Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°301
N° RG 19/07031 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGNG
SA FIDELIA ASSISTANCE
C/
Mme [M] [K]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Mai précédent, par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
****
APPELANTE :
La SA FIDELIA ASSISTANCE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
27 Quai Carnot
92210 SAINT CLOUD
Ayant Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Sandy MATTHEWS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [K]
demeurant 48 Rue Hector Berlioz
44300 NANTES
Représentée par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 mars 2010, la société Fidelia Assistance a engagé Mme [K] en qualité de chargée d'assistance, en application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Le 13 juin 2016, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour obtenir un rappel de salaire au titre de la rémunération des heures travaillées le dimanche au cours des semaines de 6 jours de travail ; une prime 13ème mois, une indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs, des dommages-intérêts pour retard dans le versement du salaire et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mettre en place une organisation de travail adaptée préservant la santé physique et mentale.
La cour est saisie d'un appel formé le 24 octobre 2019 par la société Fidelia Assistance à l'encontre du jugement du 27 septembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que les demandes de rappels de salaires formulées antérieures au 13 juin 2013 n'étaient pas prescrites et en fixe le terme au 13 juin 2011,
' Jugé illicite l'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par la société Fidelia en 2003,
' Condamné la société Fidelia Assistance à payer à Mme [K], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :
- 3.989,85 € brut a titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à décembre 2017,
- 398,98 € brut pour les congés payés afférents,
- 79,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour l'année 2013,
- 7,93 € brut pour les congés payés afférents,
- 367,66 € brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour l'année 2017,
- 36,77 € brut pour les congés payés afférents,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise par la société Fidelia Assistance des bulletins de salaires récapitulatifs année par année sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 45ème de la notification du jugement,
' Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Fidelia Assistance de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la société Fidelia Assistance aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [K] le 7 septembre 2020 et l'a condamné aux dépens de l'incident.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, suivant lesquelles la société Fidelia Assistance, demande à la cour de :
' Dire que les demandes de rappels de salaire, formulées par chaque salarié et antérieures au 13 juin 2013, sont prescrites, et les juger irrecevables,
Pour les demandes sur l'organisation du temps de travail, infirmer le jugement
A titre liminaire,
' Dire que les demandes de rappels de salaire, formulées par la salariée et antérieures au 13 juin 2013, sont prescrites et les juger irrecevables,
A titre principal,
' Constater la régularité du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mis en place par la société et auquel est soumis la partie adverse,
' Rejeter l'ensemble des arguments développés par la partie adverse,
' Débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner, à titre reconventionnel, la partie adverse au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris et était amenée à considérer que l'aménagement du temps de travail n'était pas légal :
' Déclarer la partie adverse irrecevable en ses demandes au titre du travail le dimanche antérieures au 13 juin 2013,
' Constater que le taux de majoration qui devrait être appliqué en cas d'invalidation de l'aménagement serait inférieur au taux qui a d'ores et déjà été appliqué par la société aux heures accomplies le dimanche et débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
' Constater que le taux de majoration appliqué par la partie adverse (multiplication) et retenu par le conseil de prud'hommes de Nantes, ainsi que les calculs retenus, sont erronés,
' Rejeter les calculs effectués par la partie adverse,
A titre très infiniment subsidiaire,
' Appliquer les calculs effectués par la société et retenir une majoration de 50 % du salaire horaire de base aux heures de travail accomplies le dimanche par la partie adverse ,
A titre très très infiniment subsidiaire,
' Limiter les rappels d'heures supplémentaires à un taux de majoration de 80 % du salaire horaire de base aux heures de travail accomplies le dimanche par la partie adverse,
En tout état de cause,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé, au moins pour partie, une indemnisation à la salariée au titre d'un préjudice distinct,
' Débouter la partie adverse de ses demandes indemnitaires au titre des prétendus préjudices dont la preuve n'est pas apportée,
' Débouter la partie adverse de ses demandes de capitalisation des intérêts et à défaut, dire que la capitalisation ne pourra être fixée à une date antérieure au 24 avril 2017,
' Dire que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu'à la date de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour infirmation à ce titre, la société Fidelia Assistance soutient que l'action en rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure au 13 juin 2013.
L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Selon cette disposition, les créances salariales dont la prescription était en cours se voient appliquer un nouveau délai de prescription de trois ans à compter de la date de promulgation de la nouvelle loi.
Appliquée à la demande de rappel de salaire, cette disposition ouvre donc un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi (soit jusqu'au 16 juin 2016) pour introduire une demande de rappel de salaire, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans.
En l'espèce, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016, ses demandes de rappels de salaire peuvent valablement porter sur les créances salariales dues depuis son embauche conformément à la prescription quinquennale.
Il y a donc lieu de considérer, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, que les demandes de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 13 juin 2013 ne sont pas prescrites et en fixe le terme au 13 juin 2011.
Sur la licéité du dispositif d'aménagement du temps de travail
L'article L. 212-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dispose : « I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir [...].»
L'article L.3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, prévoit qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Selon le dernier alinéa de ce texte : «A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine».
L'article D.3122-7-1 du code du travail dispose : « En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. »
Aux termes de l'article D. 3122-7-2 du code du travail,« lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.»
En l'espèce, depuis 2004, la société Fidelia Assistance a mis en place de manière unilatérale, pour les salariés exerçant les fonctions de chargé d'assistance, une répartition de la durée du travail fixée comme suit, sur la base de journées de travail d'une durée de 6h48 chacune.
- semaine 1 : 34 heures réparties sur 5 jours ;
- semaine 2 : 34 heures réparties sur 5 jours ;
- semaine 3 : 40,80 heures réparties sur 6 jours ;
- semaine 4 : 27,20 heures réparties sur 4 jours.
Selon cette organisation, au cours des semaines 1 et 2, les chargés d'assistance travaillent cinq jours, du lundi au vendredi, soit 34 heures hebdomadaires. Au cours de la semaine 3, ils travaillent six jours, incluant le samedi et le dimanche, avec un jour de repos le mercredi, le jeudi ou le vendredi, soit 40,80 heures hebdomadaires. Au cours de la semaine 4, ils travaillent quatre jours, soit 27,20 heures hebdomadaires.
La société Fidelia Assistance soutient que ce dispositif d'aménagement du temps de travail était, au moment de sa mise en oeuvre, conforme aux dispositions du code du travail en vigueur, issues de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
L'article L. 212-9 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000 précitée, a été adopté afin de permettre la réduction de la durée hebdomadaire de travail par l'acquisition des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures et la restitution sous forme de jours de repos dans la période de quatre semaines au cours de laquelle ces heures sont effectuées. Si le dispositif mis en place par la société Fidelia Assistance obéit à une autre logique, celle de faire travailler les chargés d'assistance le samedi et le dimanche et de leur donner des jours de repos avant et après les week-ends travaillés, il n'en demeure pas moins qu'il respecte les prescriptions de l'article L. 212-9 du code du travail, applicable lors de sa mise en place.
Il ressort du protocole d'accord du 14 avril 2003 de négociation sur les salaires et les conditions de travail qu'avant de mettre en place cette organisation de la durée du travail, la société Fidelia Assistance a engagé de bonne foi une négociation avec les organisations syndicales.
La loi précitée du 20 août 2008 ne contient aucune disposition relative au maintien ou à la perte de fondement juridique de dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement avant son entrée en vigueur. L'organisation unilatérale de l'horaire de travail conforme à la durée légale de travail sur une période de quatre semaines prévue par l'article D. 3122-7-1 du code du travail est la même que celle autorisée par l'ancien article L. 212-9 du code du travail, devenu L.3122-6 du même code. La société Fidelia Assistance a donc pu continuer à appliquer, après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, le dispositif mis en place depuis 2004.
Les articles L. 212-9 et D. 3122-7-1 du code du travail autorisent, à l'intérieur d'une période de quatre semaines, la répartition de la durée du travail sur six jours, sous réserve du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ce qui est le cas en l'espèce.
La société Fidelia Assistance ne justifie pas avoir, après l'entrée en application l'article D.3122-7-1 du code du travail, soumis pour avis au comité d'entreprise le programme indicatif de la variation de la durée du travail avant sa première mise en oeuvre. Cependant, les modalités de répartition de la durée du travail des chargés d'assistance sur une période de quatre semaines n'ont pas varié depuis 2003. Le dispositif étant déjà entré en application lors de la promulgation de l'article D.3122-7-1 du code du travail, l'employeur n'était pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel en 2008.
De même, la société Fidelia Assistance n'établit pas avoir communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Cependant le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société. Il en résulte que le défaut de communication au comité d'entreprise d'un bilan annuel du dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place par l'employeur n'est pas de nature à priver d'effet celui-ci.
L'article 58 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 prévoit : « Compte tenu des variations d'activité de l'assistance, un accord d'entreprise peut prévoir la mise en place d'une ou plusieurs modulations du temps de travail (suivant la nature des services concernés) sans que les heures comprises dans cette modulation ne donnent lieu à majoration de salaire ou repos compensateur et ce dans le respect de la législation en vigueur et des principes suivants :
- la variation de la durée hebdomadaire du travail ne pourra être supérieure à plus ou moins 5 heures par rapport à l'horaire hebdomadaire pratiqué dans l'entreprise ou l'un de ses services, seul un accord au niveau de chaque entreprise peut y déroger. Le plafond hebdomadaire ne peut être supérieur à 40 heures, sauf lorsque des compensations sont prévues ;
- la durée hebdomadaire du travail se répartit sur 3 jours de travail minimum sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.»
Cette disposition de la convention collective, issue d'un avenant n° 13 du 28 juin 2000, a pour unique objet d'encadrer la conclusion d'accords d'entreprise, en fixant notamment des limites aux possibilités de variation des horaires de travail.
Ce texte ne constitue donc pas une limitation des prérogatives conférées à l'employeur par les articles L. 212-9 et D. 3122-7-1 du code du travail. Il n'empêchait donc pas l'organisation d'une durée de travail sur quatre semaines, avec une variation des horaires supérieure à cinq heures.
A cet égard, la cour relève que la rédaction de l'article 58 de la convention collective diffère de celle de l'article 55 b) qui prévoit notamment : «les modalités pratiques visant à aménager d'autres modes d'organisation du temps de travail sont mises en place par accords d'entreprise». Si cette disposition impose de recourir à la conclusion d'un accord d'entreprise, Mme [K] ne peut utilement l'invoquer dans la mesure où elle ne s'applique qu'aux salariés à temps partiel.
Dès lors, en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines.
Cette répartition pluri-hebdomadaire s'impose au salarié et ne constitue pas une modification de son contrat de travail.
Il en résulte que les heures supplémentaires accomplies doivent être décomptées dans le cadre de la période de référence de quatre semaines. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures accomplies au-delà de la 35ème heure au cours de la semaine 3 et d'indemnité compensatrice de repos compensateur.
L'infirmation du jugement entrepris emportant obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
La demande de rappel de prime de 13ème mois formée par Mme [K] repose sur la prise en compte dans l'assiette de calcul de cette prime des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires. Le rejet de la demande d'heures supplémentaires prive de portée cette demande.
La société Fidelia Assistance ayant rempli Mme [K] de ses droits, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts. De plus, Mme [K] ne justifie pas du préjudice distinct qu'elle invoque. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
De même, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts et à la remise d'un bulletin de salaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Fidelia Assistance aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité recommande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que les demandes de salaires antérieurs au 13 juin 2013 n'étaient pas prescrites ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.