Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 87/2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5KP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 20/03181
APPELANTE
S.A.R.L. MINAF
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 485 008 049
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de Paris, toque : A0174
INTIMEE
S.A. BATIGERE HABITAT anciennement dénommée S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE
Immatriculée au R.C.S. de Nancy sous le n° 645 520 164
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assitée de Me Sylvia JACK substituant Me Bertrand RABOURDIN de MARTIN & Associés, avocat au barreau de Paris
INTERVENANTES FORCEES
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [E] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MINAF, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 février 2023
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, non constituée, assignée par signification remise à personne morale en date du 23 mai 2023
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [E] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MINAF, désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 octobre 2023
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 485 008 049
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, non constituée, convoquée par assignation remise à personne morale en date du 5 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 5 octobre 1992, la société TP a consenti à M. [R] [J], aux droits duquel est ultérieurement venue la société II T, un renouvellement de bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble édifié [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de neuf années courant à compter du 1er avril 1993, pour l'exercice de l'activité de « épicerie, fruits, primeurs, vins et liqueurs ».
Parvenu à son terme contractuel, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Le 12 juillet 2005, la société Batigère en Ile-de-France a acquis l'ensemble immobilier dont dépendent les lieux loués.
Le 8 novembre 2005, la société II T a cédé son fonds de commerce à la société Minaf, en ce compris le droit au bail.
Le 5 octobre 2018, la société Batigère en Ile-de-France a fait signifier à sa locataire une première mise en demeure au visa de l'article L. 145-17 I, du code de commerce, aux termes de laquelle il était fait grief à la société Minaf d'être à l'origine de nuisances subies par le voisinage. L'acte lui faisait injonction d'avoir, d'une part, à cesser la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place « afin de se mettre en conformité avec la destination du bail », d'autre part, à se mettre en conformité d'un point de vue réglementaire et/ou administratif dans l'exploitation de son activité, « notamment au regard de la détention de la licence IV ».
Par courrier du 16 octobre 2018 adressé au bailleur, le conseil de la société Minaf a contesté les manquements imputés à sa cliente.
Le 14 mai 2019, la société Batigère en Ile-de-France a fait signifier à sa locataire une seconde mise en demeure aux termes de laquelle il lui était enjoint de mettre un terme à la vente de boissons alcoolisées sur place, de se mettre en conformité d'un point de vue réglementaire et/ou administratif au regard de la détention de la licence IV et de mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage générés par son activité.
Par courrier du 23 mai 2019 adressé au bailleur, le conseil de la société Minaf a contesté les manquements imputés à sa cliente.
Le 4 octobre 2019, la société Batigère en Ile-de-France a fait signifier à la société Minaf un congé avec refus de renouvellement à effet du 30 juin 2020 avec refus de paiement d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes constitués par le refus du preneur de déférer aux deux mises en demeure précitées.
Le 12 mars 2020, la société Minaf a fait assigner la société Batigère en Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de dire et juger qu'elle bénéficie d'un droit à l'indemnité d'éviction et de désigner le cas échéant un expert pour la déterminer.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société Minaf de sa demande aux fins de voir dire qu'elle bénéficie du droit au paiement d'une indemnité d'éviction et de ses demandes de désignation d'un expert judiciaire et de condamnation de la société Batigère en Ile-de-France au paiement de la somme de 50.000 euros à titre provisionnel ;
- dit que la société Batigère en Ile-de-France fondée à dénier à la société Minaf le droit au paiement de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce ;
- dit que la société Minaf est occupante sans ni titre depuis le 1er juillet 2020 des locaux objet du bail du 5 octobre 1992 situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
- en conséquence, ordonné à la société Minaf de libérer les lieux susvisés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Minaf pourra être expulsée à la requête de la société Batigère en Ile-de-France, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Minaf à payer à la société Batigère en Ile-de-France, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à complète restitution des lieux loués, une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 euros par mois, outre les charges et taxes exigibles en vertu du bail expiré ;
- condamné la société Minaf à payer à la société Batigère en Ile-de-France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Minaf aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand Rabourdin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er juin 2022, la société Minaf a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2022, la société Batigère Ile-de-France a interjeté appel incident partiel du jugement en ce qu'il a condamné la société Minaf à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 euros par mois.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Minaf et nommé la société Ascagne AJ, en la personne de maître [C] [O], en qualité d'administrateur judiciaire, et la société MJA en la personne de Maître [E] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Elles ont été assignées par l'intimée mais n'ont pas constitué avocat.
La société Batigère en Ile-de-France a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Minaf le 18 avril 2023.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Minaf. La société Asteren, en la personne de maître [E] [N] a été désignée liquidateur judiciaire de la société Minaf, laquelle a été assignée en intervention forcée par la société Batigère Habitat par acte du 5 décembre 2023. Elle n'a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2022, par lesquelles la société Minaf, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- voir désigner tel expert qu'il plaira à la cour de céans avec la mission ci-après avec mission habituelle en matière d'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction ;
- voir fixer le montant provisionnelle de l'indemnité d'éviction due à la société Minaf par la société Batigère en Ile-de-France à la somme de 578.191 euros ;
- condamner la société Batigère en Ile de France à payer à la SARL Minaf la somme provisionnelle de 578.191 euros ;
- condamner la société Batigère en Ile de France au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Batigère en Ile de France en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Minaf expose que la demande provisionnelle de 50.000 euros présentée par la concluante est très inférieure à celle à laquelle elle peut prétendre au titre d'une indemnité d'éviction, la somme représentant moins de 10 % à laquelle elle peut prétendre ; que la moyenne des derniers chiffres d'affaires de 2019 et 2020 est de 722.739 euros ; qu'il est d'usage d'admettre que l'indemnité d'éviction doit représenter pour une telle activité 80% du chiffre d'affaires annuel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 novembre 2023, la société Batigère Habitat, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
1. Sur l'appel incident de la société Batigère Habitat :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2022 en ce qu'il a
« Condamne la société Minaf à payer à la société Batigère en Ile de France, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à complète restitution des lieux loués, une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 € par mois, outre les charges et taxes exigibles en vertu du bail expiré ».
- le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité d'occupation (hors charges, lesquelles viennent en sus) à la somme de 2.230 euros HC HT mensuels ;
- condamner la société Asteren en la personne de Maître [E] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Minaf à payer à la société Batigère Habitat une somme mensuelle de 2.230 euros HC et HT mensuels à titre d'indemnité d'occupation (hors charges, lesquelles viennent en sus), à compter du 7 février 2023, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et jusqu'à la complète libération des lieux et la restitution des clés ; précision étant ici faite que cette indemnité est acquise jour par jour ;
- juger que cette somme portera intérêts à taux légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- fixer la créance de la Batigère Habitat au passif de la société Minaf à hauteur d'une somme de 69.984,17 € au titre des arriérés d'indemnités d'occupation et de charges fixées à un montant mensuel de 2.708,22 € TTC, et de l'exécution provisoire du jugement du 21 avril 22 jusqu'au 7 février 2023, date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire ;
- juger que cette créance qui résulte de l'occupation des lieux est de nature privilégiée au sens de l'article L.622-16 du code de commerce ;
- fixer la créance de la Batigère Habitat au passif de la société Minaf à hauteur d'une somme de 81.246,60 €, à parfaire, soit 2.708,22 € x 30 mois correspondant à la durée moyenne d'une procédure d'appel, au titre de la réévaluation de l'indemnité d'occupation qui lui est due postérieurement au jugement d'ouverture en date du 7 février 2023 ;
2. Sur la demande de confirmation partielle du jugement :
A titre principal,
- juger que le bénéfice du droit au paiement d'une indemnité d'éviction constitue bien une prétention puisque le tribunal, dans le dispositif du jugement frappé d'appel, a statué comme suit : « Déboute la société Minaf de sa demande aux fins de voir dire qu'elle bénéficie du droit au paiement d'une indemnité d'éviction et de ses demandes de désignation d'un expert judiciaire et de condamnation de la société Batigère en Ile de France au paiement de la somme de 50.000 € à titre provisionnel » ;
- juger que la société Minaf n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées le 30 août 2022 ;
- juger que la société Minaf ne sollicite pas le débouté des demandes, fins et prétentions de la société Batigère habitat, et notamment de ses demandes reconventionnelles ;
- juger qu'elle n'est plus recevable à le faire ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1.000 € par mois HC et HT ;
- débouter la société Minaf de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction, d'une provision, et la désignation d'un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société Minaf ne conteste pas la validité du congé qui lui a été délivré le 04 octobre 2019 ;
- juger que la société Minaf ne sollicite pas le débouté des demandes, fins et prétentions de la société Batigère habitat, et notamment de ses demandes reconventionnelles ;
- juger que le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré pour le 30 juin 2020 par la société Batigère Habitat à la société Minaf, selon acte extrajudiciaire du 04 octobre 2019, est valable et bien fondé ;
- juger que la société Batigère Habitat justifie d'un motif grave et légitime de nature à l'exempter du paiement d'une indemnité d'éviction ;
- juger que la société Minaf occupe les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] sans droit ni titre depuis le 30 juin 2020, date d'effet de ce congé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1.000 euros par mois HC et HT ;
- débouter la société Minaf de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction, d'une provision, et la désignation d'un expert judiciaire.
3. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait réformer le jugement,
- donner acte à la société Batigère Habitat de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- compléter la mission de l'expert judiciaire qui viendrait à être désigné afin qu'il chiffre l'indemnité d'occupation statutaire due par la société Minaf à la société Batigère Habitat en application de L. 145-28 du code de commerce ;
- juger que la demande d'indemnité provisionnelle formalisée par la société Minaf à hauteur de 578.191 euros se heurte manifestement à une contestation sérieuse ;
- débouter la société Minaf du surplus de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de provision ;
4. En tout état de cause,
- débouter la société Minaf de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction, d'une provision, et la désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner la société Asteren ès qualités à payer à la société Batigère Habitat la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Batigère Habitat oppose que :
- sur la demande de confirmation partielle du jugement de la concluante, à titre principal, la société Minaf ne formule pas de prétentions tendant à voir dire qu'elle bénéficie du droit au paiement d'une indemnité d'éviction et tendant au débouté des demandes de la société Batigère Habitat, de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris sauf concernant le quantum de l'indemnité d'occupation ; le dispositif ne reprend pas la demande tendant à voir dire que la société Minaf bénéficie du droit au paiement d'une indemnité d'éviction et que le congé délivré en ce sens sans indemnité ne serait pas valable ; il n'est pas sollicité le débouté des demandes formalisées notamment à titre reconventionnel par la société Batigère Habitat ; en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la société Minaf ne peut pas régulariser ses demandes puisque le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile est expiré ; à titre subsidiaire, le congé délivré le 30 juin 2020 est régulier, nonobstant la question de l'indemnité d'éviction ; il existe un motif grave et légitime imputable au locataire permettant d'exonérer le bailleur du paiement d'une indemnité d'éviction ; la société Minaf se livre à la vente de boissons à consommer sur place en violation avec la clause de destination du bail, en infraction au code de la santé publique et aux arrêtés préfectoraux dans le quartier ; l'activité de la société Minaf cause des dommages matériels sur les parties communes de l'immeuble ; qu'elle ne respecte pas la réglementation administrative sur les débits de boisson et sur les horaires de délivrance d'alcool ; elle a causé des troubles anormaux de voisinage ; deux mises en demeure ont été délivrées par la concluante, lesquelles sont restées infructueuses dans un délai d'un mois ;
- sur l'appel incident, il ressort du rapport de Madame [X] [U] ' [T], expert près la cour d'appel de Paris, que la valeur locative annuelle de marché du local est de 26.760 euros HT-HC, soit 2.230 euros mensuels ;
- sur la fixation de la créance au passif de la société Minaf, la société Batigère Habitat a déclaré sa créance selon courrier du 18 avril 2023 pour le montant de 69.984,17 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation et de charges fixées à un montant mensuel de 2.708,22 euros TTC, et de l'exécution provisoire du jugement du 21 avril 2022 ; cette créance qui résulte de l'occupation des lieux est de nature privilégiée au sens de l'article L. 622-16 du code de commerce ; qu'elle a également déclaré la somme de 81.246,60 euros sauf à parfaire au titre de la réévaluation de l'indemnité d'occupation qui lui est due postérieurement au jugement d'ouverture ;
- sur les demandes adverses, la demande de provision se heurte manifestement à une contestation sérieuse en ce que le quantum n'est en aucune manière étayée ; que la concluante serait alors bien fondée à demander à ce que la mission de l'expert soit étendue à l'évaluation de l'indemnité d'occupation de nature statutaire dont est redevable la société Minaf à son égard.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte' ou de 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la saisine de la cour
Il ressort des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués ou ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce, la société Minaf a interjeté appel du jugement critiqué dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sur la totalité de la décision rendue en ce qu'elle a : - Débouté la société Minaf se son droit à obtenir une somme provisionnelle de
50.000 € à titre d'indemnité d'éviction et la désignation d'un expert judiciaire afin de fixer l'indemnité définitive ' Dit fondée la société Batigère en Ile de France à dénier à la société Minaf le droit au paiement d'une indemnité d'éviction - Dit que la société Minaf était occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2020 - Dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Minaf pourra être expulsée à la requête de la société Batigère en Ile de France - Condamne la société Minaf à payer à la société Batigère en Ile de France, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à complète restitution des lieux loués, une indemnité d'occupation d'un montant de 1000€ par mois, outre les charges et taxes exigibles en vertu du bail expiré - Condamne la société Minaf à payer à la société Batigère en Ile de France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Comme rappelé dans l'exposé du litige, aux termes du dispositif de ses écritures, la société Minaf sollicite, en substance de la cour, de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - désigner un expert avec mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, du trouble commercial en attendant la réinstallation complète, de la valeur du droit au bail ' fixer le montant provisionnel de l'indemnité d'éviction due à la somme de 578.191 euros ' condamner la société Batigère en Ile de France à payer à la société Minaf la somme provisionnelle de 578.191 euros, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Or, d'une part, la société Minaf ne développe aucun moyen au soutien de ces prétentions et, notamment, ne conteste pas les motifs invoqués par le bailleur dans le congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une l'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, délivré le 4 octobre 2019.
D'autre part, la cour n'est saisie d'aucune prétention par la société Minaf relative au droit au paiement d'une indemnité d'éviction, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d'appel, de sorte que la cour ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention dans la mesure où la demande d'infirmation des chefs du jugement dont appel ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef du jugement.
Enfin, la société Minaf ne forme aucune prétention relative au rejet des demandes reconventionnelles de la société Batigère Habitat.
Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.000 euros, objet de l'appel incident qui doit être examiné.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
En application de l'article 1240 du code civil, celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle en raison de sa nature mixte, à la fois indemnitaire et compensatoire, a vocation à indemniser la poursuite de l'occupation des locaux par l'occupant sans droit ni titre et à compenser le préjudice résultant pour le bailleur de l'impossibilité à disposer librement des lieux.
Il est admis que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à la valeur locative.
En l'espèce, aux termes du bail consenti à la société Minaf, les locaux sont composés d'une surface au sous-sol, d'une arrière boutique et d'un appartement au 1er étage de l'immeuble.
Il ressort du rapport de partie versé aux débats par la société Batigère Habitat que les locaux litigieux sont facilement accessibles en transport en commun, que la local commercial bénéficie d'une bonne visibilité, n'est soumis qu'à peu de concurrence alentours mais est situé rue Marcadet, voie secondaire à sens unique, peu passante, empruntée par les seuls résidents et que l'appartement, proche de toutes commodités, fait néanmoins partie du bail et peut subir les nuisances sonores résultant de l'exploitation du commerce.
L'expert cite plusieurs références, tant pour le local commercial que pour le local d'habitation, de locations nouvelles ou en cours et relève que les valeurs locatives de commerces dans le secteur proche se situent entre 129 et 568 €/m²u/an/HT.HC, avec un prix moyen des références situées rue Marcadet de 267 €/m²u/an/HT.HC.
Elle estime la valeur locative, compte-tenu de la surface des locaux :
- pour la partie commerciale à la somme de 21.450 euros/an, soit 280 €/m²/an ;
- pour la partie habitation à la somme de 5.310 euros par an, soit 15€/m²/mois ;
soit une valeur locative totale HT.HC de 26.760 euros.
Il infère de ces éléments que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 2.230 €/mois/HT HC.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la fixation de la créance de la société Batigère Habitat au passif de la société Minaf
Il ressort des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, adressent déclaration de leur créance au mandataire judiciaire... ».
En outre, l'article L. 622-17 du même code prévoit que « I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ['] ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à échéance.
II. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes
En l'espèce, par l'effet du congé délivré le 4 octobre 2019, le bail a pris fin le 30 juin 2020.
La société Minaf a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement rendu par le tribunal de commerce Paris en date du 7 février 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2023.
La société Batigère Habitat justifie avoir déclaré sa créance par courrier en date du 18 avril 2023 à hauteur de :
- 69.984,17 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation et de charges fixées à un montant de mensuel de 2.708,22 euros TTC pour la période courant du mois de juillet 2020 à février 2023 ;
- 81.246,60 euros au titre de la réévaluation de l'indemnité d'occupation due postérieurement au jugement d'ouverture, soit 2.708,22 euros x 30 mois de durée moyenne de procédure devant la cour.
Cependant, il sera fait partiellement droit à la demande de la société Batigère Habitat en ce que la déclaration complémentaire ne peut porter que sur 12 mois, soit la durée de la procédure d'appel courant du mois de mars 2023 au mois de février 2024, la cour rappelant que l'indemnité d'occupation telle que fixée par le présent arrêt sera due jusqu'à la libération effective des lieux.
En outre, la société Batigère ne justifie pas du calcul de la demande à hauteur de 2.708,22 euros TTC, alors que la TVA applicable est de 20 % et en absence d'information sur le montant des charges.
De ce fait, le montant de la créance à inscrire au passif de la société Minaf sera fixée à la somme de 96.744,17 € HT.HC [69.984,17 + (12 x 2.230)].
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en cause d'appel, la société Minaf sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel et la SELARL Asteren, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Minaf sera condamnée à payer à la société Batigère Habitat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Minaf à payer à la société Batigère Habitat à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à complète restitution des lieux loués, une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 euros par mois, outre les charges et taxes exigibles en vertu du bail expiré ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Fixe à la somme de 2.230 euros HT.HC par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Minaf à la société Batigère Habitat à compter du 1er juillet 2020, ce jusqu'à complète restitution des lieux loués ;
Fixe la créance à inscrire au passif de la société Minaf à la somme de 96.744,17 euros hors taxes, hors charges arrêtée au mois de février 2024 inclus ;
Dit que l'indemnité d'occupation telle que fixée par le présent arrêt sera due jusqu'à la libération effective des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Asteren, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Minaf à payer à la société Batigère Habitat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Asteren, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Minaf à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,