Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 septembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67T3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17-00433/M
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 09 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) d'un jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale Melun dans un litige l'opposant à M. [R] [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] a formé opposition le 06 juillet 2017 à la contrainte que la Cipav lui avait fait signifier par acte d'huissier du 22 février 2016 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) portant sur 54 044,50 euros de cotisations et 7 928,11 € de majorations de retard au titre des années 2009 à 2013.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par jugement du 19 octobre 2018 a :
- annulé l'acte de signification du 22 février 2016 faite à M. [Z] ainsi que la contrainte visée,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 23 novembre 2018, la Cipav en a interjeté appel le 19 décembre 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de :
A titre principal ;
- dire et juger que l'opposition se heurte à la forclusion du délai de 15 jours visé aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que l'opposition à contrainte formée par M. [Z] est irrecevable,
A titre subsidiaire ;
- déclarer l'opposition mal fondée,
- débouter M. [Z] de son opposition,
- valider la contrainte du 09 décembre 2015, délivrée à M. [Z] pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 à hauteur de 12 250, 83 € représentant les cotisations (10 265, 43 €) et les majorations de retard (1 985, 40 €).
En tant que de besoin,
- dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager,
- condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
La Cipav fait valoir en substance qu'elle n'a jamais eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [Z], ce dernier ne l'en ayant pas averti ; l'huissier instrumentaire a accompli les diligences nécessaires à la signification de la contrainte, telles qu'elles sont mentionnées dans le PV 659 ; la signification de contrainte est régulière et dés lors le recours formé par M. [Z] est irrecevable pour cause de forclusion ; il est justifié de l'envoi de trois mises en demeure par LRAR les 19 décembre 2011, 29 décembre 2011et 12 décembre 2014 ; la contrainte fait expressément apparaître la nature, le montant et l'étendue de l'obligation et elle fait expressément référence aux trois mises en demeure qui la précèdent ; M. [Z] a été affilié à la Cipav du 01 juillet 2006 au 30 juin 2007 et du 01janvier 2008 jusqu'au 31décembre 2013 du fait de son activité libérale de conseil ; la contrainte est justifiée en son montant dont le calcul est détaillé dans les conclusions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de signification du 22 février 2016 et la contrainte afférente,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte signifiée à M. [Z],
Et statuant à nouveau,
- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la Cipav aux dépens.
M. [Z] fait valoir en substance que la contrainte querellée a été signifiée de manière irrégulière de sorte qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée ; l'acte a en effet été signifié à son ancienne adresse alors que la Cipav était nécessairement en possession de son adresse effective de sorte qu'elle pouvait renseigner utilement son mandataire ; il n'a pas eu connaissance des trois mises en demeure qui lui auraient été envoyées entre 2011 et 2014 envoyées à des adresses révolues ; il était dans l'impossibilité de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; la contrainte porte sur des cotisations non régularisées sur la base de ses revenus réels.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la recevabilité de l'opposition du cotisant
Il ressort de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte doit être formée dans les 15 jours de la notification de la contrainte.
Au cas particulier, la contrainte a été signifiée le 22 février 2016 par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du CPC à l'adresse sise à [Adresse 6].
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte le 6 juillet 2017, soit après l'expiration du délai de 15 jours qui était prévu par le code de la sécurité sociale. Il soutient toutefois que ce délai ne lui est pas opposable dès lors qu'il avait avisé la Cipav de son changement d'adresse et que l'huissier que la caisse avait mandaté aurait du lui signifier la contrainte à son adresse effective.
Il fait valoir qu'il a avisé l'Urssaf, en qualité de centre de formalités des entreprises de son changement d'adresse en produisant un document (pièce 6 du cotisant) du 10 décembre 2014 que l'Urssaf lui a adressé à [Adresse 5]. Cette pièce ne constitue aucunement une déclaration de changement d'adresse.
Il produit également un décompte (pièce 2 du cotisant) dressé par l'huissier en date du 14 juin 2017 envoyé à [Adresse 7].
Aucun de ces documents n'est susceptible d'établir que le cotisant avait avisé la caisse, ou le centre de formalités des entreprises de son changement d'adresse avant l'envoi de la contrainte litigieuse et la cour relève à cet égard qu'il ne propose pas d'établir à quelle adresse il était domicilié à la date de la signification de cette contrainte.
Par ailleurs, il ressort de l'acte de signification que l'huissier a effectué des recherches, notamment en consultant l'annuaire pour retrouver l'adresse du cotisant.
Il résulte de ces constatations que la contrainte émise le 9 décembre 2015 par la Cipav à l'encontre de M. [Z] lui a été valablement signifiée le 22 février 2016 et que l'opposition qu'il a formé à l'encontre de cet acte d'exécution le 6 juillet 2017 est irrecevable.
La décision du premier juge doit être infirmée.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
8. Sur les dépens
M. [R] [Z], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 19 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [R] [Z],
Déboute M. [R] [Z] et la Cipav de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
La greffière,La présidente,
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