Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/36887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DRL
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] épouse [J]
domiciliée : chez [10]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/024365 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Ayant pour conseil Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, Avocat, #D0566
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
domicilié : chez [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2024/006774 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Ayant pour conseil Me Florent SUXE, Avocat, #G888
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 21 juillet 2023,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 18 et 19 avril 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (Maroc)
et
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux e ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [I] [L] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 12], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
DIT que Monsieur [O] [J] devra avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [O] [J], si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date, suivant les formes et modalités prévues par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FAIT défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autoriser à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [I] [L] concernant l'attribution de la jouissance du mobilier du ménage du domicile conjugal et l'attribution de ses effets personnels et biens mobiliers personnels ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités des enfants et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
- les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [L] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [J] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
* durant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et par quinzaine l'été ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [O] [J] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [O] [J] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à Madame [I] [L] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [N] [J], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (75) ;
- [P], [K] [J], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (75) ;
- [M] [J], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [I] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [J] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [L] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [O] [J] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [I] [L] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [J] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 14], le 10 Février 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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