Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°150
N° RG 22/04087 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4X6
M. [O] [E]
C/
S.E.L.A.S. [R]-LONG
S.E.L.A.R.L. [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me DEMIDOFF
Copie délivrée
le :
à:
procureur général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général , entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (13)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me François RANCHERE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. [R]-LONG, représentée par Maître [I] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire aux procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de M. [O] [E], de la société CECOLEM, de la société MARCOVY, de la société POLEMAC, de la société [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. [J] [S] représentée par Maître [J] [S], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS POLEMAC, de la SAS MARCOVY et de la SARL [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 20 juillet 2022
FAITS ET PROCEDURE :
De 2013 à 2020, M. [O] [E] a été dirigeant des sociétés suivantes :
- la société Cecolem : société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 795 066 323, ayant une activité d'holding,
- la société POLEMAC : société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 797 461 340, exploitant une supérette sous l'enseigne NETTO,
- la société MARCOVY : société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 391 084 381, exploitant une supérette sous l'enseigne NETTO,
- la société [F]: société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 819 832 254, ayant une activité de location immobilière.
La société Cecolem a été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2019, puis en liquidation judiciaire le 11 septembre 2020.
Les sociétés MARCOVY, [F] et POLEMAC ont quant à elles été placées en redressement judiciaire le 7 février 2020, puis en liquidation judiciaire le 11 septembre 2020.
La société [R]-Long (la société [R]) a été nommée liquidateur desdites sociétés.
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur a identifié plusieurs infractions commises par M. [E], lesquelles ont été signalées au procureur de la république.
Cette procédure a donné lieu à condamnation pénale de M. [E].
Par ailleurs, estimant qu'il y avait une confusion de patrimoine entre ces sociétés et celui de M. [E], la société [R] l'a assigné en extension de la liquidation judiciaire de la société Cecolem à la liquidation judiciaire des sociétés MARCOVY, POLEMAC et [F], ainsi qu'à M. [E].
Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Etendu à :
- POLEMAC (SAS)
[Adresse 10]
Supermarchés
- MARCOVY (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Supermarchés
- [F] (SARL)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- M. [O] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :
la société Cecolem (SARL)
[Adresse 10]
[Localité 7]
- Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,
- Fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2019, conformément à celle initialement fixée pour la procédure de la société Cecolem,
- Débouté M.[O] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Maintenu les organes suivants :
- M. [L] [D], en qualité de juge commissaire titulaire,
- M. [N], en qualité de juge commissaire suppléant,
- La société [R]-Long, en qualité de liquidateur,
- La société [J] [S], en qualité de mandataire ad'hoc, uniquement des sociétés,
- Désigné M. [N], en qualité de juge commissaire suppléant de la société Cecolem,
- Désigné la société Isabelle Salome, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,
- Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de diffcultés,
- Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
- Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
- Rappelé l'affaire en vue de la clôture de la procédure à l'audience du 21 mars 2023,
- Ordonné les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
M. [E] a interjeté appel le 29 juin 2022. Il a visé les motifs du dispositif du jugement étendant à M. [E] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Cecolem.
Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 9 août 2022. Les dernièrs conclusions de la société [R], ès qualités, sont en date du 1er septembre 2022. L'avis du ministère public est en date du 16 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
Il apparait que dans ses dernières conclusions M. [E] demande l'infirmation de toutes les dispositions du jugement. Dans sa déclaration d'appel, il n'a pourtant visé que certains des chefs du dispostif du jugement.
Le 20 mars 2023, il a été demandé aux parties de faire valoir, pour le 24 mars 2023 au plus tard, toutes observations utiles sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, tout particulièrement pour ce qui concerne les chefs du dispositif du jugement non expressément critiqués.
Les parties ont fait parvenir leurs observations à la cour le 22 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [E] demande à la cour de :
- Dire M. [O] [E] recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence :
A titre principal :
- Déclarer la société [R] irrecevable en son action du fait de la procédure de surendettement des particuliers dont bénéficie M. [O] [E],
A titre subsidiaire :
- Débouter la société [R] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre M. [O] [E],
- Condamner la société [R] à verser à M. [O] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [R] aux dépens de l'instance.
La société [R], ès qualités, demande à la cour de :
- Débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en tous points le jugement,
- Condamner M. [O] [E] à payer à la SELAS [R]-LONG une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel :
Dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [E] demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Dans sa déclaration d'appel, M. [E] n'a cependant pas visé toutes les dispositions du jugement. Il n'a ainsi notamment pas visé l'extension de la procédure collective ouverte au profit de la société Cecolem aux sociétés Marcovy, Polemac et [F].
La cour n'est donc pas saisie de ces demandes formées par M. [E] et non visées dans sa déclaration d'appel.
Sur la recevabilité de l'action de la société [R], ès qualités :
M. [E] fait valoir que l'action de la société [R], ès qualités, serait irrecevable car il bénéficie d'une procédure de surendettement des particuliers et qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de la créance de la société [R], ès qualités, dans le cadre de cette procédure de surendettement.
La cour retient que l'extension d'une mesure de liquidation judiciaire n'a pas pour effet de faire admettre une créance au passif d'une procédure de surendettement. Il n'y a pas lieu de déclarer l'existence d'une telle procédure à une procédure de surendettement des particuliers.
En outre, l'extension de la procédure collective à M. [E] aurait pour effet d'exclure ce dernier de la procédure de surendettement :
Article L711-3 du code de la consommation :
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [E] tendant à faire déclarer irrecevable l'action de la société [R], ès qualités.
Sur l'extension de la procédure collective de la société Cecolem :
La procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de patrimoine :
Article L621-2 du code de commerce :
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
La confusion de patrimoine peut être caractérisée par une imbrication des comptes, des relations financières anormales ou l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.
La seule existence de relations financières anormales entre plusieurs personnes ou sociétés suffit à caractériser la confusion de leurs patrimoines, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lorient a déclaré M. [E] coupable des faits d'abus de biens sociaux par un dirigeant à des fins personnelles, abus de confiance, exécution d'un travail dissimulé et banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif qui lui étaient reprochés.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lorient statuant sur intérêts civils a :
- Condamné M. [E] à payer à la société [R], en qualité de liquidateur de la société Cecolem, la somme totale 270.087,54 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamné M. [E] à payer à la société [R], en qualité de liquidateur de la société MARCOVY, la somme totale 129.306,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamné M. [E] à payer à la société [R], en qualité de liquidateur de la société POLEMAC, la somme totale 118.307,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamné M. [E] à payer à la la société [R], en qualité de liquidateur de la société [F], la somme totale 639.598,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamné M. [E] à payer à la société [R], ès qualités, une indemnité de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Déclaré irrecevable la demande de M. [E] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté la société [R] de sa demande de condamnation de M. [E] aux dépens et dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Il apparait ainsi que l'existence de relations financières anormales entre M. [E] et les différentes sociétés, y compris la société Cecolem, est caractérisée.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'artcile 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Dit que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement non expressément critiqués dans la déclaration d'appel de M. [E] en date du 29 juin 2022,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT