Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHGD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2022, à 16h45 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [K] [C] [I]
né le 17 Août 1997 à Kanem, de nationalité Tchadienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Aurélia Keravec, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Diane Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 août 2022 à 16h45, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [K] [C] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2022, à 13h25, par M. [K] [C] [I] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 22 août 2022 à 23h03 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [C] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M. [K] [C] [I], qui a eu la parole en dernier, et indique qu'il a une convocation dans le cadre de ses études ;
SUR QUOI,
C'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a écarté l'exception de nullité de la procédure de maintien en zône d'attente.
Il y sera ajouté que selon l'article L 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Or, en l'espèce M. [I] ne justifie pas la réalité d'un quelconque préjudice occasionné, dans le cadre de son maintien en zone d'attente, par les irrégularités de la notification de l'arrêté préfectoral dont il fait état, de sorte que ce moyen ne saurait en toute hypothèse prospérer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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