Texte intégral
MINUTE N° 24/269
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXH
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [I] [W], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [E] [M], né le 25 avril 1965, salarié de la SASU [4], en qualité d'opérateur de fabrication, a été victime d'un accident du travail, le 6 septembre 2017. La déclaration d'accident du travail mentionne « qu'au moment de serrer le mors doux pour fixer le poinçon sur le mandrin du tour, l'opérateur a ressenti une vive douleur dans l'épaule droite. M. [M] [E] consulte les urgences dimanche 10/09/2017 en raison des douleurs persistantes à l'épaule ». Le certificat médical initial fait mention de douleurs à l'épaule droite et d'un problème de coiffe des rotateurs.
Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. La date de consolidation de M. [M] a été fixée au 28 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été alloué à compter du 29 septembre 2018.
Le taux d'incapacité permanente a été notifié par courrier du 12 décembre 2018 à l'employeur qui, le contestant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel, après avoir ordonné un examen médical sur pièces confié au docteur [F] [S], par jugement du 16 février 2022, a :
- fixé à 9 % le taux d'incapacité permanente de M. [M] dans les rapports CPAM / employeur ;
- condamné la CPAM de la Moselle aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, sur le fondement des dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que les conclusions du docteur [S], par lesquelles il a évalué le taux d'incapacité permanente du salarié entre 8 et 9 %, à rebours du taux de 12 % retenu par la CPAM, qu'il nuance en raison d'un état lésionnel existant, sont motivées et font expressément référence au barème indicatif d'invalidité.
La CPAM de la Moselle a interjeté appel de la décision le 30 mars 2022.
Par conclusions, enregistrées le 25 janvier 2024, la CPAM de Moselle demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à hauteur de 12 % ;
- déclarer la décision relative au taux d'incapacité opposable à la SASU [4] ;
- condamner la SASU [4] aux entiers frais et dépens ;
- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale, dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] au regard des seules séquelles reconnues imputables à l'accident du 6 septembre 2017, à la date de consolidation du 28 septembre 2018 ;
- réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L'appelante fait valoir :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, que l'attribution d'un taux de 9 % par les premiers juges ne paraît pas justifiée.
À ce titre, elle rappelle que la détermination du taux d'incapacité permanente s'apprécie selon certains critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, lequel doit prendre en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation (2ème civ., 15 mars 2018, n° 17-14.400). S'appuyant sur des décisions de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), l'appelante précise que seules les séquelles reconnues imputables à l'accident par les services de la caisse, ou par les juridictions du contentieux général, peuvent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente. En outre, elle énonce que l'évaluation du taux d'incapacité faite par le médecin conseil ne se limite pas à l'anatomie des lésions, mais inclut les conséquences fonctionnelles du sinistre, eu égard à la profession de l'intéressé, conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L'appelante indique, qu'en l'espèce, le maintien à hauteur de 12% du taux d'IP au titre des séquelles indemnisables de la maladie a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré ; ledit taux correspondant à l'indemnisation de : « séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule D caractérisées par une limitation douloureuse d'amplitudes, chez un droitier ». Dès lors, elle considère que le taux de 12 % indemnise correctement les séquelles qui s'inscrivent dans les orientations retenues par le barème à l'article 1.1.2., lequel prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante.
Par conclusions enregistrées le 19 décembre 2022, la SASU [4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [M] par la CPAM est surévalué ;
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 9 % fixé par le pôle social du tribunal judiciaire indemnise correctement les séquelles de M. [M].
L'intimée soutient :
- Sur la surévaluation du taux d'incapacité permanente, que c'est à bon droit que les premiers juges ont ramené le taux d'incapacité permanente partielle de 12 à 9 %.
À cet effet, elle rappelle qu'ils se sont fondés sur le rapport du docteur [S], médecin désigné pour rendre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié, aux termes duquel celui-ci a considéré qu'« une part de cet accident revient à ces lésions préexistantes assises d'événements postérieurs » et qu' « en se référant au barème invalidité accident de travail du code de la sécurité, on peut estimer le taux d'incapacité permanente pour l'accident entre 8 et 9 % ».
Relativisant les affirmations de l'appelante selon lesquelles le barème prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante, un taux de 10 à 15%, l'intimée réplique que celui-ci n'est qu'indicatif et que le médecin conseil, le pôle social du tribunal judiciaire et la cour d'appel ne sont pas tenus à son respect. En outre, elle relève que le pôle social du tribunal judiciaire a justement précisé que l'avis rendu par le médecin consultant fait expressément référence au barème indicatif d'invalidité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.434-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé [10 % : art. R. 434-1].
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum [10 % : art. R. 434-1], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (') ».
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article L.434-32 du code de la sécurité sociale, dispose que celui-ci « (') ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, M. [M], dont l'état de santé a été consolidé le 28 septembre 2018, présente des séquelles de tendinopathies de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, dominante car il est droitier, caractérisées par une limitation douloureuse d'amplitudes.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, entrant dans l'écart des taux susceptibles d'être fixés pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante, soit 10 à 15 %, conformément au barème indicatif d'invalidité, en son article 1.1.2., annexé à l'article L.434-32 du Code de la sécurité sociale.
Contestant le taux d'incapacité fixé par la caisse, la SASU [4], employeur de M. [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, lequel, pour le fixer, in fine, à 9 %, a mandaté le docteur [S] afin de procéder à l'examen médical sur pièces du dossier du salarié.
Le rapport du praticien fait état, au préalable, d'une « diminution d'amplitude de plus de 20 ° sur plusieurs mouvements de l'épaule droite », avant de constater « la probable existence de lésions d'usure antérieure qui sont probablement liées au métier » et de déclarer « se trouve(r) devant un tableau prédisposant ayant pour conséquence la rupture ». En conséquence, le docteur [S] a invoqué la prudence dans l'estimation du taux d'incapacité, en ce qu'elle doit être « nuancée et prend(re) en compte un état lésionnel prédisposant d'usure naturelle probable, en équilibre précaire et que l'accident a entraîné l'exacerbation des lésions ». Il en conclut, dès lors, qu' « une part de cet accident revient à ces lésions préexistantes assises d'événements postérieurs » et affirme que « donner une estimation propre au seul accident, sans sous-entendre l'état lésionnel préexistant est très difficile », avant de se référer au barème indicatif d'invalidité pour « estimer le taux d'incapacité permanente pour l'accident entre 8 et 9 % ».
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article L.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
En l'espèce, le docteur [S], pour minorer le taux d'incapacité attribué à M. [M], a retenu son état antérieur et ses prédispositions « (') d'usure naturelle probable, en équilibre précaire », dont l'accident a entraîné l'exacerbation. Par cela, il s'est conformé au texte précité en estimant un taux d'incapacité résultant des seules séquelles rattachables à l'accident du travail, tout en exposant clairement les raisons qui l'y ont conduit. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité de M. [M] à 9 %.
Il en résulte que le jugement sera confirmé.
La caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,