Texte intégral
N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JW
Nom du ressortissant :
[D] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [M]
né le 18 Février 1975 à [Localité 1]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Madame [C] [J], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [D] [M] le 14 octobre 2022 par le préfet de l'Oise.
Par décision en date du 13 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de 13 mars 2023 en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2023.
Suivant requête du 14 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 15 mars 2023, [D] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans ses ordonnances du 15 mars 2023, la seconde rectifiant une erreur matérielle de la première, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [D] [M],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention de [D] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mars 2023 à 11 heures 35 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière car il n'est pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée, ce qui ne permet de retenir que le délai de départ volontaire est expiré.
Le conseil de [D] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 10 heures 30.
[D] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'il s'est avéré impossible d'obtenir la présence physique d'un interprète en langue géorgienne lors de l'audience et cette contrainte insurmontable au regard des délais restreints laissés pour statuer sur cet appel ont conduit à recourir à l'interprétariat par téléphone ;
Sur le moyen portant sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Attendu que le conseil de [D] [M] soutient qu'en raison du caractère illisible de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas établi que le délai de départ volontaire de 30 jours a commencé à courir, ce qui ne permettait son placement en rétention administrative ;
Attendu que comme cela a été relevé lors de l'audience, seul le juge administratif dispose des pouvoirs pour déterminer la régularité de la notification d'un tel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, à raison de l'existence même de l'acte de notification critiqué dans sa forme ou dans son existence même ;
Que cet accusé de réception du 14 octobre 2022 comportant une signature est ainsi réputé faire courir le délai de départ volontaire et il appartient à [D] [M] de saisir le tribunal administratif d'une contestation de cette notification, seule une décision de cette juridiction étant de nature à consacrer ou à rendre inexistante la base légale du placement en rétention administrative que constitue l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comportant un tel délai de départ ;
Attendu, au surplus, que comme l'a relevé le conseil de l'autorité administrative il appartient en outre à l'intéressé de fournir des éléments de preuve de ce qu'il n'est pas la personne qui a signé cet accusé de réception ;
Attendu qu'en conséquence, les ordonnances entreprises sont confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [M],
Confirmons en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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