Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4T2
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 27 octobre 2021 - RG 20/02617
Ordonnance n° /2022
du 07 Décembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 16 novembre 2022 ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4T2 ,
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté à l'audience par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général
INTIME
Monsieur [J] [R] [D]
né le 17 septembre 1975 à ORAN
domicilié chez Madame [I] [G] - [Adresse 2]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Zaïra MATIATOU, substituant Me Laurence ROQUES, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 16 Novembre 2022 les parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Décembre 2022 ;
Et ce jour, 07 Décembre 2022, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par acte d'huissier remis en date du 19 octobre 2020, Monsieur [J] [R] [D], se disant né le 17 septembre 1975 à Oran, a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins de voir dire qu'il est de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a dit que Monsieur [J] [R] [D], né le 17 septembre 1975 à Oran, est de nationalité française par filiation paternelle, en application des dispositions de l`article 18 du code civil.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 décembre 2021.
Il a conclu 15 février 2022 en demandant à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- infirmer le jugement de première instance
A titre principal :
- dire que [J] [R] [D] se disant né le 17 septembre 1975 à Oran n'est pas de nationalité française ;
A titre subsidiaire,
- dire que [J] [R] [D] se disant né le 17 septembre 1975 à Oran n'est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation,
- dire qu'en tout état de cause il est réputé avoir perdu la nationalité française par désuétude le 4 juillet 2012,
- ordonner la mention prévue par les articles 23 du code civil, 1059 du code procédure civile
et 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965.
Le conseil de l'intimé ayant conclu le 2 juin 2022, la date de clôture a été fixée au 19 juillet 2022 et celle de l'audience au 13 septembre 2022.
A l'audience, la cour a soulevé 'la question de la recevabilité de l'appel du Ministère public compte tenu du fait que l'appel n'aurait pas été transmis par la voie électronique (via WinciCA) comme le prévoient les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile' mais aurait été interjeté par courrier réceptionné à la cour d'appel le 24 décembre 2021.
La cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2022 aux fins de permettre au ministère public de présenter ses observations écrites.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2022, le ministère public reconnaît ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 930-1 du Code Civil, en affirmant qu'il s'agit d'un problème technique insurmontable en produisant une attestation de la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Nancy ; s'agissant de l'accomplissement de diligences sur support papier, le ministère public réclame qu'il soit constaté qu'il a respecté les dispositions de l'article 901- 4° du code de procédure civile, ce qui justifie de déclarer son appel recevable.
Il soutient être dans l'impossibilité d'interjeter appel par la voie informatique, le parquet de première instance ne disposant d'accès ni au logiciel WinCi CA, ni au RPVA, ce qui est attesté par la directrice des services judiciaires de greffe du tribunal judiciaire de Nancy, de telle sorte que la déclaration adressée par la voie postale d'une déclaration d'appel précisant les chefs du jugement contestés a ainsi opéré effet dévolutif de l'appel, l'erreur d'enregistrement du greffe ne lui étant pas imputable.
Pour en justifier, il produit :
- une déclaration écrite de la directrice des services de greffe judiciaires en charge des services civils près le tribunal judiciaire de Nancy attestant que 'les paramétrages actuels du ministère public dans l'applicatif WinCi ne lui permettent pas d'interjeter appel par la voie électronique via cet applicatif',
- la fiche d'enregistrement par le greffe de l'appel du Ministère public,
- la déclaration d'appel sur support papier en date du 23 décembre 2021 faite par Monsieur le Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Nancy et son courrier d'accompagnement destiné au greffier de la cour d'appel de Nancy.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le procureur de la République le 23 décembre 2021.
A l'appui de sa demande il fait valoir en premier lieu que les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile prévoient que les actes de procédure sont remis par voie électronique ;
il a été complété par un arrêté du 20 décembre 2012 venant ajouter à celui du 30 mars 2011, en prévoyant que « Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe
de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de
l'article 930-1 du code de procédure civile. Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " parquet01. tgi-ville @ justice. fr " et pour les parquets généraux " parquetgeneral. ca- ville @ justice. fr ").
La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur. »
Cet arrêté a été complété par celui du 20 mai 2020 qui insiste sur l'obligation de toutes les parties y compris le Ministère public de communiquer par voie électronique en matière civile devant la Cour d'appel, mesure qui désormais s'applique dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président. La communication concerne les envois, remises et notifications mentionnées à l'article 748-1 du code de procédure civile.
En l'espèce il est contesté l'existence d'une impossibilité technique pour le ministère public d'interjeter appel par voie électronique ; même dans cette hypothèse le ministère public ne justifie pas de la régularité de son appel par déclaration 'papier' au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, en ne produisant pas la déclaration portant mention de la date de remise au greffe avec le visa du greffier sur la copie de l'original, ni en respectant le nombre d'exemplaires à déposer.
A l'audience d'incident du 16 novembre 2022, le conseil de Monsieur [J] [R] [D] demandeur à l'incident - a développé oralement ses conclusions, estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve que le parquet général ne pouvait pas former un appel par WinCi CA et que si cette preuve devait être tenue comme rapportée, les formalités prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile en cas d'impossibilité n'avaient pas été respectées.
Madame l'avocat général a développé oralement les moyens figurant dans ses conclusions du 21 septembre 2022, faisant valoir, sur l'argumentation qui lui était opposée qu'elle était dans l'incapacité de former appel sur l'applicatif WinCi, au vu des droits qui lui étaient ouverts.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile donnant compétence au conseiller de la mise en état pour connaître des irrecevabilités affectant la déclaration d'appel,
L'article 930-1 du code de procédure civile, introduit par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, dispose dans sa rédaction actuelle que :
'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'.
Aucun texte n'exonère le Ministère public de ces obligations, la circulaire JUSC1234674C du 3 janvier 2013 présentant le décret n°2012-1515 du 23 décembre 2012 rappelle au contraire que le Ministère public est tenu de remettre, dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, par la voie électronique ses actes lesquels, à compter du 1er janvier 2013, doivent être revêtus de sa signature électronique.
En outre, l'arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel définit aux termes de son article 2 son champs d'application qui comprend en particulier les envois, remises et notifications 'entre le Ministère public et la juridiction' ( fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire et document sous la forme d'un fichier séparé au format PDF).
S'agissant des actes émanant du Ministère public, l'article 5 sus évoqué énonce que 'Les envois et remises au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type « [Courriel 3] » et pour les parquets généraux « [Courriel 4] ».'
L'arrêté précise par la suite à son chapitre 2 intitulé 'du système de communication électronique mis à disposition des juridictions et du Ministère public' les modalités d'accès des agents du ministère de la justice au système de messagerie automatisé ComCi CA, qui est une composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA.
Il résulte de ces textes que, s'agissant des actes émanant des parquets près les tribunaux judiciaires, comme de ceux émanant des parquets généraux qui doivent être notifiés au greffe de la cour par la voie électronique dont la déclaration d'appel, le ministère de la justice a défini les moyens techniques auxquels le Ministère public doit recourir ;
Par conséquent même si l'accès à ComCi CA et à WinCi CA n'est pas déployé auprès du parquet près le tribunal judiciaire de Nancy ou que le paramétrage mis en place pour l'accès du parquet général de Nancy à WinCi CA, ne semble pas lui permettre de réaliser une déclaration d'appel dématérialisée, cela ne constitue pas un obstacle technique irrésistible, dans la mesure où le ministère de la justice a prévu les modalités adaptées permettant au Ministère public d'interjeter appel par la voie électronique ;
En effet il n'est pas démontré que leur absence de mise en oeuvre au sein des juridictions du ressort de la cour d'appel de Nancy, résulte d'une impossibilité matérielle ;
dès lors l'existence d'une cause étrangère au Ministère public l'empêchant de remettre sa déclaration d'appel par la voie informatique et lui permettant de recourir aux modalités subsidiaires prévues à l'alinéa 2 de l'article 930-1 du code de procédure civile, n'est pas caractérisé en l'espèce ;
Par conséquent il y a lieu de constater que l'appel interjeté par le Ministère public dans la présente procédure, devait être effectué par la voie électronique telle que déterminé par l'arrêté sus-visé.
En l'espèce, il est constant que le Procureur de la République de Nancy a adressé par courrier postal simple ou par la navette entre le tribunal et la cour d'appel, une déclaration d'appel, en date du 23 décembre 2021, formalisée sur un support papier et adressée à ' Monsieur le greffier de la cour d'appel' selon le courrier de transmission, par laquelle il déclarait interjeter appel devant la cour d'appel de Nancy d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 octobre 2021 sous le numéro de répertoire général 20/2617, dont il annexait une copie papier certifiée conforme et que ce document a été retranscrit par le greffe de la cour d'appel pour l'enregistrer dans l'application informatique WinCi CA : le greffe a, pour se faire, formalisé à l'aide de la trame WinCi CA la déclaration d'appel reçue sur support papier - la précisant en date du 12 juillet 2021 et enregistrée le 13 juillet 2021 - sans reprendre les chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel papier du 9 juillet 2021.
Même s'il a été édité de manière erronée par le greffe un récépissé de déclaration d'un appel par 'communication électronique le 28 décembre 2021', il n'est pas contesté que ce document ne correspond pas à la réalité factuelle ;
En conséquence il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite sur support papier par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 23 décembre 2021, enregistrée par le greffe dans le logiciel WinCi CA le 3 janvier 2022 comme en date du 28 décembre 2021.
L'ensemble des dépens de la procédure d'appel et de l'incident seront laissés à la charge de l'Etat.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [J] [R] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy selon déclaration faite sur support papier le 23 décembre 2021, enregistrée par le greffe de la cour d'appel dans le logiciel WinCi CA le 3 janvier 2022 comme en date du 28 décembre 2021 ;
Condamnons l'Etat aux dépens de la procédure d'appel, y compris de l'incident ;
Condamnons l'Etat à payer à Monsieur [J] [R] [D] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C.PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en six pages.
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