Texte intégral
ARRET N°335
N° RG 22/02200
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT4U
[7]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 26 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, substitué par Me Damien GENEST, avocats au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
Madame [E] [K] prise en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, Monsieur [V] [K] (le 30 avril 2024)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile HIDREAU, substituée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE.
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt devait être rendu le 27 mars 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 4 décembre 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2015, M. [V] [K] a adressé à la [8] (ci-après dénommée la [12]) une déclaration d'accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La consolidation de l'état de santé de M. [K] a été fixée au 8 septembre 2020.
Par courrier du 12 janvier 2021 la [12] lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanent de 2 % au vu d'une aggravation modérée de son état antérieur connu.
Par courrier du 15 janvier 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [10] d'un recours à l'encontre de la fixation à hauteur de 2 % de son taux d'incapacité.
Le 6 juillet 2021, la [13] a rejeté le recours de M. [K] et par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 août 2021, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle en contestation de la décision de rejet de la commission recours amiable.
A l'audience du 15 juin 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [I] qui a procédé à l'examen en parallèle de l'audience du 15 juin 2022.
Par jugement du 26 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle à :
dispensé la [11] de comparution,
fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] résultant de l'accident déclaré le 22 juin 2015 à 15 % au 8 septembre 2020,
ordonné à la [11] de liquider les droit de M. [K] en tenant compte dudit taux,
condamné la [11] aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la [9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 9 août 2022, la [11] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024 ; l'affaire a été renvoyée au 2 juillet 2024 puis au 15 janvier 2025.
A cette audience, la [8] s'en est remise à ses conclusions reçues par courrier le 2 avril 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de M. [K] à 15 %,
fixer le taux à 2 %,
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [K] aux dépens.
Mme [E] [K], en qualité d'ayant droit de son époux M. [V] [K], décédé le 30 avril 2024, s'en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et,
fixer le taux d'IPP de M. [K] à 15 % concernant l'accident du travail déclaré le 22 juin 2015 au 8 septembre 2020,
ordonner à la [12] de liquider les droits de M. [K] en prenant en compte ledit taux,
Y ajoutant,
juger que les droits de M. [K], aujourd'hui représenté par son épouse en qualité d'ayant droit, seront liquidés pour la période allant de la consolidation du 8 septembre 2020 et jusqu'à son décès survenu le 30 avril 2024,
En tout cas,
condamner la [14] aux dépens d'instance et d'appel, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en considération du certificat d'hérédité établi par Maître [P] [W], notaire à [Localité 16], il convient de recevoir l'intervention volontaire de Mme [E] [M] en sa qualité d'ayant droit de [V] [K], son époux, décédé le 30 avril 2024.
Sur le taux d'incapacité permanente
La [12], au soutien de son appel, fait valoir essentiellement que :
le taux d'IPP indemnise exclusivement les conséquences de l'accident du travail évaluées à la date de consolidation et conformément au barème accident du travail ;
les mêmes séquelles ne peuvent être indemnisées deux fois par le taux d'incapacité permanente partielle ;
M. [K] avait déjà été victime de deux accidents du travail qui avaient entraîné un état antérieur, et il était donc déjà indemnisé pour les séquelles liées à ses précédents accidents du travail ;
le taux d'IPP relatif au dernier accident de travail doit être fixé en tenant compte des facultés de travail globales dont jouit encore la victime après cet accident et en fonction des capacités qu'elle possédait auparavant. Seule doit être indemnisée l'aggravation de l'incapacité par rapport à l'état antérieur ;
au regard du dossier médical de M. [K] et malgré la consultation médicale du docteur [I], le taux d'IPP relatif à l'accident du travail du 22 juin 2015 doit être fixé à 2 %, conformément à l'avis du médecin conseil.
Mme [K], en qualité d'ayant droit de [V] [K], oppose en substance que :
aucune hiérarchie particulière entre les différents éléments d'appréciation de l'incapacité ne résulte expressément de l'article L. 434-, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
[V] [K] s'était plaint de ne jamais avoir été examiné par le médecin conseil après le troisième accident du travail du 22 juin 2015,
l'examen médical du docteur [I] a mis en évidence des répercussions plus graves de cet accident sur l'état de santé de M. [K], ce qu'est venu confirmer son décès survenu le 30 avril 2024.
Sur ce, l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Il résulte des pièces produites que [V] [K] avait été victime, avant l'accident du travail du 22 juin 2015, de deux autres accidents du travail :
le 26 janvier 2004 pour choc psychologique après accident de personne consolidé le 14 janvier 2006 avec un taux d'IPP fixé à 6 % pour le motif 'anxiété réactionnelle' ;
le 29 décembre 2012 pour traumatisme psychologique suite à agression, guéri le 29 janvier 2013, rechute du 6 août 2013 au 18 mars 2013 avec un taux d'IPP de 7% pour 'troubles anxieux persistants après agression par arme blanche avec troubles du sommeil et phénomènes d'hypervigilance'.
[V] [K] a été victime le 22 juin 2015 de l'accident du travail en cause (lors du contrôle d'un voyageur sans billet, agression verbale et crachat au visage) le certificat médical initial mentionnant : '[Localité 5]. Insomnies suite à agression (selon ses dires)'.
Le 'rapport d'appréciation de l'incapacité permanente' rédigé par le médecin conseil le 1er décembre 2020 fait état de l'examen clinique de [V] [K] qui a eu lieu le 3 novembre 2020, fixe la date de consolidation pour cet accident au 8 septembre 2020 et le taux d'IPP à 2 % en raison 'd'une discrète aggravation de l'état antérieur connu'.
Le rapport du praticien conseil à l'origine de la décision contestée, précise devant la commission de recours médical que '[V] [K] a présenté des angoisses avec insomnies après l'agression du 22 juin 2015", il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique. (...)
Compte tenu des ses antécédents, l'arrêt de travail a perduré plus de 4 ans mais il est à signaler qu'il exerçait des activités professionnelles sans lien avec la [15] au cours de cette période. Lors de l'examen du 3/11/2020, il était constaté une discrète majoration des troubles anxieux en lien avec l'accident du travail, troubles évoluant sur un état antérieur'.
La commission de recours médical a considéré le 6 juillet 2021 que le taux d'IPP fixé à 2 % avait été correctement évalué.
Le 15 juin 2022, jour de l'audience devant le pôle social, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [I] qui a procédé à l'examen de [V] [K] en parallèle de l'audience et a fait une présentation orale de ses conclusions devant le tribunal, ainsi retranscrite : 'Le docteur [I] expose que depuis la dernière agression du 22 juin 2015, M. [K] souffre d'un stress post traumatique et d'une dépression persistante. Le reclassement professionnel a été possible au sein de la [15] mais, M. [K] n'a pas repris le dessus. L'état antérieur ne peut qu'avoir été aggravé par l'agression de 2015. L'examen clinique et la discussion, montrent de la colère, une tension nerveuse, une répétition de griefs envers la [15] qui sont manifestement des douleurs. La tension nerveuse se mesure aussi à la crispation du visage : pas de sourire - larmes. Le discours n'a pas changé depuis l'accident bien que tout ne soit pas vérifiable. Le consultant pense que les conséquences de cette agression sont du même ordre que les précédentes et aggravent l'état antérieur.
Pour l'évaluation du taux d'IPP, il se réfère au chapitre 4-4-2 du guide barème des maladies professionnelles, qui reconnaît un taux de 10 à 20 % pour une dépression avec troubles anxieux, troubles du comportement, asthénie persistante.
Il est d'avis que le taux d'incapacité permanente partielles à retenir de ce stress post-traumatique est de 15 % dans la mesure où M. [K] a pu bénéficier d'un reclassement professionnel et les conséquences restant minimes par ailleurs'.
La [12] conteste cette analyse et produit l'argumentaire du médecin conseil coordonnateur du 28 mars 2024 qui, après le rappel des accidents du travail à type de traumatisme psychologique dont [V] [K] a été victime indique que 'si l'on additionne tous les taux de ces accidents du travail (traumatisme psychologique) le taux global est de 15 %.
Par ailleurs en août 2022 et depuis plus d'un an : aucun traitement à visée psychiatrique n'avait été prescrit, un suivi médical très modeste avec une seule consultation spécialisée et une seule consultation chez son médecin généraliste avaient été réalisées. Il est depuis affilié à un autre régime. Au vu de l'ensemble des éléments décrits, le taux de 2 % doit être maintenu'.
Selon les principes généraux figurant au chapitre préliminaire du barème indicatif invalidité (accidents du travail), l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'état pathologique antérieur connu avant l'accident s'est trouvé aggravé par celui-ci.
Sur l'amplitude de cette aggravation, l'argumentaire du médecin conseil coordonnateur du 28 mars 2024 ne critique pas utilement les constatations faites par le docteur [I], en faveur d'un stress post traumatique et d'une dépression persistante depuis l'accident du 22 juin 2015, l'absence d'un suivi médical régulier en août 2022 ne pouvant à lui seul écarter la persistance de ces troubles.
La mesure de consultation met en évidence que les séquelles présentées par l'accident du 22 juin 2015 ont été pour [V] [K] plus importantes que celles survenant chez un sujet sain, du fait de l'état pathologique antérieur résultant du précédent accident du travail qui était également à type d'agression sur sa personne.
Le barème indicatif en matière de maladies professionnelles prévoit au point 4-4-2 relatifs aux 'troubles psychiques-troubles mentaux organiques chroniques' un taux de 10 à 20 % pour les états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante.
Compte tenu des troubles anxieux et de la dépression persistante affectant [V] [K], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de [V] [K] résultant de l'accident du travail déclaré le 22 juin 2015 à la date de consolidation du 8 septembre 2020.
En conséquence, Mme [E] [K], ayant droit de [V] [K], est fondée à obtenir que les droits de [V] [K] soient liquidés en tenant compte dudit taux pour la période allant du 8 septembre 2020 jusqu'à son décès survenu le 30 avril 2024.
Sur les dépens
La [10] qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens la procédure d'appel, la décision déférée étant confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance et les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [E] [M] en sa qualité d'ayant droit de [V] [K], son époux, décédé le 30 avril 2024.
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Dit Mme [E] [M] veuve [K], ayant droit de [V] [K], fondée à obtenir que les droits de [V] [K] soient liquidés pour la période allant du 8 septembre 2020 jusqu'au décès de celui-ci survenu le 30 avril 2024.
Condamne la [8] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,