Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00344
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7PI
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 18/01807
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [5]
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [6]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MEURANT de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Division recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6], agissant pour le compte de sa filiale, la société [6] (la société), a, le 22 décembre 2017 et le 20 mars 2018, sollicité auprès de l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) le remboursement de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions au titre des années 2011 à 2016 pour un montant total de 112 256 euros.
L'URSSAF ayant rejeté cette demande, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en restitution des cotisations patronales formée par la société au titre des options de souscription ou d'achat d'actions à hauteur de 72 038,89 euros ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 40 217,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 sur la somme de 20 863,16 euros, et à compter du 20 mars 2018 pour le surplus ;
- dit que les intérêts échus sur une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné l'URSSAF aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision sur le chef de dispositif afférent à la prescription.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 décembre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action partiellement irrecevable, et sa confirmation pour le surplus.
Elle sollicite, à titre principal, la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 72 039 euros. Elle fixe le point de départ du délai triennal de prescription applicable à sa demande à la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, cette dernière constituant une décision juridictionnelle ayant révélé une rupture d'égalité devant les charges publiques. La société soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la date du 29 avril 2017, correspondant à la publication au Journal officiel de la décision susvisée, de sorte que la prescription n'a pu courir avant cette date, en application de l'article 2234 du code civil.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'à défaut d'exécution de la réserve de constitutionnalité et de restitution des contributions patronales litigieuses, l'assujettissement à cette contribution apparaît contraire à la Constitution, et plus précisément, aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'article 62 de la Constitution, puisqu'elle conduit à la perception d'une contribution sur un revenu jamais réalisé. Elle en déduit que l'URSSAF est redevable à son égard de la somme de 76 385 euros correspondant au montant de la contribution patronale qu'elle a acquittée au titre des options de souscription d'actions attribuées entre 2011 et 2014.
L'URSSAF, qui comparaît à l'audience en la personne de son représentant, indique renoncer à son argumentaire selon lequel la demande en remboursement de la société ne peut porter sur les attributions d'options de souscription ou d'achats d'actions. Elle précise que le litige concerne exclusivement la question de la prescription et sollicite, à ce titre, la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions de l'URSSAF, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, la contribution patronale sur les options de souscription ou d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci.
Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de la contribution susvisée lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat était subordonnée ne sont pas satisfaites (2e Civ., 12 octobre 2017, n° 16-21.686, Bull. 2017, II, n° 195 ; 2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-19.247).
Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 1, du même code, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 2, lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Dans son avis du 22 avril 2021 (n° 21-70.003), la Cour de cassation considère qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
Il ressort des développements qui précèdent que la portée de cet avis doit être étendue aux options d'achat d'actions.
Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux juridictions en vertu de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, il s'ensuit que celles-ci doivent procéder à l'interprétation de la disposition législative en cause conformément à la réserve formulée. Dès lors, il doit être admis que, sur le principe, la société est fondée à réclamer le remboursement de la contribution patronale dès lors qu'il est constant que les options n'ont pas été levées, sous réserve que la demande ne se heurte pas aux règles de la prescription triennale.
Le Conseil constitutionnel concluant, dans sa décision QPC du 28 avril 2017, à la conformité à la Constitution, moyennant une réserve d'interprétation, des mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la Cour de cassation en a déduit que cette décision ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 243-6, I. En effet, il convient de rappeler que la disposition législative conserve sa place dans l'ordre juridictionnel, le juge devant seulement en faire application à la lumière de la réserve d'interprétation.
La règle de prescription énoncée par la Cour de cassation, qui va au-delà des termes mêmes de la demande d'avis, vise à concilier la réserve d'interprétation de la décision du Conseil constitutionnel, qui entend que la règle d'exigibilité initiale ne fasse pas obstacle à l'action en restitution, avec les dispositions de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, fixant le point de départ de la prescription à la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. C'est donc en vue de tirer les conséquences de ladite réserve d'interprétation que la Cour de cassation a retenu que lorsqu'elle tendait au remboursement de la contribution prévue à l'article L. 137-13, la demande de restitution se prescrivait par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution des actions n'étaient pas satisfaites.
Il s'ensuit que les moyens soulevés par la société tant à titre principal qu'à titre subsidiaire sont dénués de fondement.
De même, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel ne saurait être analysée comme le fondement de sa créance, de sorte que le moyen tiré d'une impossibilité d'agir, sur le fondement de l'article 2234 du code civil, jusqu'à la décision du 28 avril 2017, apparaît inopérant (en ce sens, v. 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.340).
En conséquence, c'est à bon escient que les premiers juges ont appliqué la règle de prescription formulée par la Cour de cassation dans son avis du 22 avril 2021.
En l'espèce, les options de souscription ou d'achat d'actions n'ont pu être exercées par les bénéficiaires qui ne répondaient pas à la condition de présence exigée pendant la période d'acquisition. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions pour la levée des options n'étant pas satisfaites à la date de départ des salariés concernés, cette date devait marquer le point de départ du délai de prescription triennale. Le tableau produit par l'URSSAF met en évidence que la demande de remboursement formée par la société est prescrite à hauteur de 72 938,89 euros.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en restitution formée à hauteur de cette somme (le litige ne portant que sur ce point).
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en restitution des cotisations patronales formée par la société [6] au titre des options de souscription ou d'achat d'actions à hauteur de 72 038,89 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,