Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDEURS :
Monsieur [F] [K]
2 Boulevard Jean Jacques Rousseau (2A)
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Madame [G] [N] épouse [K]
2 Boulevard Jean Jacques Rousseau (2A)
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU, avocate au barreau de BORDEAUX
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
Porte A108 Etage 1 Escalier A Entrée A Bâtiment 10
Le Domaine d’Auray 265 Rue des Buissons
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03752 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU5K
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Charlotte MOUSSEAU
CCC à Monsieur [W] [D] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé en date des 22 et 24 mars 2023, Monsieur et Madame [K] ont donné à bail à Monsieur [W] [D] un immeuble à usage d'habitation situé au 265 rue des Buissons à THOUARE SUR LOIRE (44470), moyennant un loyer révisable et actuel de 816,28 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.192,34 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 20 novembre 2023, Monsieur et Madame [K] ont fait citer Monsieur [W] [D], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4.959,60 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [K], représentés par leur conseil, actualisent leur créance à la somme de 5.132,80 euros.
Monsieur [W] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif dans les six mois. Il expose qu'il a été victime d'une fraude bancaire et il n'a pas vu les rejets des prélèvements de loyer.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 novembre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 5.132,80 euros au titre des loyers, charges et frais de commandement, selon décompte arrêté au 18 mars 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus, des charges et des frais, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 27 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.192,34 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.
Sur l'octroi de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l'espèce, compte tenu du fait que les impayés proviennent d'une fraude bancaire, que Monsieur [D] a repris les paiements depuis décembre, que ces bulletins de paie démontrent sa capacité à faire face à son loyer, il convient de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 816,28 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens, à l'exclusion du coût du commandement en date du 27 juillet 2023 déjà inclus dans la somme en principal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 22 et 24 mars 2023 entre Monsieur et Madame [K] et Monsieur [W] [D] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 265 rue des Buissons à THOUARE SUR LOIRE (44470), conformément à la clause résolutoire acquise le 27 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.132,80 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur [W] [D] à se libérer de sa dette d'un montant de 5.132,80 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 800 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 juillet 2024, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise, la dette deviendra immédiatement exigible et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [W] [D], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 816,28 euros sera versé à Monsieur et Madame [K] et, en tant que de besoin, l'y condamne ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [W] [D] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer du 27 juillet 2023, déjà incluse dans la somme principale ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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