Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07763 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal judiciare de Paris - RG n° 18/11349
APPELANTE
Madame [Y] [G] née le 18 mars 1965 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
ALGÉRIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [Y] [G], se disant née le 18 mars 1965 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d'appel en date du 21 avril 2021 et les conclusions notifiées le 31 mai 2022 par Mme [Y] [G] qui demande à la cour de dire en la forme, l'appel recevable au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, au fond, dire l'appel fondé et en conséquence, infirmer le jugement, statuant de nouveau, dire et juger qu'elle est française par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré, dire que Mme [Y] [G], se disant née le 18 mars 1965 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 09 août 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 09 janvier 1973, Mme [Y] [G], se disant née le 18 mars 1965 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être la fille de M. [A] [G], né le 21 avril 1931 à [Localité 4] (Algérie), de statut civil de droit commun pour être le descendant de français nés en métropole, [C] [S], né le 06 décembre 1858 à [Localité 5] (France) et [W] [O], née le 13 décembre 1869 à [Localité 7] (France).
La délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée le 27 mai 2015 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l'acte de naissance de sa grand-mère paternelle comme l'acte de mariage de ses grands-parents paternels n'étaient pas probants (pièce n°1 de l'appelante).
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, il appartient donc, à Mme [Y] [G], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve en application de l'article 30 alinéa 1er du code civil.
Il lui incombe, notamment, d'établir la nationalité française de son ascendant revendiqué ainsi que l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ce dernier par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
En première instance, Mme [Y] [G] avait notamment produit :
- son acte de naissance n° 01339 en langue arable et sa traduction en français (pièces n°2 et 3 de première instance) selon lequel elle est née le 18 mars 1965 à [Localité 6] (Algérie) de [A] fils de [R] [G] et de [D], fille de [M] [T], demeurant à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 18 mars 1965, sur déclaration de [I] [H], employé à l'hôpital.
- l'acte de naissance de son père revendiqué en langue arabe et sa traduction en français (pièces n°6 et 7 de première instance) qui selon les constatations des premiers juges, ne mentionne pas l'âge et la profession du père.
- l'acte de mariage de [A] [G] et [D] [T] en langue arabe et sa traduction en français (pièces n°4 et 5 de première instance) faisant état d'un mariage « présumé le 22 mai 1963 » suite à un report du mariage annoncé pour le 11 juin 1963.
Au vu de ces pièces, le jugement a notamment relevé que l'acte de naissance de l'intéressée comme l'acte de mariage de ses parents revendiqués ne sont pas probants, faute de préciser pour le premier l'âge et la profession des parents revendiqués et pour le second la date à laquelle il a été dressé. Les premiers juges en ont conclu que la demanderesse, dont la naissance a été déclarée par un employé de l'hôpital et non par son père, ne rapportait pas la preuve ni d'un état civil probant pour elle et pour son père, ni de la réalité d'un lien de filiation avec [A] [G].
En cause d'appel, pour justifier de son état civil et du mariage de ses parents revendiqués, Mme [Y] [G] produit les nouvelles pièces suivantes :
-la copie intégrale de son acte de naissance n° 01339, délivrée le 6 avril 2021, selon lequel elle est née le 18 mars 1965 à [Localité 6] (Algérie) de [A] [N] âgé de 34 ans, employé de profession, et de [T] [D] [L] [M], âgée de 28 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 18 mars 1965, sur déclaration de [I] [H], employé à l'hôpital (pièce n°2 de l'appelante).
- la copie intégrale de l'acte de naissance n°0091 de son père revendiqué, délivrée le 15 avril 2021, qui mentionne que [G] [A] est né le 21 avril 1931 à [Localité 4] (Algérie) de [R] [G], âgé de 39 ans, commerçant et de [F] [E], âgée de 18 ans, sans profession. L'acte a été dressé le 22 avril 1931 sur déclaration du père de l'enfant. L'acte comporte notamment la mention marginale suivante : « marié à [Localité 6] le 11 juin 1963 jgt du tribunal d'Alger en date du 22 mai 1963 avec [D] [T] acte n°654 » (pièce n°6 de l'appelante).
- la copie intégrale de l'acte de mariage n°00654, délivrée le 15 avril 2021, selon lequel [G] [A] et [T] [D] se sont mariés le 22 mai 1963 à [Localité 6] en présence de [Z] [V] [K] et de [U] [J] [P] (pièce n°5 de l'appelante).
Toutefois, le ministère public verse aux débats la copie de l'acte de mariage produit en première instance (pièce n° 3 du ministère public) qui fait état d'un mariage présumé le 22 mai 1963, reporté au 11 juin 1963 et ne mentionne pas la présence de témoins.
La cour retient dès lors que la preuve du mariage n'est pas rapportée, dans la mesure où un acte d'état civil est un acte unique et que ses copies doivent avoir le même contenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, Mme [Y] [G] dont la naissance a été déclarée par un employé de l'hôpital, ne rapporte pas la preuve d'un lien de filiation à l'égard du père revendiqué et par voie de conséquence de la réalité d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à [C] [S], né le 06 décembre 1858 à [Localité 5] (France) et [W] [O], née le 13 décembre 1869 à [Localité 7] (France) de statut civil de droit commun.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, jugé que Mme [Y] [G] n'est pas de nationalité française.
Mme [Y] [G], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Constate que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Y] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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