Texte intégral
ARRET N°94
FV/KP
N° RG 23/01523 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2RM
[P]
C/
[K]
[V]
[Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01523 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2RM
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2020 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Alice HOULEGARD, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur [Y] [K]
né le 07 Juin 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES.
Madame [J] [V] épouse [K]
née le 20 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES.
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de [Localité 10] est propriétaire de locaux situés [Adresse 4]), à usage de centre équestre comportant notamment un logement.
Ces locaux ont été mis à disposition d'une association dénommée 'club hippique de [Localité 10]' le 27 juin 2012, pour une durée d'un an avec tacite reconduction pendant 12 ans.
Le 21 mars 2019, la Commune de [Localité 10] a résilié la convention avec effet au 26 juin 2019. Lors de l'état des lieux du 22 juillet 2019, il a été constaté l'occupation du logement situé sur le site par Madame [E] [P], salariée de l'association. Par courrier du 26 juillet 2019, la Commune de [Localité 10] a demandé à l'association de libérer les lieux dans les plus brefs délais.
Par une délibération du 25 septembre 2019, le conseil municipal a autorisé le maire à signer la cession du site à Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [V] épouse [K].
Le 22 octobre 2019, l'association 'Club hippique de [Localité 10]' a été placée en liquidation judiciaire et le mandataire judiciaire a licencié Madame [P] par courrier du 05 novembre 2019.
Le 16 octobre 2019, la Commune de Saintes a saisi en référé le président du tribunal d'instance de Saintes d'une demande d'expulsion de Madame [P] du logement situé sur le site.
Le 17 janvier 2020, Madame [P] a attrait en référé les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection.
Les deux procédures étaient jointes et par ordonnance de référé du 23 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré irrecevable l'action et les demandes engagées par Madame [E] [P] à l'encontre de Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [K] ;
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [K] ;
- Débouté Madame [E] [P] de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir ;
- Débouté Madame [E] [P] de sa demande de sursis à statuer ;
- Condamné Madame [E] [P] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 6.500,00€ au titre de son occupation entre le 26 juin 2019 et le 25 juillet 2020 et, depuis cette date jusqu'à son départ effectif des lieux, la somme de 500,00 € par mois à titre d'indemnité d'occupation ;
- Ordonné l'expulsion de Madame [E] [P] ainsi que tout occupant de son chef avec le recours, si besoin, d'un serrurier et de la [Localité 8] Publique et ce, sous astreinte provisoire de 50,00€ par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance;
- Dit que l'astreinte définitive sera liquidée par le juge de l'exécution ;
- Débouté Madame [P] de toutes ses autres demandes ;
- Condamné Madame [E] [P] aux dépens ;
- Condamné Madame [E] [P] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [E] [P] à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 09 décembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 24 février 2021, Madame [E] [P] a fait assigner en référé la Commune de Saintes et les consorts [K] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2020.
La commune de [Localité 10], Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [V], son épouse ont sollicité subsidiairement et à titre reconventionnel la radiation de l'affaire du rôle.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2021, la Première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers a :
- Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes ;
- Ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 20/02881, pendante devant la 2ème chambre de la cour d'appel, suite à l'appel formé le 10 décembre 2020 d'une ordonnance de référé du 23 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes ;
- Rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par Madame [J] [V] et son époux, Monsieur [K] ;
- Condamné Madame [E] [P] à verser à la Commune de [Localité 10] une indemnité de 1.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [E] [P] à verser à Madame [J] [V] et son époux, Monsieur [K] une indemnité de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [E] [P] aux dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions RPVA du 29 décembre 2023, les époux [K] sollicitent de la cour de :
- Vu l'ordonnance de référé du 23 novembre 2020,
- Vu l'appel interjeté par madame [E] [P] le 10 décembre 2020,
- Vu l'Ordonnance de Madame le Premier Président en date du 20 mai 2021 ayant radié l'affaire 20/02881,
- Constater la péremption de l'instance par application des articles 386 et suivants du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [E] [P] à verser à Madame et Monsieur [K] 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- En tant que de besoin sur le fond confirmer l'ordonnance entreprise du 23 novembre 2020,
- Dire et juger que le juge des contentieux de la protection de SAINTES est incompétent pour statuer sur cette assignation délivrée devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, - Confirmer l'irrecevabilité de l'action de Mme [P] contre les consorts [K],
- A titre subsidiaire, constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- Au demeurant, débouter sur le fond Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame [P] à verser à Madame et Monsieur [K] 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [P] en tous les dépens, qui comprendront les frais d'exécution et le remboursement du timbre fiscal.
L'avocat de l'appelante a accusé réception des écritures des parties et des actes de procédure par messages RPVA des 29 août 2023 et 09 janvier 2024 mais n'a pas conclu.
La commune de [Localité 10] a constitué avocat et a fait parvenir un dossier à la cour ainsi que des conclusions sans les faire signifier par RPVA de sorte que le présent arrêt sera contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 09 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 06 février 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'inactivité prolongée des parties pendant un délai de deux ans éteint l'instance d'appel. Selon le texte sus visé, la charge d'interrompre le délai de péremption par leurs diligences pèse sur les parties, les diligences émanant du juge n'ont pas d'effet interruptif.
2. Les diligences entraînant l'interruption de la péremption consistent en des actes de nature à faire progresser l'affaire et manifestant une volonté des parties d'en faire avancer le cours. Lorsque, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.
3. En l'espèce, la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers a notamment ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 20/02881 suivant ordonnance en date du 20 mai 2021 aux motifs que Madame [P], appelante, n'avait exécuté que très partiellement la décision en date du 23 novembre 2020, prononcée par le juge des référés.
4. Le délai de péremption a commencé à courir à compter de la décision du 20 mai 2021.
5. Les époux [K] exposent que depuis cette ordonnance en date du 20 mai 2021 prononçant la radiation pour défaut de diligence, aucune demande de réinscription n'a été sollicitée dans le delai de deux années par Madame [P].
6. Au regard du texte précité et l'absence de diligence de l'appelante dans le délai de l'article 386 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que la péremption est aujourd'hui acquise en ce qui concerne la procédure numérotée au répertoire général 20/02881.
Sur les autres demandes
7. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
8. Conformément à l'article 393 du Code de procédure civile, les frais de l'instance seront supportés par Madame [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la péremption de l'instance numérotée RG 20/02881 ouverte sur déclaration d'appel de Madame [E] [P] datée du 09 décembre 2020,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [E] [P] à supporter la charge des dépens d'appel, en ce compris les frais liés au rétablissement de l'affaire après radiation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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