Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
ARTICLES 908 ET 911 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 23/02868 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5LY
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00077suivant déclaration d'appel du 26 Juillet 2023
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
Vu le jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00077;
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] du 26 juillet 2023 ;
Vu les conclusions au fond de Mme [H] déposées au greffe le 23 août 2023;
Vu la constitution de Me [T] pour la société Derichebourg Propreté par acte en date du 25 août 2023 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; (2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, Bull. 2014, II, n° 97)
Vu les conclusions d'incident de la société Derichebourg Propreté en date des 29 août, 04 décembre 2023 et 04 janvier 2024 tendant à voir :
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n°23/02681 (RG 23/02868) de Madame [H];
En tout état de cause :
- CONSTATER que la société Derichebourg Propreté a communiqué ses premières conclusions au fond d'intimée par LRAR du 15 novembre 2023 au Défenseur syndical ;
En conséquence :
- JUGER recevables les conclusions d'intimée de la société Derichebourg Propreté notifiées à la cour et au défenseur syndical le 15 novembre 2023 ;
- CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions d'incident de Mme [H] en date des 04 décembre 2023 et 17 janvier 2024 tendant à voir :
- CONSTATER que Me [T] n'a pas déposé au greffe de la cour d'appel ni notifié ses conclusions d'intimé dans le délai de trois mois expirant le 29 novembre 2023
- REJETER la demande de conclusions d'incident de Me [T]
- DECLARER irrecevables les conclusions d'incident du 01 décembre 2023 de Me [T] et les conclusions incident reçues après le 29 novembre 2023 ;
Mme [H], qui a déposé des conclusions d'appelante principale le 23 août 2023, soit avant la constitution de l'intimée, le 25 août 2023, ne justifie pas les avoir notifiées à l'avocat de la société Derichebourg Propreté au plus tard un mois après l'expiration de son délai de trois mois pour conclure, soit avant le 26 novembre 2023, peu important qu'elle ait pu les adresser par courrier LRAR du 28 décembre 2023 directement à la société Derichebourg Propreté dès lors que la procédure d'appel impose la représentation par avocat ou défenseur syndical ;
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [H] est déclarée caduque, étant observé que les conclusions d'incident de la société Derichebourg Propreté sont parfaitement recevables puisqu'elles ne sont pas conditionnées à ce que l'intimée ait conclu au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état peut de surcroît soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H]
REJETONS les demandes de Mme [H]
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [H].
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,
copies délivrées
le JEUDI 08 FEVRIER 2024
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