Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 23/00363
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 et par Me Jean LEFEBVRE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE FRANÇAISE D'ETUDE ET DE FORMATION - SFEF Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0168 et par Me Loubna MERAZKA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport, en présence de en présence de Madame [P] [H], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [U] a été engagée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 08 avril 2011 en qualité d'enseignante selon la partie appelante (SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE FORMATION) et par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2017 selon la partie intimée (Madame [U]).
La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
Chaque année, un avenant au contrat de travail applicable à l'année universitaire en cours était conclu entre la SFEF et Madame [U].
La durée annuelle de travail de Madame [U] a donc été déterminée par les avenants annuels successifs suivants :
Avenant du 2 novembre 2017 pour l'année universitaire 2017/2018 : 61.50 heures dont 30 heures d'enseignement ;
Avenant du 23 octobre 2018 pour l'année universitaire 2018/2019 : 282.90 heures dont 138 heures d'enseignement ;
Avenant du 29 novembre 2019 pour l'année universitaire 2019/2020 : 467.40 heures dont 228 heures d'enseignement ;
Avenant du 25 novembre 2020 pour l'année universitaire 2020/2021 : 263.55 heures dont 251 heures d'enseignement ;
Avenant du 1er octobre 2021 pour l'année universitaire 2021/2022 : 534 heures dont 261 heures d'enseignement.
Par une requête en date du 30 janvier 2023, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans sa formation au fond afin notamment de solliciter des rappels de salaires, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour déloyauté.
Par une requête en date du 27 février 2023, elle a saisi la présente formation des référés afin de voir la SFEF condamnée au paiement de diverses sommes.
Par une décision du 29 mars 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes.
Madame [U] a, de nouveau, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris par acte du 04 avril 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris a :
Dit n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes de Madame [R] [U] ;
Rejeté la demande de la SFEF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Madame [U] aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2023, Madame [U] a interjeté appel de l'ordonnance de référé prononcée le 20 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par une ordonnance en date du 23 juin 2023, la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de procédure à jour fixe faite par Madame [U].
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 11 août 2023, Madame [R] [U] demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Paris,
Et par provision,
Condamner la Société Française d'Etude et Formation à payer à Madame [U] la somme de 511,87 euros correspondant au paiement du rattrapage des heures d'octobre 2022 à avril 2023 pour 7 mois concernant le programme INNOV METIER ;
Condamner la Société Française d'Etude et Formation à payer à Madame [U] la somme de 73,12 euros chaque mois de mai 2023 à septembre 2023 correspondant aux heures restantes sur le programme INNOV METIER ;
Condamner la Société Française d'Etude et Formation à payer à Madame [U] la somme de 9191,93 euros correspondant à la majoration des heures complémentaires depuis trois ans ;
Assortir ces condamnations des intérêts au taux en vigueur et en ordonner la capitalisation au titre de l'article 1342-2 du Code civil ;
Ordonner à Société Française d'Etude et Formation de communiquer à Madame [U] les barêmes spécifiques de rémunération des autres activités visés dans les avenants annuels pour les années 2017 à 2023 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Condamner la Société Française d'Etude et Formation à payer à Madame [U] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Française d'Etude et Formation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 06 septembre 2023, la Société Française d'Etude et Formation (SFEF) demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé du 20 juin 2023, sauf en ce qu'elle a débouté la Société Française d'Etude et Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre principal, juger irrecevables les demandes de Madame [U] compte tenu de l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé du 29 mars 2023 ;
À titre subsidiaire, juger qu'il n'y a pas lieu à référé dans ce litige et de débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire, juger que les demandes de Madame [U] sont infondées et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, condamner Madame [U] à verser à la Société 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnancee de clôture a été rendue le 22 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes :
La SFEF fait valoir qu'à l'issue de la première saisine du conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés, les juges ont par une ordonnance du 29 mars 2023, à juste titre, jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé dans ce litige et que Madame [U] n'a pas interjeté appel de cette décision, étant dès lors devenue définitive. La SFEF soutient qu'à l'issue de la seconde saisine du conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés, les juges ont par une ordonnance du 20 juin 2023 fait une parfaite application du principe de droit de la chose jugée s'opposant à toute modification de la première ordonnance de référé rendue dans ce litige, qui était revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire, en l'absence manifeste de circonstance nouvelle. Elle soutient que la seconde saisine du conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés va à l'encontre de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, celle en cour d'appel est tout autant irrecevable sur le même fondement.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 488 du même code prévoit que :
« L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. »
Il est observé que la SFEF fait état dans ses écritures de demandes de Madame [U], dans le cadre de ses deux saisines successives du conseil de prud'hommes en référé, de montants réclamés différents, de demandes pour heures supplémentaires dans les deux cas, et de ce que le conseil de prud'hommes de Paris aurait, dans son ordonnance du 20 juin 2023 fait application du principe de droit de la chose jugée et des dispositions de l'article 488 précité.
Il ressort cependant de l'ordonnance du 20 juin 2023 que la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris a d'une part, fait état de demande d'heures complémentaires et d'autre part et surtout « dit n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes de Madame [R] [U] », après avoir indiqué dans ses motifs que « le dossier relève de l'appréciation des juges du fond quant à l'interprétation des dispositions applicables ».
La SFEF, pas plus que l'appelant, ne verse en outre aux débats la décision du 29 mars 2023 de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris
En l'état de ces seuls éléments, les conditions d'application du principe de l'autorité de la chose jugée ne sont pas démontrées.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce principe ne peut être retenue. Les demandes de Madame [U] seront jugées recevables.
Sur les demandes de provisions :
Madame [U] sollicite tout d'abord la somme de 511,87 euros qu'elle indique correspondre au paiement du rattrapage des heures d'octobre 2022 à avril 2023 pour 7 mois, outre 73,12 euros chaque mois de mai 2023 à septembre 2023, concernant le programme « Innov Métiers ». Elle soutient à ce titre que le planning Innov Métiers a été validé par courriel en date du 26 août 2022 sur la base de 30 heures de cours.
Elle affirme également que par courriel du 05 décembre 2022, la SFEF l'a informé de la réduction du nombre d'heures prévues pour le programme Innov Métiers, de 30 heures à 15 heures. Elle indique que si la société SFEF a décidé de diviser le nombre d'heures sur un programme par deux, les heures restent réputées faites. Elle réclame le paiement de ces heures supprimées au montant prévu dans l'avenant 2022-2023.
La SFEF fait valoir en réplique deux points principaux :
Premièrement, elle soutient que la formation des référés est incompétente dans la mesure où il n'existe pas de caractère urgent mais en revanche une contestation sérieuse. Sur l'absence de caractère urgent, la SFEF affirme que Madame [U] ne prend nullement la peine de justifier de l'existence d'une urgence qui légitimerait la saisine de la formation en référé du conseil de prud'hommes de Paris. Elle met également en évidence qu'aucune circonstance en l'espèce n'est de nature à établir le caractère urgent des demandes formulées par la requérante dans la mesure où trois mois se sont écoulés entre le 05 décembre 2022, date à laquelle Madame [U] a appris la réduction des heures « Innov Métiers » et la première saisine en date du 27 février 2023 de la formation des référés. Sur l'existence d'une contestation sérieuse, la SFEF soutient que la demande est sollicitée à titre de provision afin de respecter les conditions propres au référé alors que son quantum est strictement identique à celle formulée au fond. Elle affirme également que ces heures n'ont pas été annulées mais qu'il a été décidé par la SFEF que les 15 heures restantes initialement prévues pour la formation « Innov Métiers » n'y seront plus consacrées mais seront attribuées à un autre enseignement. De plus, elle indique que Madame [U] a bien été rémunérée à hauteur de la durée du travail initialement prévue. Enfin, elle soutient qu'en tout état de cause, il est prévu contractuellement et établi que la rémunération de Madame [U] est lissée sur l'année, de sorte qu'elle ne subit aucune variation de la rémunération qui serait liée à l'évolution des heures de cours dispensées, la planification des activités et les tâches confiées à la salariée relevant du pouvoir de direction. Par conséquent, la SFEF soutient qu'en l'absence de perte avérée de rémunération due à la réduction des heures de formation « Innov Métiers », il existe une contestation sérieuse quant à la demande de condamnation provisionnelle formulée par Madame [U].
Deuxièmement, elle soutient qu'il est manifeste que Madame [U] n'a subi aucune conséquence qui serait liée à la réduction des heures de formation « Innov Métiers » de sorte que sa réclamation repose sur des sommes indues dans la mesure où Madame [U] n'a subi aucune perte de rémunération ni aucune retenue sur salaire qui serait due à la réduction des heures du programme « Innov Métiers » et qui justifierait de l'octroi d'un rappel de salaire, estimant avoir fait une parfaite application de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'enseignement indépendant, les heures programmes non consacrées à la formation « Innov Métiers » étant attribuées à d'autres matières ou à d'autres tâches sans que le salaire versé n'en soit affecté.
Madame [U] soutient ensuite, au titre des heures complémentaires non majorées qu'elle réclame, que depuis son entrée dans l'entreprise il y a toujours eu un décalage entre la durée de travail prévue dans chaque avenant pour l'année universitaire à venir et la durée effective du travail. Elle met en évidence que l'analyse des bulletins de paie, et en particulier le bulletin de paie récapitulatif de décembre chaque année montre que les heures effectuées sont très largement supérieures au temps de travail de référence. Elle fait valoir que les bulletins de paie ne mentionnent ni heures complémentaires ni à plus forte raison de majoration. Elle ajoute que ces irrégularités s'inscrivent dans un schéma récurrent, d'une part en termes d'heures et d'autre part en termes de contenu, le travail fourni étant globalement le même d'une année sur l'autre, ce qui exclut tout schéma exceptionnel.
À l'inverse, la SFEF soutient :
Premièrement, que la formation des référés est incompétente dans la mesure où il n'existe pas de caractère urgent ou de contestation sérieuse. Sur l'absence de caractère urgent, la SFEF soutient que Madame [U] ne justifie pas de l'existence d'une urgence, qu'elle a attendu plus de trois ans pour saisir la juridiction et qu'elle formule les mêmes demandes au fond de telle sorte que ces demandes ne respectent pas la condition d'urgence. Sur l'existence d'une contestation sérieuse, la SFEF soutient que la demande est sollicitée à titre de provision afin de respecter les conditions propres au référé alors que son quantum est strictement identique à celle formulée au fond. La SFEF affirme également que toutes les heures réalisées au-delà de la durée du travail prévue contractuellement ont fait l'objet d'une rémunération majorée et que Madame [U] n'apporte aucun élément ni preuve de la prétendue carence de la SFEF quant au versement de la majoration de ces heures. En conséquent, la SFEF soutient que les demandes de Madame [U] font l'objet de contestations sérieuses.
Deuxièmement, elle indique que toutes les heures complémentaires réalisées par Madame [U] ne relevant pas des heures induites sont rémunérées à un taux comprenant une majoration de 10% et de 25%. En effet, elle affirme qu'il n'existe aucun doute quant au paiement intégral par la SFEF des heures complémentaires réalisées par Madame [U] et qu'il revient à Madame [U] d'apporter la preuve que le règlement de ces heures complémentaires réalisées ne respecte pas le taux de majoration applicable de 10% et 25%.
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que:
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que:
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article R.1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, Madame [U] fonde ses demandes exclusivement en référence aux dispositions de l'article R.1455-7, et non des deux articles précédents, de sorte qu'il n'y a pas lieu de caractériser de conditions d'urgence mais bien de rechercher s'il est justifié d'une contestation sérieuse de l'obligation invoquée.
S'agissant de la réclamation relative à un rattrapage des heures d'octobre 2022 à septembre 2023 concernant le programme « Innov Métiers », il est observé que le courriel du 5 décembre 2022 indique seulement que « le volume d'heure attribué à la matière n'est plus que de 15 heures de face à face » sans évoquer ni apporter de précisions quant au volume d'heure global de Madame [U], la SFEF se prévalant d'une simple modification de leur répartition.
En outre, il est rappelé que la rémunération de la salariée était lissée sur l'année.
S'agissant des heures complémentaires non majorées réclamées par Madame [U], étant observé que le quantum réclamé à titre de provision correspond là aussi à la totalité des sommes que cette dernière estime avoir été éludées, la SFEF convient que les heures de travail effectuées par Madame [U] ont bien été, durant la période litigieuse, largement supérieures aux prévisions des avenants, mais justifie que l'ensemble des heures effectivement réalisées ont donné lieu à paiement. Si les parties s'opposent sur les majorations afférentes à ces dépassements, la SFEF souligne que les heures concernées ont été payées à des taux différents, ce qui ressort aussi des pièces produites par Madame [U]. Il est ainsi justifié d'une contestation sérieuse sur les calculs et montants invoqués par l'appelante.
Le conseil de prud'hommes en formation de départage a ainsi justement retenu que le dossier relève, par suite, de l'appréciation des juges du fond quant à l'interprétation des dispositions applicables s'agissant de la modification de l'affectation des heures complémentaires, et du taux applicable, s'agissant des majorations pour heures complémentaires, et qu'il en est de même s'agissant de la demande de communication de pièces subséquente.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
Madame [U], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens.
Il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SFEF,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens de la procédure,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président