Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 25/00822 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CQC3
Minute : 26 / 04
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [H] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY plaidant
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte sous seing privé en date du 23 mai 2025 constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci annexé au présent jugement,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [H] [P]
et
Monsieur [O] [G]
sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Sénégal),
de nationalité française
* Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle),
de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2025,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[W] [G] et [Z] [G] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [W] [G] et [Z] [G] :
- les fins de semaines paires de la sortie des classes au dimanche 18h
- deux à trois jours par semaine, Monsieur [G] ira chercher les enfants à la sorties de l'école et ils resteront chez lui jusqu'à 20h30
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires du premier jour 9 heures au dernier jour 18 heures
- en tout état de cause, les enfants seront chez leur mère la fin de semaine incluant la fête des mères et chez leur père la fin de semaine incluant la fête des pères.
DIT que les enfants seront chez leur père le week-end de la fête des pères, et chez leur mère le week-end de la fête des mères du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires de Noël et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d'été
DIT que Monsieur [O] [G], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener les enfants au domicile de Madame [H] [P] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [O] [G] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié,
FIXE à la somme de 200 €/mois/enfant soit 400€/mois la contribution de Monsieur [O] [G] à l’entretien et l’éducation d'[W] [G] et [Z] [G] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance et au plus tard le 16 de chaque mois, douze mois sur douze, entre les mains de Madame [H] [P] Monsieur [O] [G] ,
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ,
RAPPELLE à Monsieur [O] [G] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Madame [H] [P] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[W] [G], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 17] (Meurthe-et-Moselle) et [Z] [G], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[W] [G], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 17] (Meurthe-et-Moselle) et [Z] [G], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [P];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
CONSTATE que les parents s’accordent pour que les allocations familiales soient versées à Madame [H] [P] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'[10] ([11]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l'autre partie,
RAPPELLE qu'à défaut de signification, la présente décision n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 14 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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