Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
Me Antoine SEMERIA
EXPÉDITION à :
[B] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 28 MARS 2023
Minute n°129/2023
N° RG 20/01340 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFQR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Mars 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Y] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [M], né le 6 juillet 1991, joueur de rugby professionnel, salarié de l'Union Sportive Olympique de [Localité 6] Rugby, a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2017 dans les circonstances suivantes : 'match de rugby - à la suite d'un coup, le joueur a ressenti une douleur au genou droit'.
Le certificat médical initial du 11 mars 2017 mentionne un épanchement du genou droit.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [M] a été fixée au 31 octobre 2017 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.
Suivant notification de décision du 5 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a informé M. [B] [M] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 9 % pour une 'limitation de la flexion à 100°, avec flessum de 10°, sans amyotrophie marquée avec hydarthrose répétée, mais sur état antérieur important'.
Par lettre du 18 janvier 2019, M. [B] [M] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné une mesure de consultation. Le docteur [U], médecin consultant, a déposé son rapport au greffe le 18 novembre 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 10 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente de M. [B] [M] à compter du 1er novembre 2017,
- renvoyé M. [B] [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre pour la liquidation de sa rente,
- dit que les frais de consultation sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui doit rembourser à M. [B] [M] les frais dont il a fait l'avance.
Le tribunal a homologué les conclusions du rapport du médecin consultant ayant conclu que 'le taux d' incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de cet accident peut être fixé à 15 % (raideur du genou droit constituant un handicap appréciable) avec une incidence professionnelle qui devrait être prise en compte à hauteur de 10 %'.
Suivant déclaration du 16 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement, critiquant plus spécialement ledit jugement en ce qu'il a d'une part évalué les séquelles de M. [B] [M] par rapport au guide-barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées et non par rapport au barème indicatif d'invalidité accidents du travail, d'autre part attribué un coefficient professionnel de 10 % alors que M. [B] [M] ne produit aucun élément justifiant une quelconque répercussion de l'accident sur l'exercice de sa profession.
Par arrêt avant dire droit du 4 janvier 2022, la Cour d'appel d'Orléans a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, sans convocation des parties, et désigné pour y procéder le docteur [D] [L], avec pour mission notamment de déterminer le taux d' incapacité permanente partielle de M. [B] [M] en lien avec l'accident du travail du 10 mars 2017 et de dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de M. [B] [M],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre devra consigner la somme de 800 euros entre les mains du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, à titre de provision pour frais d'expertise, avant le 15 février 2022,
- dit que le président de la chambre de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans sera chargé de suivre les opérations d'expertise et pourrra prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens.
Suivant ordonnance du 5 juillet 2022, le docteur [Z] [T] a été désigné aux lieu et place du docteur [X], lequel avait lui-même été désigné aux lieu et place du docteur [L] par ordonnance du 25 mai 2022.
Le docteur [T], médecin expert, a déposé son rapport le 29 novembre 2022 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 6 décembre 2022. Il a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [M] à 15 %.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de :
- réformer le jugement du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a évalué les séquelles de l'accident du 10 mars 2017 à 25 % dont 10 % correspondant au taux professionnel,
- fixer à 15 % le taux médical et à 2 % le taux professionnel d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] [M], pour un total de 17 %.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, M. [B] [M] demande à la Cour de :
Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu le barème indicatif d'invalidité,
Vu l'accident du travail de M. [B] [M] en date du 10 mars 2017 et ses conséquences,
Vu le rapport du docteur [T], médecin expert désigné par la Cour d'appel d'Orléans,
Vu le rapport du docteur [U], médecin expert désigné par le Pôle social du tribunal judiciaire de la Nièvre,
Vu le rapport du docteur [E], médecin conseil de l'assuré,
Vu le rapport du docteur [C], médecin expert désigné par la [5],
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 10 mars 2020 ayant fixé le taux d'incapacité permanente (clinique) à 15 %,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 10 mars 2020 ayant fixé le taux socio-professionnel à 10 %,
- fixer le taux socio-professionnel à 5 % (soit la moitié du taux fixé en première instance),
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [M] à 20 % à compter du 1er novembre 2017,
- laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre les frais d'expertise,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Enfin, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation.
Aux termes de son rapport, le médecin expert désigné par la cour a confirmé le taux médical de 15 % attribué en première instance à M. [B] [M]. Les parties s'accordent sur ce taux qu'il convient d'entériner au vu des conclusions de l'expert.
S'agissant du taux socio-professionnel, M. [B] [M] consent à le réduire de moitié (soit un taux de 5 %) dans la mesure où il a pu continuer d'exercer sa carrière de joueur de rugby. Il précise toutefois que cet accident a fortement perturbé son activité l'empêchant de jouer en pleine possession de ses moyens physiques de genou droit et l'obligeant à strapper/glacer ce genou à l'entraînement et lors des matchs.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne s'oppose pas à l'attribution d'un taux professionnel de 2 % en considération des constatations de l'expert selon lesquelles les séquelles de l'accident perturbent l'activité de joueur de rugby professionnel de M. [B] [M].
Il résulte du rapport de l'expert qu''il n'existe pas d'impossibilité de jouer', l'expert relevant toutefois qu''une modification dans la situation professionnelle en lien avec les séquelles est possible'.
Au vu de ces conclusions, de la poursuite par M. [B] [M] de l'exercice de sa profession de rugbyman professionnel au sein de l'USON et en l'absence de tout autre élément justifiant une modification de sa situation professionnelle à l'origine d'un préjudice économique, il convient d'entériner le taux socio-professionnel de 2 % proposé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [M] à 25 % tous éléments confondus et, statuant à nouveau, de fixer le taux d' incapacité permanente partielle de M. [B] [M] à compter du 1er novembre 2017 à 17 %, soit 15 % au titre du taux strictement médical et 2 % au titre du taux socio-professionnel.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de partager par moitié entre les parties les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de consultation du docteur [U] dont M. [B] [M] a fait l'avance et les frais d'expertise du docteur [T] dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a fait l'avance, et de débouter M. [B] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 10 mars 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a renvoyé M. [B] [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre pour la liquidation de sa rente ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 17 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [M], soit 15 % pour le taux strictement médical et 2 % pour le taux professionnel, à compter du 1er novembre 2017 ;
Partage par moitié entre les parties les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de consultation du docteur [U] et les frais d'expertise du docteur [T] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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