Texte intégral
MINUTE N° : 25/00533
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00463 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JS7D
AFFAIRE : S.C.I. ANNE C/ S.A.S. MAXSOFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANNE,
immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le numéro 410 588 446, dont le siège social est sis 6 route de Thionville 57480 REMELING, représentée par son représentant légal pour ce domicili audit siège,
dont le siège social est sis 6 ROUTE DE THIONVILLE - 57480 REMELING
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. MAXSOFA,
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 839 977 576 dont le siège social est sis 2 rue des Tarbes prolongées, 54425 PULNOY, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 2 RUE DES TARBES PROLONGEES - 54425 PULNOY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre prorogé au 27 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 13 mars 2019, la SCI ANNE a conclu avec la SA MAXSOFA, exploitant une activité de vente de détail et négoce de meubles, un bail dérogatoire d’une durée de 9 années, renouvelable tacitement, portant sur un bâtiment à usage commercial sis 2 bis rue de Tarbes à 54425 PULNOY , cadastré section AA n° 197 et 198, moyennant un loyer annuel de 31.200 € hors taxes et hors charges , soit 2.600 € HT par mois, outre une provision pour charges annuelle de 4.200 € HT, soit 350 € par mois, le montant du loyer ayant par la suite fait l’objet d’une revalorisation pour être porté à 2.700 € HT par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 août 2025, la SCI ANNE a fait assigner en référé la société MAXSOFA , au visa des articles L 145-41 et suivants, L 145-5 et suivants du Code de commerce, pour voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti entre les parties à compter du 23 juin 2025, voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
-24. 662, 52 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025,
-Dire et juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la première mise en demeure,
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
-Une indemnité d’occupation d’un montant de 32.400 € hors taxes et hors charges par an payable mensuellement soit 2.700 € par mois HT révisable selon les conditions de l’ancien bail ,
-2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle expose à l'appui de sa demande avoir fait délivrer à la société MAXSOFA, à la suite d’impayés locatifs, tout d’abord deux mises en demeure en date du 05 décembre 2023 et du 13 novembre 2024 n’ayant eu qu’un effet partiel, puis, le 23 mai 2025, un commandement de payer la somme en principal de 24.662, 52 € visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de régularisation dans le délai d'un mois prévu au contrat.
La société MAXSOFA, régulièrement citée à étude après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
La société MAXSOFA est locataire d’un bâtiment à usage commercial sis 2 bis rue de Tarbes à 54425 PULNOY (54425) en vertu d'un bail commercial conclu le 13 mars 2019 avec la SCI ANNE et prévoyant l'application d'une clause résolutoire un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SCI ANNE a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de paiement par la société MAXSOFA.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à la date du 23 juin 2025, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société MAXSOFA ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
La société MAXSOFA restant redevable d’une indemnité d’occupation tant qu’elle reste dans les lieux, il n’est pas utile d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
En outre, il convient au vu du décompte produit de condamner la société MAXSOFA à verser à la SCI ANNE la somme de 24. 662, 52 € à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées au 30 juin 2025, et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il y a lieu enfin de condamner la société MAXSOFA au paiement, à compter du 1er juillet 2025, d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 32.400 € hors taxes et hors charges par an payable mensuellement soit 2.700 € par mois HT révisable selon les conditions de l’ancien bail.
Sur les demandes accessoires
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société MAXSOFA sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'acquisition au 23 juin 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 13 mars 2019 par la SCI ANNE à la société MAXSOFA portant sur des locaux situés 2 bis rue de Tarbes à 54425 PULNOY
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la société ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société MAXSOFA à payer à la SCI ANNE la somme de 24. 662, 52 euros (vingt -quatre mille six-cent soixante- deux euros cinquante-deux centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNONS à titre provisionnel la société MAXSOFA à payer à la SCI BMG ACTIVITE une indemnité d’occupation d’un montant de 32.400 euros (trente- deux mille quatre cent euros) hors taxes et hors charges par an payable mensuellement soit 2.700 euros (deux mille sept cent euros) par mois HT révisable selon les conditions de l’ancien bail.
CONDAMNONS la société MAXSOFA à payer à la SCI ANNE la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel.
CONDAMNONS la société MAXSOFA aux dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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