Texte intégral
Arrêt n° 22/00236
23 Mai 2022
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N° RG 20/02092 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMAS
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
06 Novembre 2020
20/00432
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2020-8997 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
représentée par Me BAI MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon formulaire reçu par la [5], le 19 août 2019, Madame [I] [F] a sollicité auprès de la [5] ( [5]) de la Moselle, l'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH).
Par décision du 16 décembre 2019, la [5] ( [5]) de la Moselle a refusé l'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH).
Madame [I] [F] a saisi la [5] d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision du 2 mars 2020.La commission a notamment retenu que Madame [I] [F] présentait une incapacité inférieure à 50% au sens de la législation sur le handicap.
Selon courrier expédié le 13 mars 2020, Madame [I] [F] a saisi d'un recours contentieux le pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné une consultation médicale à l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle l'affaire avait été appelée.
Les parties ont été entendues en leurs observations et conclusions suite au rapport oral du médecin consultant, le docteur [B] qui a indiqué que l'état de santé de Madame [I] [F] rendait difficile la reprise d'une activité professionnelle face à son refus d'une opération. Il a ajouté qu'il lui était difficile de fixer un taux d'incapacité dès lors qu'en l'absence d'opération, une mort subite pouvait survenir à tout moment.
Par jugement du 6 novembre 2020, le Pôle sociale du tribunal judiciaire de Metz a débouté Madame [I] [F] de sa demande d'allocation adultes handicapées , a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et a dit que les frais de la consultation réalisée à l'audience par le docteur [B], avancés par la caisse, restaient à la charge de l'organisme de sécurité sociale.
Madame [I] [F] a ,par courrier simple adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui l'a reçu le 13 novembre 2020,interjeté appel contre ledit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 10 novembre 2020.
Ce recours a été transmis à la cour, le 18 novembre 2020 et enregistré sous le numéro RG 20-2092.
Par conclusions verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [I] [F] a sollicité l'infirmation du jugement entrepris , qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution de l'AAH à compter du 19 août 2019, date du dépôt de sa demande et a conclu à la condamnation de la [5] aux dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions écrites du 20 décembre 2021, la [5], dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité de Madame [F] au moment de la demande du 1er septembre 2019 dont la décision de la [5] fait l'objet du présent contentieux ( article R 821-7 du code de la sécurité sociale).
SUR CE,
L'appel interjeté et parvenu à la cour dans les délais légaux, est recevable en la forme.
Sur le fond, il convient de relever que les premiers juges rappelant les textes applicables pour bénéficier de la prestation en cause, se fondant sur le rapport du médecin consultant, le Docteur [B] qui a indiqué ne pas être en mesure de fixer un taux d'incapacité permanente compte tenu du refus de Madame [I] [F] d'être opérée du rétrécissement aortique dont elle est atteinte malgré l'avis de son cardiologue, a débouté cette dernière de sa demande d'attribution de l'allocation adultes handicapés.
Madame [F] sollicite principalement une nouvelle expertise sans pour autant apporter de contradiction aux conclusions de l'expert.
Elle ne démontre pas qu'au moment de sa demande, le 19 août 2019 et à la date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le 16 décembre 2019, son taux d'incapacité permanente était supérieur ou égal à 50%.
Le fait que suite à une nouvelle demande déposée le 4 décembre 2020, elle a été admise, par décision du 19 juillet 2021, au bénéfice de l'allocation adulte handicapé , est inopérant alors que son état de santé a pu évoluer et que la [5] fait précisément état d'une aggravation de son état de santé et d'une hospitalisation intervenue le 1er janvier 2021 dans le cadre d'une intervention chirurgicale de la valve aortique ,le 27 mai 2021, ce qu'elle ne conteste pas.
Le jugement entrepris est par conséquent, confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l'appel de Madame [I] [F].
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 novembre 2020.
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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