Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] du 19 Juin 2023
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJVI
AFFAIRE : [M], Association UDAF DE MAINE ET [Localité 10] C/ S.C.I. LANGLAIS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [K] [J] [M] divorcée [B]
née le 27 Janvier 1972 à [Localité 9] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
UDAF DE MAINE ET [Localité 10] agissant ès-qualités de curateur de Madame [K] [M], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelantes
Représentées par Me Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
S.C.I. LANGLAIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Intimée,
N'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 10 avril 2024, Mme [M] assistée de son curateur l'association UDAF de Maine et [Localité 10] a relevé appel à l'égard de la SCI Langlais d'un jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition au 16 mai 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 20 mars 2019, entre la SCI Langlais et Mme [B] (née [M]), concernant le logement à usage d'habitation situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] (49)
- ordonné la libération des lieux par Mme [B] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie
- ordonné l'expulsion de Mme [B] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux
- condamné Mme [B] à payer à la SCI Langlais une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié
- condamné Mme [B] à verser à la SCI Langlais la somme de 22 083,80 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation échues et impayées selon décompte arrêté au 13 mars 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 17 940 euros et du jugement pour le surplus
- débouté Mme [B] de ses autres demandes
- condamné Mme [B] à payer à la SCI Langlais la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance délivré le 15 avril 2022.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Avant toutes conclusions au fond, Mme [M] divorcée [B] et son curateur l'UDAF de Maine et [Localité 10] ont déposé le 19 avril 2024 des conclusions de désistement par lesquelles ils indiquent que l'appelante se désiste de l'appel inscrit à titre conservatoire et demandent de prendre acte du désistement d'appel de Mme [M] assistée de l'UDAF de Maine et [Localité 10] en qualité de curateur avec toutes conséquences de droit et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée non constituée, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte à défaut d'accord contraire.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00683 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [M] assistée de son curateur l'UDAF de Maine et [Localité 10].
Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [M] assistée de son curateur l'UDAF de Maine et [Localité 10].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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