Texte intégral
ARRET
N° 687
[W]
C/
[P]
[T]
CPAM [Localité 13]
Etablissement Public [14]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04955 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H363
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 21 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Assisté de Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Martine TRUSSANT, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMES
Maître [V] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandée le 14 mai 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 18 mai 2021
Maître [Z] [T] agissant en qualité de mandataire Ad Litem de la Sté [15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandée le 14 mai 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 18 mai 2021
La CPAM [Localité 13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [E] dûment mandatée
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), Etablissement Public Administratif subrogé dans les droits de Monsieur [I] [W]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré initialement prévu le 03 février 2022 a été prorogé au 22 septembre 2022.
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 21 août 2020, par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant M. [I] [W] à Maître [V] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société [11] et à Me [Z] [T], agissant en qualité de mandataire Ad Litem de la Société [15], en présence de la CPAM [Localité 13] et du FIVA a :
- déclaré M. [I] [W] recevable en sa demande tendant à voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ;
- déclaré M. [I] [W] irrecevable en ses demandes de majoration de rente et d'expertise ;
- déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en ses demandes ;
- dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A dont est atteint M. [I] [W] est due à la faute inexcusable de la société [15] ;
- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en rente allouée à M. [I] [W] et dit que celle-ci sera versée au FIVA, créancier subrogé à hauteur de la somme de 4.587,99 euros et pour le solde à M. [I] [W] ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à M. [I] [W] ;
- dit qu'en cas de décès imputable à la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis en cas d'attribution d'une rente de conjoint survivant ;
- fixé les indemnités allouées au FIVA au titre des préjudices personnels subis par M. [I] [W] comme suit :
- souffrances morales: 500 euros ;
- souffrances physiques : 500 euros ;
- débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 13] devra faire l'avance des indemnisations ainsi accordées au profit du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et pourra en recouvrer le montant à l'encontre de Maître [T], en sa qualité de mandataire ad Litem de la société [15] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Maître [T], en sa qualité de mandataire ad Litem de la société [15] aux dépens.
Vu la notification du jugement M. [I] [W] le 27 août 2020, qui en a relevé appel le 28 septembre 2020.
Vu les conclusions visées le 9 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [I] [W] prie la cour de':
- dire mal jugé, bien appelé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 août 2020 sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa demande tendant à voir reconnue la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence,
- dire que la société [15] a bien commis une faute inexcusable à son encontre ;
- dire qu'il est en droit d'être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices subis et notamment de l'aggravation de l'état de santé diagnostiqué en 2014 ;
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale avec mission donnée à l'expert reprise dans ses écritures ;
- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi ;
- fixer le préjudice d'anxiété temporaire et le préjudice d'anxiété définitif ;
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) prie la cour de :
Sur l'appel principal,
- juger recevable la demande formée par M. [I] [W], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- juger recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [I] [W] ;
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [I] [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15] ;
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [I] [W] ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [W] comme suit :
- Préjudice moral : 500 €
- Souffrances physiques : 500 €
- juger que la CPAM de [Localité 17] devra verser la somme de 1000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
- déclarer irrecevable la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [I] [W] au titre des préjudices subis à la date du 10 juin 2015, date d'acceptation de l'offre du FIVA en date du 5 mai 2015 ;
- constater que le préjudice d'anxiété subi monsieur [W] consécutivement à l'apparition de sa maladie, a été indemnisé par le FIVA, suivant offre acceptée du 5 mai 2015, et en conséquence, déclarer irrecevable la demande formée à ce titre par M. [I] [W], en application de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 ;
- donner acte au FIVA de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis depuis l'acceptation de l'offre du FIVA datée du 5 mai 2015 ;
Dans le cadre de l'appel incident relevé par le FIVA :
- infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que la majoration de rente allouée à M. [I] [W] sera versée au FIVA, créancier subrogé à hauteur de la somme de 4.587,99 euros et pour le solde à M. [I] [W] ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- juger que la CPAM de [Localité 17] devra verser :
-les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision à intervenir, au FIVA dans la limite des sommes qu'il a versées jusqu'à cette même date, et à M. [I] [W], pour le solde éventuel ;
- les arrérages de majoration de rente à échoir, à M. [I] [W], le FIVA devant réviser l'indemnisation à sa charge en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision, conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23/12/2000 ;
Y ajoutant,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM [Localité 13] indique s'en remettre à l'appréciation de la cour s'agissant du bienfondé du recours engagé par M. [I] [W] et demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable, de dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées sur le fondement des dispositions de l'article L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu la non comparution à l'audience de Maître [V] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société [11], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mai 2021,
Vu la non comparution à l'audience de Maître [Z] [T], agissant en qualité de mandataire ad litem de la Société [15], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mai2021,
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SUR CE LA COUR,
M. [I] [W] a été employé en qualité de tuyauteur soudeur de 1976 à 2010 par différentes sociétés notamment la société [15] de 1979 à 1983, son dernier employeur étant la société [11].
Le 4 février 2011, la CPAM [Localité 13] a pris une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [W] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles (plaques pleurales).
Monsieur [I] [W] a alors accepté l'offre d'indemnisation du FIVA à hauteur totale de 18200,00 euros dans les termes suivants :
-préjudice moral : 16600,00 euros,
-souffrances physiques : 300 euros,
-préjudice d'agrément : 1300 euros.
Le 17 novembre 2014, la CPAM [Localité 13] a pris une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [W] au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles (asbestose).
Monsieur [I] [W] a alors accepté l'offre d'indemnisation du FIVA au titre de l'aggravation de son état de santé formulée dans les termes suivants :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : taux d'incapacité permanente de 10 % (barème FIVA), correspondant, après déduction de l'indemnisation versée par l'organisme social au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice à une rente annuelle de 911 euros servie à compter du 1 er janvier 2015,
- autres préjudices extrapatrimoniaux :
- préjudice moral : 500 euros,
- souffrances physiques : 500 euros,
- préjudice d'agrément : 1500 euros.
Monsieur [I] [W] a par la suite saisi la caisse primaire [Localité 13] d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement dont appel, le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [I] [W] conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a dit recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
S'agissant de la faute inexcusable reprochée à son employeur, il fait valoir que les fonctions de tuyauteur exercées au sein de la société [15] durant 35 ans l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante comme le démontrent les témoignages qu'il verse, que la société [15] ne pouvait ignorer que l'exposition de ses salariés à l'amiante allait gravement détériorer leur état de santé, et que celle-ci n'a pris aucune précaution pour le préserver du danger en cause.
Il fait grief aux premiers juges de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes relatives à la majoration de rente et à l'indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux alors qu'ils ont reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ont dit dans le corps du jugement qu'il convenait de fixer la majoration de l'indemnité à son maximum.
Il fait églement grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'expertise alors qu'il rapporte la démonstration de l'aggravation de son état de santé depuis l'indemnisation par le FIVA.
Il précise qu'il sollicite l'indemnisation de sa seconde pathologie, à savoir une asbestose, laquelle n'est pas concernée par l'indemnisation du FIVA qui ne réparait que le préjudice en lien avec les deux plaques pleurales diagnostiquées le 2 septembre 2020.
Il ajoute que son préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une éventuelle nouvelle aggravation de sa pathologie doit également être indemnisé.
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) conclut à la recevabilité de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [I] [W], à ce que la cour dise que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte de la faute inexcusable de la société [15], à ce que la majoration de rente servie à celui-ci soit fixée à son maximum, à ce que l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [W] soit fixée à 500 euros s'agissant du préjudice moral, et à 500 euros s'agissant des souffrances physiques.
Il sollicite le versement par la caisse de la somme 1000 euros en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale en sa qualité de créancier subrogé.
Par appel incident, le FIVA demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la majoration de rente sera versée au FIVA à hauteur de 4587,99 euros et de prendre en compte le versement d'une nouvelle échéance de rente à Monsieur [I] [W].
Il demande ainsi à la cour de dire que la CPAM [Localité 13] devra verser :
- les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision à intervenir, au FIVA dans la limite des sommes qu'il a versées jusqu'à cette même date, et à M. [I] [W], pour le solde éventuel ;
- les arrérages de majoration de rente à échoir à M. [I] [W], le FIVA devant réviser l'indemnisation à sa charge en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision, conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23/12/2000.
S'agissant des demandes d'indemnisation complémentaires formées par M. [I] [W], le FIVA conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise au motif que celui-ci a bénéficié d'une indemnisation intégrale de ses préjudices personnels et ne dispose plus d'aucun intérêt à solliciter une telle mesure d'expertise.
S'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, le FIVA indique que M. [I] [W] , qui présente une asbestose diagnostiquée après une première pathologie(plaques pleurales), a fait le choix d'être indemnisé par le FIVA et a accepté une somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral englobant l'anxiété, de sorte que sa demande ne peut être accueillie.
S'agissant de la demande d'indemnisation complémentaire au titre de préjudices subis depuis le 10 juin 2015, date d'acceptation de la dernière offre du FIVA, le FIVA indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
La CPAM [Localité 13] s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, et sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de cette faute.
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Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur :
Les dispositions du jugement déféré ayant dit M. [I] [W] et le FIVA recevables en leur demande en reconaissance de faute inexcusable de l'employeur ne sont pas contestées et seront par voie de conséquence confirmées.
Sur le fond, les dispositions du jugement déféré ayant retenu la faute inexcusable de la société [15] comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de M. [I] [W] inscrite au tableau n° 30A ne sont pas contestées et seront par voie de conséquence confirmées.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
- sur la majoration de la rente servie à M. [I] [W] :
Aux termes de l'article L 452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, «'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre...'»
En conséquence et par infirmation du jugement déféré, la cour dira M. [I] [W] recevable en sa demande de majoration de la rente, cette rente étant fixée à son maximum conformément au texte précité.
La cour dira en outre, par infirmation de la décision déférée, que la CPAM [Localité 13] devra verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision au FIVA dans la limite des sommes qu'il a versées jusqu'à cette même date, et à M. [I] [W], pour le solde éventuel.
La CPAM [Localité 13] devra également verser les arrérages de majoration de rente à échoir à M. [I] [W], le FIVA devant réviser l'indemnisation à sa charge en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision, conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23/12/2000 .
- sur l'indemnisation des préjudices de M. [I] [W] :
L'indemnisation proposée par le FIVA, acceptée par M. [I] [W], correspond à une juste évaluation de ses préjudices, tenant compte de la gravité de la pathologie et de l'âge de la victime au moment de l'apparition de celle-ci.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a ainsi fixé les indemnités allouées au FIVA au titre des préjudices personnels subis par M. [I] [W] :
- souffrances morales : 500 euros,
- souffrances physiques : 500 euros.
Ajoutant à la décision déférée, la cour dira que ces sommes devront être versées par la CPAM [Localité 13] au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, par application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
- sur les demandes d'indemnisation complémentaire formées par M. [I] [W] :
Aux termes du dernier alinéa du paragraphe IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000:'«'l'acceptation de l'offre ...rend irrecevable toute autre action juridictionnelle furture en réparation du même préjudice...'»
En l'espèce, M. [I] [W] , qui présente une asbestose, diagnostiquée après une première pathologie de plaques pleurales, a acccepté l'indemnisation proposée par le FIVA à hauteur de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Par ailleurs, il n'est pas établi que M. [I] [W] présenterait une nouvelle pathologie ou une aggravation, qui n'auraient pas été prises en compte dans l'indemnisation du FIVA.
Il s'ensuite que les demandes d'expertise et indemnisation complémentaire formées par lui sont irrecevables.
Sur l'action récursoire de la CPAM [Localité 13] :
La CPAM [Localité 13], conformément aux dispositions des articlesL 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable , celui-ci étant tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées.
Sur le surplus des dispositions de la décision déférée :
Elles seront confirmées en l'absence de critique formées à leur encontre.
Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a dit M. [I] [W] irrecevable en sa demande relative à la majoration de rente et dit que celle-ci serait versée au FIVA à hauteur de la somme de 4587,99 euros ;
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs et Y AJOUTANT,
DIT M. [I] [W] recevable en sa demande de majoration de la rente, cette rente étant fixée à son maximum ;
DIT que la CPAM [Localité 13] devra verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision au FIVA dans la limite des sommes qu'il a versées jusqu'à cette même date, et à M. [I] [W], pour le solde éventuel ;
DIT que la CPAM [Localité 13] devra verser les arrérages de majoration de rente à échoir à M. [I] [W], le FIVA devant réviser l'indemnisation à sa charge en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision ;
DIT la CPAM de [Localité 17] devra verser la somme de 1000 euros au FIVA, créancier subrogé en indemnisation des préjudices de M. [I] [W] ;
DEBOUTE M. [I] [W] de ses demandes contraires au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,