Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00899 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VIWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/00899 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VIWE
DEMANDERESSE :
Mme [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] né en 1979, était secrétaire comptable de l’[6] depuis le 1er mars 2012.
Le 9 juin 2020 Mme [C] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 mai 2020 mentionnant « souffrance au travail troubles anxio dépressifs insomnies» et une date de première constatation médicale au 21 mars 2019.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible de plus de 25%. et une première constatation médicale au 21 mars 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7.
Par un avis du 13 janvier 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [C] [J]
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a conduit à ce qu’une décision de rejet soit notifiée par courrier du 14 janvier 2021 à Mme [C] [J].
Mme [C] [J] a saisi la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 9 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [C] [J].
Par recours déposé en date du 10 mai 2021, Mme [C] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00899 a été appelée à l'audience du 16 septembre 2021.
Par jugement en date du 4 novembre 2021 le tribunal a ordonné la désignation d’un second CRRMP en l’espèce celui de la région Ile de France.
Par avis en date du 30 mars 2022, le CRRMP a rendu un avis défavorable excluant le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Par jugement en date du 16 mars 2023 le tribunal a constaté la nullité de l’avis du CRRMP de la région Ile de France du 30 mars 2022 et désigné un nouveau CRRMP en l’espèce le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 1], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [C] [J] à savoir « troubles anxio dépressifs» est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
L’avis du CRRMP a été rendu le 29 août 2023 en ces termes « Mme [C] [J] a rédigé le 09/06/2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L461-1 du code de sécurité sociale pour troubles anxio dépressifs, appuyée par un certificat médical initial établi le 29/05/2020.
L’intéressée a occupé un poste de secrétaire administrative et comptable à partir de 2012 jusqu’en 2020, date de son licenciement pour inaptitude médicale.
Après lecture de l’ensemble des pièces présentes au dossier, les membres du CRRMP retiennent à ce poste l’existence de relations conflictuelles entre l’assurée et sa hiérarchie mises en évidence dans différents échanges de mails et au travers de divers témoignages.
Ces relations conflictuelles sont en lien direct avec la pathologie déclarée, par ailleurs le dossier ne retrouve pas de facteurs de risque extraprofessionnels. En conséquence les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et le travail habituel ».
L’avis a été notifié aux parties le 30 août 2023 et l’affaire rappelée le 21 décembre 2023 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [C] [J] sollicite de :
-annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
-annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2021
-dire que la maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2019 présente un lien direct et essentiel avec l’exercice professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
-condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 2 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS.
Bien que le tribunal ne soit pas lié par le dernier avis de CRRMP saisi, il convient au vu de l’avis du CRRMP de la région Grand Est, en ce qu’il n’est pas contesté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] [J] dans sa relation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Mme [C] [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision de la caisse étant liée par l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’avis du CRRMP de la région Grand Est
-DIT que la maladie de Mme [C] [J] à savoir «des troubles anxio dépressifs» constatée médicalement le 29 mai 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière
-DEBOUTE Mme [C] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux éventuels dépens
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Haudiquet
1 CCC à:
- Mme [J]
- CPAM
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