Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSGU
Minute n° 22/00224
[U], [S]
C/
[M]
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 23 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/000201
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTS :
Mme [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
M. [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2020, Mme [O] [M] a consenti un bail à M. [W] [S] et Mme [N] [U] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer de 550 euros.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, Mme [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 12 avril 2021, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les voir solidairement condamner à lui verser à titre provisionnel une somme au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juillet 2021, le juge des référés a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2021
- condamné solidairement M. [S] et Mme [U] à verser à Mme [M] à titre de provision la somme de 3.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 avril 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2021 sur la somme de 2.150 euros et de la signification de l'ordonnance pour le surplus
- dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement
- ordonné l'expulsion de M. [S] et Mme [U], sans suppression ni réduction du délai de deux mois suivant la délivrance d'une commandement, au besoin avec l'assistance de la force publique
- condamné solidairement M. [S] et Mme [U] à verser à Mme [M] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 550 euros par mois à compter du 15 mars 2021 jusqu'à libération des lieux, avec revalorisation selon les modalités du contrat de bail et intérêts au taux légal à chaque échéance, sous déduction de la somme de 3.250 euros déjà allouée en partie au titre des indemnités d'occupation
- condamné in solidum M. [S] et Mme [U] à verser à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais du commandement de payer.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 août 2021, M. [S] et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de débouter Mme [M] de ses demandes, leur accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [M] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé et pour le surplus de dire que M. [S] et Mme [U] seront tenus de verser à compter du 1er octobre 2021 le montant du loyer soit 550 euros augmenté d'une somme de 300 euros à valoir sur l'arriéré locatif jusqu'à extinction de la dette et des frais, dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance de 850 euros l'ordonnance deviendra exécutoire, dans cette limite ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et condamner M. [S] et Mme [U] à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 14 septembre 2021 par M. [S] et Mme [U] et le 20 janvier 2022 par Mme [M], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er mars 2022 ;
Sur la recevabilité de l'appel principal
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
En l'espèce, M. [S] et Mme [U] n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe à leur conseil par courriers électroniques des 2 décembre 2021 et 4 janvier 2022 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel. L'avocat a indiqué par message du 3 janvier 2022 solliciter un délai supplémentaire pour déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle et le 24 février 2022 il a déposé son mandat. En l'absence de régularisation de la situation des appelants au jour où la cour statue, il convient de déclarer irrecevable l'appel principal formé par M. [S] et Mme [U], étant constaté que Mme [M] ne forme pas d'appel incident.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] et Mme [U], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés solidairement à verser à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [W] [S] et Mme [N] [U];
CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [N] [U] à verser à Mme [O] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [N] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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