Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/02100 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJKB
DISJONCTION 24/00940
AFFAIRE :
URSSAF [Localité 5]
C/
S.A. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02001
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe TREHOREL
URSSAF [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF [Localité 5]
S.A. [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [X] [I], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254 substitué par Me Fanny SEVIRAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 5] (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations, le 16 janvier 2017, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 118 303 euros portant sur 20 chefs de redressement.
Le 14 février 2017, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement n° 1 (versement transport), 11 (prévoyance complémentaire caractère collectif)-contribution uniforme de l'employeur) et 16 (avantage en nature véhicule).
Par courrier du 1er mars 2017, l'URSSAF a ramené le redressement à la somme de 113 392 euros, réduisant le chef de redressement n° 16.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 17 mars 2017 pour le paiement de la somme totale du 114 909 euros, dont 113 393 euros de cotisations et 14 136 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 12 620 euros.
La société a procédé au paiement le 27 mars 2017.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 20 novembre 2017.
Le 22 janvier 2018, la société a sollicité la remise des majorations de retard, ce que le directeur de l'URSSAF lui a refusé le 23 août 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à l'encontre de ces deux décisions.
Par jugement du 20 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la jonction des recours ;
- débouté la société de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 novembre 2017 ;
- prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 19/2001 et 19/2431 ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 18 476 euros au titre du chef de redressement n° 1(versement transport) ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 67 647 euros au titre du chef de redressement n° 11 (prévoyance complémentaire) ;
- débouté la société de ses demandes tendant à voir annuler le courrier de mise en demeure notifié le 17 mars 2017 ;
- condamné l'URSSAF à rembourser la société la somme de 14 136 euros au titre des majorations de retard ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout autre demande des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel et bien- fondée,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 18 476 euros au titre du chef de redressement n°1 (versement transport) ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 67 647 euros au titre du chef de redressement n°11 (prévoyance complémentaire) ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 14 136 euros au titre des majorations de retard,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à voir annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 novembre 2017 ainsi que le courrier de mise en demeure notifié le 17 mars 2017,
et statuant à nouveau,
- de débouter la société de sa demande de remboursement au titre du versement transport et dire et juger bien- fondé le chef de redressement n°1 ;
- de dire et juger bien -fondé le chef de redressement n°11 (prévoyance complémentaire)
- de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 novembre 2017,
sur la demande de remise des majorations de retard :
- de constater que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l'article R 243-20 du code de sécurité sociale quel que soit le chiffre de la demande (article R 144-2 du code de sécurité sociale),
en conséquence,
- de déclarer la demande de remise des majorations de retard irrecevable devant la Cour d'appel,
En tout état de cause,
- de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 18 476 euros au titre du versement transport (chef de redressement n°1) ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 67 647 euros au titre de la prévoyance complémentaire (chef de redressement n°11) ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 14 136 euros au titre des majorations de retard ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
- de condamner l'URSSAF aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce fondement.
Par une note en délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle disjonction des dossiers de redressement et de majorations de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
L'URSSAF a précisé qu'elle n'était pas opposée à la disjonction.
La société n'a pas répondu.
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. La décision de disjonction d'instances est une mesure d'administration judiciaire.
Les deux instances étant proches mais distinctes, et susceptibles d'être rendues indépendamment l'une de l'autre, il est de l'administration d'une bonne justice de disjoindre les deux dossiers pour traiter séparément le redressement des majorations de retard.
Sur le chef de redressement n° 1 : versement transport
L'URSSAF expose qu'il convient d'apprécier l'effectif dans le périmètre de chaque zone de transport et le lieu du travail qui doit être situé dans le périmètre d'une zone de transport ; que la société a continué à s'acquitter de la contribution au versement transport sur la base du taux de 2,7 % sur toute l'année 2015, ayant omis d'appliquer le changement de taux à 2,85 % applicable pour l'[Localité 5] à compter du 1er juillet 2015.
Elle ajoute que la société n'a pas contesté le changement de ce taux au 1er juillet 2015 mais fait valoir qu'elle avait utilisé ce taux pour l'ensemble de ses salariés, y compris pour ceux ne travaillant pas en [Localité 5] et demandé un crédit à ce titre ; que cependant aucun décompte permettant d'opérer avec précision le décompte des effectifs sur chaque zone de transport où a été institué la contribution au versement transport n'a été produit par l'employeur et que les documents présentés ne permettent pas de démontrer pour chaque salarié concerné leur lieu effectif de travail.
La société soutient qu'elle effectue auprès de certains de ses clients des prestations pluriannuelles en dehors de la région [Localité 5], dans les zones géographiques localisées autour de grandes agglomérations et emploient régulièrement des salariés résidant dans ses zones géographiques et y résidant, même s'ils sont rattachés administrativement au siège social en région [Localité 6], seul le lieu de travail effectif est pris en compte ; que les bulletins de paie mentionnent le lieu de résidence des salariés, les contrats de travail et les factures à destination des clients en région permettent de compléter l'information et d'établir la réalité du lieu de travail.
Elle réclame donc le remboursement de la somme de 18 476 euros.
Sur ce
Selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans ses versions successives, dans la région d'[Localité 5], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887, F-P).
La lettre d'observations a relevé qu'en 2015, l'employeur avait déclaré la base de 3 873 397 euros au versement transport au taux de 2,7 % alors que par délibération du 11 février 2015, le conseil du [7] a décidé d'augmenter le taux de versement à 2,85 % pour [Localité 6] à compter du 1er juillet 2015.
L'URSSAF a procédé à un redressement d'une somme de 2 908 euros dont la société ne conteste pas le principe pour les salariés travaillant en région [Localité 6].
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les juges de première instance ont, au vu des pièces justificatives produites par la société, jugé que la société rapportait la preuve que les 21 salariés visés par la société avaient leur lieu de travail effectif situé en dehors de la région [Localité 6].
Le calcul opéré par la société n'étant pas contesté, sur son montant, par l'URSSAF, c'est à juste titre que le tribunal a condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 18 496 euros au titre du trop-versé par la société pour le versement transport en 2014 et 2015.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 11 : prévoyance complémentaire caractère collectif - contribution uniforme de l'employeur
L'URSSAF précise que les salariés employés par l'URSSAF avant 2008 bénéficiait d'une prise en charge de cotisations au titre de la prévoyance complémentaire frais de santé plus élevée que les salariés employés après 2008, soit une prise en charge par l'employeur d'environ 66,66 % des cotisations au lieu de 50 % ; que l'erreur commise dans la mise en oeuvre du régime de prévoyance a nécessairement pour effet de lui faire perdre son caractère collectif.
Elle ajoute qu'une période transitoire a été instaurée pour laisser le temps aux employeurs de se mettre en conformité avec les nouvelles règles, laquelle a pris fin le 31 décembre 2008.
La société affirme qu'elle a commis une erreur d'appréciation dans l'application de son régime complémentaire de frais de santé sans remettre en cause le caractère collectif du régime ; qu'à la fin de l'année 2008, le régime complémentaire de frais de santé alors en vigueur a été modifié par la loi et la prise en charge par l'employeur des cotisations dans le cadre de ce régime est passée de deux tiers à la moitié ; que cette réduction a été entérinée en 2009 mais qu'elle a considéré qu'elle ne pouvait imposer aux salariés qui bénéficiaient jusqu'en 2008 d'une prise en charge à hauteur des deux tiers une diminution de cet avantage, de telle sorte qu'il s'agissait d'un droit acquis pour les salariés concernés qu'elle ne pouvait arbitrairement leur ôter ; que cette erreur ne concerne que 21 salariés pour un effectif moyen de 150 salariés et que les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012,
'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, applicable au litige, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.'
Ces dispositions excluent donc que les salariés en fonction de leur ancienneté puissent constituer une catégorie de salariés permettant de bénéficier de l'exclusion de l'assiette.
En l'espèce, la société a informé ses salariés qu'un contrat obligatoire et collectif était souscrit au sein de la société auprès de [4], le financement du système de garanties collectives est assuré par répartition entre l'employeur et le salarié limité au plafond mensuel de sécurité sociale.
La lettre d'observations relève que l'étude des éléments de paie fait ressortir une répartition différente en fonction des salariés fondée sur un critère d'ancienneté et plus précisément entre les salariés présents avant 2008 et après 2008.
Les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif (2e Civ. 19 janvier 2017, n° 16-11.239, F-D)
Cependant, en l'espèce, il résulte des explications de la société que c'est volontairement qu'en 2008, elle a considéré que les salariés qui bénéficiaient d'une prise en charge de cette cotisation par l'employeur à hauteur de deux tiers avaient un droit acquis et que cette participation de l'employeur continuerait à leur profiter alors que les salariés intégrés aux effectifs de l'entreprise après 2008 se verrait appliquer les règles de droit en vigueur. Cette situation a perduré de 2008 jusqu'au contrôle de l'URSSAF qui seul a fait cesser cette anomalie ;
21 salariés sur un effectif de 150 ont ainsi bénéficié d'une participation patronale supplémentaire, soit 14 % des effectifs, nombre qui ne peut donc être considéré comme ponctuel.
Cette différenciation entre salariés remet en cause le caractère collectif que doivent revêtir les garanties pour permettre l'exclusion de l'assiette des cotisations des contributions finançant le contrat de retraite supplémentaire aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le chef de redressement n° 11 est par conséquent validé et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la disjonction de l'instance entre le dossier relatif au redressement (RG 22/02100) et celui relatif aux majorations de retard (RG 24/00940) ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 18 476 euros au titre du chef de redressement n° 1(versement transport) et en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a :
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 67 647 euros au titre du chef de redressement n° 11 (prévoyance complémentaire) ;
- condamné l'URSSAF aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le redressement du chef n° 11 prévoyance complémentaire ;
Condamne la société [3] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Déboute la société [3] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,