Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 25 Novembre 2025
N° RG 25/00688 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLIE
ChR/NB/NS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00061
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
ENTRE
Mme [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR de la SARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
S.A. G.S.A HEALTHCARE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique CASSEREAU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
La société GSA HEALTHCARE (RCS NANTERRE 340 256 619) a pour activité la promotion de produits pharmaceutiques, médicaux et paramédicaux, tant auprès de médecins généralistes et spécialistes, que de pharmaciens.
Madame [J] [P], née le 8 mai 1969, a été embauchée par la société GSA HEALTHCARE à compter du 6 décembre 2021, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (forfait annuel en jours), en qualité de déléguée pharmaceutique.
Par courrier recommandé daté du 20 décembre 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 21 février 2023, Madame [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société GSA HEALTHCARE à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des rappels de salaire et de primes, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement nul.
Par jugement de départage (RG 23/00061) rendu contradictoirement le 21 mars 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté Madame [J] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral,
- condamné la société GSA HEALTHCARE à verser à Madame [J] [P] les sommes de 498,40 €, outre 49,84 € en raison des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire de congés sans solde du 27 au 31 décembre 2021,
- condamné la société GSA HEALTHCARE à verser à Madame [J] [P] la de 712,47 € à titre de rappel de congés payés sur part variable de rémunération,
- condamné la société GSA HEALTHCARE à verser à Madame [J] [P] la somme de 1 200€ à titre d'indemnité d'occupation du domicile personnel,
- condamné la société GSA HEALTHCARE à verser à Madame [J] [P] la somme de 2 962,50 €, outre 296,25 € à titre de congés payés y afférents, s' agissant du rappel de primes sur objectif pour les trimestres 2 et 4 de l'année 2022,
- dit que la convention de forfait jours de Madame [J] [P] est privée d'effet,
- dit n'y avoir lieu à ordonner production de document ou informations relatives à la durée de travail de Madame [J] [P] sur la période de janvier à avril 2022,
- condamné la société GSA HEALTHCARE à verser à Madame [J] [P] la somme de 7 895,70 € à titre de rappel de salaire outre 789,57 € au titre des congés payés y afférents,
- condamné Madame [J] [P] à verser à la société GSA HEALTHCARE la somme de 1 392,41 € au titre des jours de repos supplémentaires acquis en raison du forfait annuel en jours annulé,
- prononcé la compensation entre les sommes dues par la société GSA HEALTHCARE et les sommes dues par Madame [J] [P] en conséquence de l'annulation du forfait annuel en jours,
- débouté Madame [J] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,
- débouté Madame [J] [P] de sa demande tendant à dire que le licenciement notifié le 20 décembre 2022 par GSA est nul,
- dit que le licenciement notifié le 20 décembre 2022 à Madame [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence, la société GSA HEALTHCARE à verser à Madame [J] [P] les sommes suivantes :
* 1 014,30 € (mille quatorze euros et trente centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 143 € (dix mille cent quarante-trois euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 014 € (mille quatorze euros) à titre de congés payés y afférents,
* 3 381 € (trois mille trois cent quatre-vingt-un euros) en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Madame [J] [P] de sa demande d' indemnisation du licenciement brusque et vexatoire,
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation soit le 13 mars 2023,
- ordonné à la société GSA HEALTHCARE de remettre à Madame [J] [P] un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté la société GSA HEALTHCARE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société GSA HEALTHCARE à payer à Madame [J] [P] la somme de 2000 €(deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
- débouté Madame [J] [P] de sa demande relative aux frais d'exécution,
- condamné la société GSA HEALTHCARE aux entiers dépens,
- rejeté la demande de la société GSA HEALTHCARE tendant à la consignation des sommes auxquelles elle est condamnée,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.
En première instance, Madame [J] [P] était assistée de Maître Léna BORIE-BELCOUR (BCG AVOCATS), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la société GSA HEALTHCARE était représentée par Maître Myrtille DUBOIS-CARMINE (SELARL HOCHE AVOCATS), avocat au barreau de PARIS.
Le 18 avril 2025, Madame [J] [P] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Léna BORIE-BELCOUR du barreau de CLERMONT-FERRAND). L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/00688.
Le 13 mai 2025, Maître Frédérique CASSEREAU et Maître Myrtille DUBOIS-CARMINE (SELARL HOCHE AVOCATS), du barreau de PARIS, se sont constituées avocats dans les intérêts de la société GSA HEALTHCARE. Cette constitution a été notifiée le même jour à l'avocat de l'appelante.
Les avocats des parties ont été régulièrement avisés que l'affaire faisait l'objet d'une instruction par le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 9 juillet 2025, Madame [J] [P] a notifié, à la cour et à l'avocat de l'intimée, ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré (accusé réception du même jour).
Le 27 octobre 2025, le magistrat de la mise en état a demandé aux avocats des parties de lui faire parvenir dans les 15 jours leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, encourue sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2025, la société GSA HEALTHCARE a notifié, à la cour et à l'avocat de l'appelante, ses conclusions au fond en formant un appel incident.
Le 28 octobre 2025, la société GSA HEALTHCARE, intimée, a notifié, à la cour et à l'avocat de l'appelante, des conclusions sur l'incident d'irrecevabilité afin que le magistrat de la mise en état pose à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle, ou subsidiairement, fasse application de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2025, Madame [J] [P] a notifié, à la cour et à l'avocat de l'intimée, ses conclusions en réponse d'incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevables les conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 et déclare en conséquence la Société GSA HEALTHCARE irrecevable en son appel incident.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 28 octobre 2025 par la société GSA HEALTHCARE,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 6 novembre 2025 par Madame [J] [P].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société GSA HEALTHCARE demande au conseiller de la mise en état de :
- Poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :
« Les articles 906 et 909 du code de procédure civile s'avèrent-ils compatibles avec les articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne garantissant le droit à un tribunal impartial et à un procès équitable, en ce qu'ils prévoient une irrecevabilité d'office des conclusions, sans permettre au juge de la mise en état de la Cour d'appel d'exercer les pouvoirs qu'il détient par principe de l'article 3 du code de procédure civile ' En emportant rejet des pièces de l'intimée et interdiction pour le juge de les examiner alors même qu'il doit juger de la pertinence du jugement de première instance, les articles 906 et 909 du code de procédure civile ne portent-ils pas atteinte à l'office du juge et au droit à un procès équitable de façon disproportionnée alors même que l'objectif de célérité poursuivi par le pouvoir réglementaire pourrait être atteint raisonnablement par une simple injonction préalable de conclure que le juge de la mise en état peut prononcer sur le fondement de l'article 3 du code de procédure civile '».
- Subsidiairement, faire application de l'article 910-3 du code de procédure civile, au constat que les dispositions réglementaires des articles 906 et 909 du code de procédure civile ne sauraient prévaloir sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme en application des articles 62 et 66 de la Constitution et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
La société GSA HEALTHCARE fait valoir que :
- La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 18 février 2016 que « la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'applique même en l'absence de grief, que les textes qui prévoient cette sanction, qui poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que le respect des diligences procédurales prévues dans l'instance d'appel est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (civ., 2e ch., 18 février 2016, n° 15-12200).
- Il est ainsi clairement établi que la célérité constitue l'objectif fondamental poursuivi par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, un principe rappelé à maintes reprises par la jurisprudence des [Localité 5] d'appel. Cependant, en pratique, ce principe semble peu en phase avec la réalité procédurale. En effet, selon le Rapport de l'Inspection générale de la justice « Bilan des réformes de la procédure d'appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives » (Juillet 2019), le délai moyen de traitement des affaires a augmenté depuis 2009, une tendance qui se vérifie également dans le contexte de la Cour d'appel de Riom. Les délais d'audiencement demeurent préoccupants, et la réforme, loin d'accélérer la procédure, semble plutôt contribuer à une multiplication des délais et formalités inutiles.
- En l'espèce, l'affaire est aujourd'hui en état d'être plaidée au fond, chacune des parties ayant conclu, sans adresser de nouveaux arguments au fond ni de nouvelles pièces par rapport à la procédure de 1ère instance. Force est de constater que les articles 909 et 911 du code de procédure civile ne font que retarder l'examen au fond de l'affaire en entraînant des délais bien plus importants que les quelques jours de délai supplémentaire pris par l'intimée pour conclure.
Dès lors, il est difficile de justifier le « rapport raisonnable de proportionnalité » imposé par l'article 909, dans la mesure où ses conséquences pratiques excluent la partie intimée du procès, en rejetant ses conclusions et ses pièces en vertu de l'article 906 du code de procédure civile (Ass. Plén., 5 décembre 2014, n° 13-27501 ; Civ., 2e ch., 13 novembre 2015, n° 14-19-931).
- Ainsi, il ressort de ce qui précède que :
La société GSA HEALTHCARE se voit purement et simplement exclue du procès, bien qu'elle se soit régulièrement constituée ;
La mesure d'irrecevabilité d'office, fondée sur un texte réglementaire, apparaît disproportionnée, alors qu'une simple injonction de conclure aurait permis de répondre à l'objectif de célérité ;
Le juge civil se trouve privé de l'examen des pièces de l'intimée, ce qui compromet la manifestation de la vérité et porte atteinte au droit à un procès équitable ;
Le procès est privé d'une des parties régulièrement constituée, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire, essentiel à l'oeuvre de justice ;
Les articles 906 et 909 du code de procédure civile, en ce qu'ils entravent le droit à un procès équitable, contreviennent à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prime sur les normes réglementaires ;
- Ces dispositions réglementaires portent également atteinte aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, valeur constitutionnelle reconnue par le Conseil constitutionnel.
- En raison de leur nature réglementaire, les articles 906 et 909 du code de procédure civile ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, en vertu de l'article 126-2 du code de procédure civile, qui limite cette procédure aux dispositions législatives portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. A défaut de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel, il convient d'examiner la compatibilité de ces dispositions réglementaires avec les textes supranationaux, notamment les traités de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans ses dernières conclusions sur incident, Madame [J] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- Dire n'y avoir lieu à renvoi pour question préjudicielle à la Cour de Justice de l'union européenne,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28 octobre 2025,
- En conséquence, déclarer la Société GSA HEALTHCARE irrecevable en son appel incident,
- Condamner la SAS GSA HEALTHCARE à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Madame [J] [P] fait valoir que :
- Outre le fait que cette question, à laquelle il a déjà été répondu, ne présente pas le caractère de pertinence requis, l'ordonnance qui sera rendue par le Conseiller de la mise en état, est susceptible de déféré et ne saurait donc être assimilée à une décision insusceptible de recours.
En conséquence le conseiller de la mise en état pourra dire n'y avoir lieu à saisir la CJUE d'une question préjudicielle ;
- De jurisprudence constante, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées
les voies de recours. Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation
du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai prescrit à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident.
MOTIF
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [J] [P] est postérieure au 31 août 2024 et la présente procédure d'appel relève des dispositions du code de procédure civile applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Selon l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état ; le greffe en avise les avocats constitués.
Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, le délai de imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile.
L'intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure n'est plus recevable à conclure au fond ni à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. L'intimé qui n'a pas respecté le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure est donc non seulement irrecevable en ses conclusions au fond et pièces notifiées après ce délai, mais l'intimé n'est également plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ou à demander le rabat de l'ordonnance de clôture ou le renvoi du dossier à la mise en état.
Lorsque les conclusions de l'intimée ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures de l'appelant. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l'intimé est frappée de la même irrecevabilité sans qu'il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point.
Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables, et ce en application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Doivent donc être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Selon l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles statuent sur la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l'article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, la société GSA HEALTHCARE devait notifier ses conclusions au fond, à la cour et à l'avocat de l'appelante, dans un délai de trois mois à compter du 9 juillet 2025, soit au plus tard le jeudi 9 octobre 2025, ce que l'intimée n'a pas fait.
Le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucune demande afin d'allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
C'est seulement lorsque le magistrat de la mise en état a, le 27 octobre 2025, demandé aux avocats des parties de lui faire parvenir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée encourue sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, que la société GSA HEALTHCARE a réagi et, le 28 octobre 2025, a finalement notifié ses conclusions au fond en formant un appel incident.
La société GSA HEALTHCARE ne conteste pas avoir laissé expirer le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, pas plus qu'elle ne justifie de l'existence d'une force majeure ou d'une autre cause extérieure pouvant expliquer son manque de diligence sur le plan procédural.
La société GSA HEALTHCARE se borne à demander au magistrat de la mise en état de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle, ou subsidiairement, de faire application de l'article 910-3 du code de procédure civile.
S'agissant déjà du subsidiaire, la société GSA HEALTHCARE ne peut ignorer que l'article 910-3 du code de procédure civile qu'elle invoque a été abrogé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et n'est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Il est donc inopérant qu'un avocat demande de faire application d'un article abrogé antérieurement à la déclaration d'appel de Madame [J] [P].
Si l'on peut se souvenir que l'ancien article 910-3 du code de procédure civile prévoyait qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, il a déjà été relevé que la société GSA HEALTHCARE ne justifie en rien d'un cas de force majeure.
Sur le fondement de l'ancien article 910-3 du code de procédure civile, la société GSA HEALTHCARE développe des considérations assez obscures, voire inintelligibles, sur le 'principe constitutionnel de garantie des droits de la défense consacré par l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen', l'article 62 de la constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel qui s'imposent à tous, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme en application des articles 62 et 66 de la Constitution et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme..., alors que dans le dispositif de ses dernières conclusions sur incident, l'intimée demande au magistrat de la mise en état de 'faire application de l'article 910-3 du code de procédure civile'.
Il ne sera pas développé outre quant au subsidiaire relatif à l'application d'un article du code de procédure civile qui n'est plus en vigueur.
S'agissant du principal, la société GSA HEALTHCARE demande au magistrat de la mise en état de 'poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle'.
Il échet de relever d'abord que l'intimée ne demande pas au magistrat de la mise en état de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ni ne vise les articles 126-1 à 126-13 du code de procédure civile.
La société GSA HEALTHCARE fait référence à la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne en invoquant l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Aux termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
'La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.'
Selon l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national n'est tenue de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle que si sa décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
En l'espèce, la décision du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application de l'article 909 du code de procédure civile peut être déférée à la cour. Un arrêt rendu par la cour sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond que s'il tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou s'il met fin à l'instance d'appel. La Cour de cassation a déjà jugé que l'arrêt de la cour d'appel qui statue sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui s'est borné à déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant ne peut être frappé de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond.
En tout état de cause, notre présente décision à intervenir quant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il n'y a pas lieu de développer outre sur la référence faite par la société GSA HEALTHCARE à la sanction de caducité de la déclaration d'appel qui n'a rien à voir avec le présent litige.
Dans le cadre de son argumentation pour soutenir qu'il serait nécessaire de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle, la société GSA HEALTHCARE fait état des textes suivants :
- l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui stipule que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer : ... un accès effectif à la justice ;
- l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui stipule que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ;
- l'article 52 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui stipule que toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
Ainsi, se référant à divers textes européens, la société GSA HEALTHCARE soutient que l'application de l'article 909 du code de procédure civile, en ce qu'il conduirait à déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée, constitue des atteintes au droit à l'accès du juge, au droit à un tribunal impartial, au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe du contradictoire, droits et principes fondamentaux, atteintes qui ne sauraient être justifiées, en tout cas de façon proportionnée, par le souci de célérité de la justice.
Il échet de rappeler toutefois que :
- l'intimé dispose d'un délai de trois mois, délai tout à fait raisonnable, à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour notifier ses propres conclusions et former, le cas échéant, appel incident ;
- l'intimé peut demander au conseiller de la mise en état d'allonger le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile ;
- l'intimé peut demander au conseiller de la mise en état d'écarter l'application de la sanction d'irrecevabilité prévue par l'article 909 du code de procédure civile en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ;
- la procédure en matière d'application de la sanction d'irrecevabilité de l'article 909 du code de procédure civile est parfaitement contradictoire en ce qu'une telle sanction est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ;
- l'intimé peut exercer un recours interne rapide en déférant à la cour une ordonnance de conseiller de la mise en état qui déclare ses conclusions irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
En outre, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de la décision attaquée. Lorsque les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, la cour ne saurait prendre en compte pour statuer les écritures et pièces notifiées ou déposées par l'intimé, y compris les écritures et pièces déposées ou contradictoirement débattues en première instance, mais la cour peut prendre en compte les constats mentionnés par le premier juge dans sa décision si ceux-ci ne sont pas contestés en cause d'appel par les parties.
Eu égard à la nécessité d'assurer une certaine célérité et efficacité à la justice civile, afin notamment qu'un justiciable puisse espérer obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable, sans être soumis au manque de diligence ou à l'attitude dilatoire de son adversaire, l'application de l'article 909 du code de procédure civile, en ce qu'il conduit à déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée qui ne sont pas notifiées dans un délai raisonnable, ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux autres droits et principes fondamentaux que sont le droit à l'accès du juge, le droit à un tribunal impartial, le droit à un procès équitable, les droits de la défense, le principe du contradictoire.
La Cour de cassation juge ainsi de façon constante que l'article 909 du code de procédure civile s'applique indistinctement à toutes les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, et que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le magistrat de la mise en état rejette la demande de la société GSA HEALTHCARE afin de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle précitée car une telle démarche n'est pas nécessaire qu'il rende son ordonnance quant à la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimée.
La société GSA HEALTHCARE sera également déboutée de sa demande afin de faire application de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Les demandes de la société GSA HEALTHCARE apparaissent en l'état purement dilatoires alors que l'intimée n'est pas en mesure de justifier son manque de diligence sur le plan procédural.
Les conclusions et pièces de la société GSA HEALTHCARE seront donc déclarées irrecevables.
Madame [J] [P] relève à juste titre que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l'intimé ne respecte pas le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, non seulement ses conclusions et pièces sont irrecevables, mais l'appel incident formé par l'intimé dans des écritures irrecevables est lui-même d'office irrecevable en conséquence.
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que désormais le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, la recevabilité des interventions en appel.
L'article 913-8 du code de procédure civile dispose que désormais les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent notamment sur une exception de procédure relative à l'appel, la recevabilité de l'appel ou des interventions en appel.
Les attributions et pouvoirs du conseiller de la mise en état ont été considérablement élargis par les dernières modifications du code de procédure civile qui sont applicables à la présente instance d'appel. Il reste toutefois un principe général selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le premier juge, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la question de la recevabilité de l'appel incident formé par la société GSA HEALTHCARE dans des conclusions irrecevables ne concerne que la procédure d'appel et non le fond du litige.
L'appel incident formé par la société GSA HEALTHCARE dans des conclusions irrecevables sera déclaré irrecevable.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Déclarons irrecevables les conclusions, écritures et pièces de la société GSA HEALTHCARE, intimée, dans la procédure d'appel RG 25/00688 ;
- Déclarons irrecevable l'appel incident formé par la société GSA HEALTHCARE dans des conclusions irrecevables ;
- Réservons les dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, qui suivront ceux du fond ;
- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN