Texte intégral
N° RG 21/00575 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXKW
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Priscillia BOTREL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 11-20-00025 )
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Gap
en date du 05 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 02 Février 2021
APPELANTE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MANOSQUE CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry conseiller, et de Mme Lucile Granget élève avocate, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse de Crédit Mutuel de Manosque Centre (le Crédit Mutuel) a consenti à M. [J] [P] :
'selon conventions sous seing privé des 11 février 2014 et 21 mars 2014, l'ouverture d'un compte courant professionnel n°00020406601 avec une autorisation de découvert de 8.000€.
Par courrier recommandé avec AR du 14 novembre 2019 (reçu le 16 septembre suivant), le Crédit Mutuel a notifié à M. [P] la résiliation, à effet à 60 jours, de l'autorisation de découvert attachée au compte courant professionnel.
Par nouveau courrier recommandé avec AR du 29 janvier 2020 (reçu le 31 janvier suivant), le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [P] de s'acquitter, sous 8 jours, de la somme de 8.307,01 € au titre du solde débiteur du compte, l'informant qu'à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre.
'selon convention sous seing privé signée le 15 juillet 2014, l'ouverture d'un compte courant personnel n°00020407401 assorti d'une autorisation de découvert de 2.000€ .
Par courrier recommandé avec AR du 29 janvier 2020 (reçu le 31 janvier suivant), le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [P] d'approvisionner son compte qui présentait un débit de 212,71€ par rapport à l'autorisation de découvert, l'informant qu'à défaut, il serait tenu de lui restituer tout moyen de paiement en sa possession et qu'il s'exposait au rejet de toute autorisation de débit sur son compte avec le risque d'interdiction bancaire.
Le 16 mars 2020, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [P] d'approvisionner sous 8 jours son compte qui présentait un débit de 319,92€ par rapport à l'autorisation de découvert, l'informant qu'à défaut, l'autorisation de découvert serait résiliée et les moyens de paiement en sa possession repris.
Toutes ces mises en demeure étant restées sans réponse, le Crédit Mutuel a, selon acte extrajudiciaire du 30 juillet 2020, assigné en paiement M. [P] devant le tribunal judiciaire de Gap.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal précité a :
-rejeté les demandes du Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant personnel et du compte courant professionnel de M. M'Bamby,
-ordonné au Crédit Mutuel de demander la mainlevée de l'inscription sur le FICP de M. [P] titre des comptes courants personnel et professionnel,
-condamné le Crédit Agricole aux dépens,
-rejeté les autres demandes,
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée le 2 février 2021, le Crédit Mutuel a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 30 avril 2021 sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1907 et suivants du code civil, régulièrement signifiées à l'intimé non constitué le 4 mai 2021, le Crédit Mutuel demande que la cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
-condamne M. [P] à payer :
la somme de 2.097,95€ correspondant au solde débiteur de son compte courant personnel outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020 jusqu'à parfait paiement,
la somme de 8.582,40€ correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement,
-condamne le même au paiement d'une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 25 mars 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [P] dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; l'intimé n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que l'action en paiement de la banque est recevable comme n' étant pas atteinte par la forclusion biennale, ainsi que l'a énoncé à bon droit le premier juge.
Les conventions d'ouverture de compte courant ayant été régularisées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi , applicable à l'espèce, tels que recodifiés par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Sur le compte courant professionnel
Il n'est pas contesté par le Crédit Mutuel que ce compte ne relève pas des dispositions du code de la consommation en tant qu'ayant été souscrit par M. [P] pour les besoins de son activité professionnelle qui ne peut dès lors prétendre à la qualité de consommateur.
C'est à bon droit que le Crédit Mutuel critique le jugement déféré en ce qu'il a qualifié de clause pénale les intérêts et frais appliqués à ce compte courant sans avoir préalablement invité les parties à conclure au contradictoire sur ce point.
Ensuite, en première instance, M. [P], «autorisé à ne pas comparaître selon la procédure sans audience » n'a pas demandé la nullité de la clause d'intérêts et des frais et commissions prévus aux conditions générales de la convention d'ouverture de compte courant professionnel ; il ne le sollicite pas davantage en appel, n'ayant pas constitué avocat.
Dès lors, et ce alors même que sont communiquées en appel les conditions générales de cette convention de compte, le Crédit Mutuel est fondé à obtenir paiement de la somme de 8.582,40€ au titre du solde débiteur de ce compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020.
Sur le compte courant personnel
L'examen de l'historique comptable du compte permet de vérifier que le découvert autorisé le 15 juillet 2014 d'un montant de 2.000 € a été dépassé à partir du 10 avril 2019 et n'a pas été régularisé au cours des trois mois suivants, pour atteindre au 22 juin 2020 un montant de 2.510,13€.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel pour ne pas avoir, avant l'expiration du troisième mois de dépassement du découvert autorisé, soumis à M. [P] une offre préalable de crédit, la cour observant que la mise en demeure n'a été délivrée que le 16 mars 2020, soit bien au delà des trois mois de découvert non autorisé.
Le Crédit Mutuel est toutefois fondé à critiquer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à compter de l'ouverture du compte courant ; en effet, la sanction de l'article L.341-9 du code de la consommation emporte déchéance du droit aux intérêts et frais d'impayés à compter du premier mois du découvert non autorisé lequel constitue le point de départ de cette déchéance qui s'étend aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts.
M. [P] en conséquence condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.077,95€ correspondant au solde débiteur du compte courant personnel après déduction la somme de 432 ,18€ (et non pas 412,18 € comme calculé par le Crédit Mutuel) correspondant aux intérêts, frais et commissions perçus depuis le 10 avril 2019, date du dépassement du découvert autorisé, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la mise demeure du 16 mars 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [P] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit verser au Crédit Mutuel une indemnité de procédure de 1.500€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Rappelant la recevabilité de l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de Manosque Centre,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[J] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Manosque Centre :
-la somme de 8.582,40€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°00020406601,
-la somme de 2.077,95€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020, au titre du compte courant personnel n°00020407401,
Condamne M.[J] [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Manosque Centre une indemnité de procédure de 1.500€,
Condamne M.[J] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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