Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N° 35
N° RG 21/02258 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFPP
MN AC
Décision déférée du 01 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00637)
M [R]
SAS SMAC
C/
S.A.R.L. GMV INDUSTRIE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SAS SMAC prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son agence située
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. GMV INDUSTRIE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Faits constants :
Dans le cadre d'un appel d'offre de la Commune de [Localité 5] aux fins de construction d'un gymnase, la Sas Smac s'est vue confier, par marché accepté par le maître d'ouvrage le 23 juin 2014, la réalisation du lot n°5 relatif à la fourniture et à la pose du bardage pour un montant total de 173 054,32 euros avec mise en service de l'équipement en juillet 2015.
Le cahier des charges avait précisé qu'une partie du bardage devait être fait avec du matériel Solarwall.
Dès lors, pour la réalisation de son lot, la Sas Smac s'est rapprochée de la Sarl Gmv Industrie, seule habilitée pour la pose des bardages Solarwall, afin de lui confier cette partie de la réalisation des travaux.
En réponse, le 18 mai 2015, la Sarl Gmv Industrie a adressé à la Sas Smac un devis pour la fourniture et la pose d'un bardage Solarwall s'élevant à 49 078,55 euros devant être directement payé par le maître de l'ouvrage.
Un contrat de sous-traitance a été signé par les deux entreprises le 5 septembre 2015.
Par courrier recommandé du 3 août 2015, la Sarl Gmv a rappelé à la Sas Smac que le devis accepté par elle prévoyait le versement d'un acompte de 30% du montant des travaux à la commande et de 20% au début des travaux et que faute pour elle de payer ces sommes, la Sarl Gmv dénoncerait le contrat de sous-traitance.
La Sas Smac a refusé de payer lesdites sommes et a réalisé le lot seule. Les travaux ont fait l'objet d'une réception anticipée le 24 septembre 2015 avec émission de réserves du fait de l'absence de pose d'un bardage Solarwall.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2016, le maître d''uvre a mis la Sas Smac en demeure de réaliser lesdits bardages Solarwall avant la fin du mois de janvier 2016.
Par courrier RAR du 18 avril 2018, la ville de [Localité 5], maître d'ouvrage, a, à son tour, mis en demeure la Sas Smac de finaliser les travaux de bardage.
Le 28 juin 2018, la Sas Smac a saisi le président du Tribunal de commerce de Toulouse statuant en la forme des référés aux fins de voir la Sarl Gmv Industrie condamnée à réaliser les travaux objets du contrat sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard. Le président du Tribunal de commerce, en présence d'une contestation sérieuse entre les parties, l'a renvoyée à saisir la juridiction du fond.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2018, la Sas Smac a mis en demeure la Sarl Gmv Industrie de réaliser le bardage. Sans réponse de celle-ci, par lettre recommandée du 20 septembre 2018, elle lui a indiqué résilier le contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la Sarl Gmv Industrie.
Par courrier recommandé du 11 mai 2019, la Sas Smac a mis en demeure la Sarl Gmv Industrie de lui rembourser la somme de 12 000 euros de pénalités de retard mise à sa charge par la commune de [Localité 5].
Par courrier recommandé du 27 mai 2019, la Sarl Gmv Industrie a refusé d'y procéder en indiquant que c'était son refus de lui verser les acomptes prévus au début du chantier qui était à l'origine des difficultés rencontrées.
Par acte d'huissier en date du 23 août 2019, la Sas Smac a assigné la Sarl Gmv Industrie devant le Tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité pour inexécution de ses obligations contractuelles, en sollicitant le paiement de sommes au titre des pénalités de retard et des préjudices subis, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et sa condamnation à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 1er avril 2021, le Tribunal de commerce a :
débouté la Sas Smac de ses demandes,
débouté la Sarl Gmv Industrie de sa demande de condamnation de la Sas Smac à titre de dommages et intérêts,
condamné la Sas Smac à verser à la Sarl Gmv Industrie la somme de 3 000 euros à titre de remboursement de la facture payée à la société Solarwall,
condamné la Sas Smac à payer à la Sarl Gmv Industrie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas Smac aux dépens.
Par déclaration en date du 19 mai 2021, la Sas Smac a relevé appel du jugement du Tribunal aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes, l'ayant condamnée à verser à la Sarl Gmv Industrie la somme de 3 000 euros à titre de remboursement de la facture payée à la société Solarwall et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ayant condamnée aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la Sarl Gmv a formé appel incident du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de la Sas Smac à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 7 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°2 notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Smac sollicite, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 du Code civil :
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Smac de ses demandes, qu'il l'a condamnée à payer à la Sarl Gmv Industrie la somme de 3 000 euros à titre de remboursement de la facture payée à la société Solarwall, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sarl Gmv Industrie la somme de 2 000 euros à titre en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau, la condamnation de la Sarl Gmv Industrie au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des indemnités de retard et des préjudices subis par la Commune de [Localité 5] et supportés par la société Smac du fait de l'inexécution des obligations contractuelles prévues dans le contrat de sous-traitance du 5 septembre 2015,
- la condamnation de la Sarl Gmv Industrie à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive opposée,
- la condamnation de la Sarl Gmv Industrie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sorel, avocat, sur son affirmation de droit.
En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 30 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Gmv Industrie demande :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Smac de l'ensemble de ses demandes, condamné la Sas Smac à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la facture Solarwall, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'a condamnée aux entiers dépens,
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Gmv Industrie de sa demande de condamnation de la Sas Smac à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en conséquence, la condamnation de la Sas Smac a lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
- la condamnation de la Sas Smac à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de l'appel.
MOTIFS
La cour rappelle que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur l'allégation de manquements dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance de nature privée quand bien même l'ouvrage auquel il concourt serait un chantier public.
Sur le périmètre des obligations contractuelles des parties au terme du contrat de sous-traitance conclu et la responsabilité contractuelle de la Sarl Gmv
Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version applicable au contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Les parties ne s'entendent pas pour donner au contrat de sous-traitance conclu entre elles le 5 septembre 2015 le même périmètre quant aux modalités de paiement relatives à la partie du lot confié à la Sarl Gmv.
Ainsi, la Sarl Gmv soutient que le contrat de sous-traitance, en faisant référence au devis accepté le 18 mai 2015, a nécessairement inclus l'obligation pour la Sas Smac d'acquitter les acomptes de 30% à la conclusion du contrat et de 20% au début des travaux. En sens contraire, la Sas Smac soutient qu'en ne mentionnant le devis que dans l'article 1 « objet du contrat », les parties ont simplement souhaiter faire entrer le détail des prestations confiées à la Sarl Gmv dans le champ contractuel commun à l'exception desdites modalités de paiement.
Il appartient au juge d'interpréter les contrats, uniquement si leur rédaction n'est pas suffisamment claire en elle-même.
La cour note en premier lieu que le devis N°150505 du 18 mai 2015 en cause, produit par la Sarl Gmv, n'est pas signé par la Sas Smac.
L'examen du contrat de sous-traitance du 5 septembre 2015 met en évidence qu'il comporte principalement des clauses types. Celles-ci sont parfaitement claires de sorte qu'elles ne prêtent pas à interprétation.
En ne faisant référence au devis du 18 mai 2015 que dans la partie « objet du contrat » de l'article 1, en ne le mentionnant pas dans la liste des pièces contractuelles de l'article 2 et en ne portant aucune mention de la nécessité du paiement préalable des acomptes dans l'article 8 relatif au paiement des prestations, les parties, quels qu'aient été leurs échanges dans le cadre des négociations antérieures à la signature de l'acte, n'ont pas entendu faire entrer la question du versement des acomptes dans le champ contractuel.
Des modifications auraient pu être apportées au contenu type de l'article 8 par la Sarl Gmv comme il l'a été fait pour l'article 6.1 relatif au délai d'exécution des travaux. Cela n'ayant pas été le cas, les modalités de paiement applicables aux parties dans l'exécution de leurs prestations sont bien celles prévues dans le corps de l'article 8 lequel ne prévoit aucun versement anticipé.
En refusant d'exécuter sa part des travaux faute de versement des dits acomptes, la Sarl Gmv a bien commis une faute contractuelle à l'encontre de la Sas Smac.
Dès lors, sa demande d'allocation de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la Sas Smac en compensation de son préjudice pour perte du chantier comme sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros avancée par elle auprès de la société Solarwall seront donc rejetées.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La Sas Smac avance avoir subi du fait de l'inexécution contractuelle de la Sarl Gmv un préjudice consistant en l'application par la commune de [Localité 5] de pénalités pour le retard pris par le chantier et sa réalisation finale sans installation de murs Solarwall en contravention avec les dispositions prévues au cahier des charges. Elle sollicite la condamnation de la Sarl Gmv à lui rembourser la somme de 12 000 euros mise à sa charge dans le protocole transactionnel signé avec la commune de [Localité 5] au printemps 2019.
La Sas Smac produit pour justifier de son préjudice, outre le protocole transactionnel, les mises en demeure préalable dont elle a fait l'objet de la part de l'architecte comme de la commune de [Localité 5] et celle qu'elle a adressée à la Sarl Gmv le 11 septembre 2018 aux fins de la voir exécuter ses prestations sous 48h sous peine de voir résilié de plein droit le contrat conclu entre elles, résiliation prononcée par courrier recommandé en date du 20 septembre 2018.
La Sas Smac doit cependant établir le lien de causalité entre la faute contractuelle de la Sarl Gmv et les pénalités qui lui ont été infligées.
En l'espèce, le protocole transactionnel signé avec la commune de [Localité 5] a mis la somme de 12 000 euros en pénalités à la charge de la Sas Smac en dédommagement du retard pris par le chantier entre le 27 novembre 2015 et le 28 février 2019.
Or, il ressort de l'examen dudit protocole transactionnel que la transaction est intervenue entre les deux parties car la société Solarwall a informé la Sas Smac qu'il lui était tout à fait possible de poser elle même le bardage Solarwall, sans passer par l'entremise de la Sarl Gmv, notamment du fait, comme en témoigne d'ailleurs le contrat d'agent commercial non exclusif produit par l'intimée, que la société Solarwall s'est réservé le droit d'intervenir directement en tant que fournisseur vendeur sur les territoires sur lesquels le mandataire exerce sa compétence.
La cour constate également que cette information était déjà connue de la commune de [Localité 5] dès le mois de juillet 2016 comme en témoigne un courriel produit par l'intimée en date du 15 juillet proposant une solution technique pour aboutir à la complète exécution du chantier via une commande et un règlement direct de la commune elle-même auprès de la société Solarwall.
Enfin, l'appelante produit un mail d'échange avec la société Solarwall en date du 19 juin 2018 d'où il résulte que la Sas Smac s'était vu confirmer par le fournisseur qu'elle avait tout à fait la possibilité de faire elle même la pose du bardage Solarwall.
Dès lors, le retard pris par le chantier confié à la Sas Smac entre le mois de juillet 2016 et le mois de février 2019 ne peut être imputé à la seule inexécution de ses obligations contractuelles par la Sarl Gmv dans la mesure où il était possible pour la Sas Smac de finaliser le chantier elle même. Seule la période de retard entre le 27 novembre 2015 et le 15 juillet 2016 sera imputée en faute à la Sarl Gmv qui sera condamnée à acquitter une part des pénalités mises à la charge de la Sas Smac au prorata du montant total des pénalités convenues avec la commune de [Localité 5].
La Sarl Gmv sera donc condamnée à verser à la Sas Smac en réparation de son préjudice la somme de 2 340 euros.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formulée à l'encontre de la Sas Smac par la Sarl Gmv mais infirmé en ce qu'il a débouté la Sas Smac de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de la Sarl Gmv et l'a condamnée à verser à la Sarl Gmv la somme de 3 000 euros en remboursement de la facture acquittée auprès de Solarwall.
Sur la demande de la Sas Smac au titre de la résistance abusive
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Smac de cette demande.
Sur les frais irrépétibles,
La Sarl Gmv, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par la Sarl Gmv à l'encontre de la Sas Smac et en ce qu'il a débouté la Sas Smac de ses demandes formulées à l'encontre de la Sarl Gmv au titre de la résistance abusive,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Smac de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de la Sarl Gmv au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles et a condamné la Sas Smac à verser à la Sarl Gmv la somme de 3 000 euros en remboursement de la facture acquittée auprès de Solarwall,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sarl Gmv à verser à la Sas Smac la somme de 2 340 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la Sarl Gmv de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la facture acquittée auprès de Solarwall,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Gmv aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.