Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00839 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5RD
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2024, à 15h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [U]
née le 25 septembre 1979 à [Localité 2], de nationalité polonaise
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me Clémentine Carlet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [R] [U] enregistrée sous le numéro RG 24/ 574 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 24/573, déclarant le recours de Mme [R] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 février 2024 à 11h06 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2024, à 12h01 complété à 12h04, 12h06, 12h10, 12h11, par Mme [R] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [R] [U], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame [R] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 19 février 2024 ayant autorisé une première prolongation de la mesure de rétention décidée le 17 février 2024 aux motifs que :
- L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé pour ne pas prendre en considération sa situation personnelle (mère d'un enfant mineur en France, seule titulaire désordre l'autorité parentale, garanties de représentation suffisante et remise de son passeport à l'administration)
- La demande d'assignation à résidence a été rejetée.
Réponse de la cour :
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du ceseda, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Un juge qui constatera qu'une décision de placement est insuffisamment motivée en fait ou en droit sera amené à prononcer l'irrégularité de l'arrêté de placement et mettra fin à la rétention car la motivation doit placer l'intéressé en mesure de discuter utilement la décision attaquée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Madame [U] qui n'a pas été prise en compte s'agissant de la présence de son fils mineur en Franque et de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, alros qu'il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un passeport dans sa fouille comme elle le déclare elle-même, et justifie de démarches d'insertion et d'un hébergement chez sa mère.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision de première instance, et d'annuler l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ANNULONS l'arrêté de de placement en rétention pour défaut de motivation
DECLARONS la requête du préfet de l'Essonne irrecevable
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [R] [U]
RAPPELONS à Mme [R] [U] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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