Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 14/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00642 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDKY
N° de minute : 25/01378
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE
DEMANDEURS :
[V] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
[K] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 14/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[V], [Z], [H] [I], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (35) ;
et de
[K], [B], [L] [E], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 10] (35) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 17 juillet 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de l’enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [I] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, les parties disposant alors d’un délai de un mois pour faire appel.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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