Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05040 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2WD
Société [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 9 novembre 2023 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°19/00216) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mai 2018, M. [P], salarié de la société [3] depuis le 31 septembre 2004, a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une ' Epicondylite droite', accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une 'Epicondylite droite fissuraire chez un mécanicien'.
Par un courrier du 28 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant ) a informé la société [3] ( la société en suivant) de sa décision de prendre en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit affectant son salarié au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Saisie par la société de sa contestation tenant à l'imputation des conséquences financières de la prise en charge au compte employeur, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision querellée et rejeté le recours par une décision du 15 janvier 2019.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 30 juin 2019.
Saisi par la société le 11 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a par jugement du 27 novembre 2020 rejeté le recours de la société, déclaré la décision de prise en charge de la maladie et de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits opposable à la société, condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de la décision par une déclaration du 16 décembre 2020, dans ses dispositions qui rejettent son recours de la société, lui déclarent la décision de prise en charge de la maladie et de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits opposable et la condamnent aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, reprises oralement sur l'audience, la société demande à la Cour de :
- à titre principal, lui déclarer les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 15 août 2018 inopposables car non imputables à l'affection déclarée le 14 mai 2018
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale à la charge de la caisse afin de vérifier l'imputabilité desdits arrêts et soins à la maladie déclarée le 14 mai 2018
- ajoutant, condamner la caisse à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait valoir en substance :
- la maladie déclarée par le salarié, dont le médecin conseil qu'elle a mandaté a observé de première part qu'il a en réalité bénéficié de soins également pour une arthropathie dégénérative postéro latérale du coude avec perte de substance cartilagineuse au niveau du condyle externe ayant d'ailleurs rendu nécessaire la mise en oeuvre d'une procédure de reclassement, de deuxième part qu'il a repris le travail le 12 septembre 2018, de dernière part que toutes les prescriptions à compter du 14 août 2018 sont en rapport exclusif avec la seconde pathologie, ne semble pas devoir justifier plus de treize mois d'arrêt de travail
- le rapport du médecin conseil qu'elle a mandaté, qui met clairement en évidence l'existence d'un état pathologique antérieur chronique, constitue dans tous les cas un commencement de preuve sérieux à étudier dans le cadre de sa demande d'une expertise judiciaire
- il serait parfaitement inéquitable qu'elle conserve la charge de ses frais.
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022, reprises et complétées oralement sur l'audience, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société aux dépens et à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance:
- l'argument seul de la longueur de l'arrêt de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont elle est fondée à se prévaloir
- une reprise du travail a été tentée au mois de septembre 2018, qui n'a pas pu aboutir en raison de la recrudescence des douleurs épichondyliennes et les infiltrations, les prp du coude et une partie de la prise en charge rééducative sont en rapport avec l'épicondylite
- l'évolution d'une épicondylite vers l'amélioration, voire la guérison, est de 9 à 24 mois, avec une moyenne à 12
- la mise au repos des tendons avec correction des gestes et des postures inadéquats est partie prenante du traitement
- il est de jurisprudence constante que la Cour n'a pas à ordonner d'expertise, sauf à pallier la carence de l'employeur, lorsque celui-ci, comme en l'espèce, ne rapporte pas la preuve d'une pathologie préexistantte susceptible d'expliquer la durée prétendument excessive des arrêts et soins prescrits
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour relève que les dispositions de la décision déférée qui déclarent la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié ainsi que les arrêts délivrés et les soins prescrits jusqu'au 14 août 2018 inclus opposables à la société ne sont plus discutées, qu'elles seront en conséquence confirmées.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, singulièrement celle de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou celle d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il est constant que la durée, même apparemment longue des arrêts de travail, ne permet pas de présumer qu'ils ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle.
Au soutien de sa contestation, la société se prévaut de la note rédigée par son médecin conseil suivant les conclusions duquel les prescriptions de soins et d'arrêt de travail postérieurs au-delà du 14 août 2018 sont en rapport exclusif avec une chondropathie postéro-latérale du coude droit évoluant pour son propre compte, en toute indépendance de la maladie professionnelle du 14 mai 2018.
En l'espèce, arrêté le 14 mai 2018 jusqu'au 30 juin 2018, prolongé jusqu'au 9 septembre 2018, le salarié qui avait repris le travail le 10 septembre 2018 a de nouveau été placé en arrêt de travail le 12 septembre 2018 dans le cadre d'une rechute; la caisse produit l'ensemble des certificats d'arrêt de travail et de soins postérieurs au certificat médical initial; tous font mention d'une épicondylite droite; la preuve d'une continuité de symptômes et de soins est ainsi rapportée.
Le suivi médical du salarié a été effectué par le service médical de la caisse qui a estimé les prescriptions d'arrêts de travail et de soins justifiés.
La mention rapportée par le médecin conseil de la société dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de l'existence d'un état antérieur et/ou intercurrent documenté à type d'arthrose avec chondropathie huméro-ulnaire droite, dans le compte-rendu de consultation du 25 janvier 2019 d'une décompensation arthrosique postéro-latérale avec perte de substance cartilagineuse au niveau du condyle externe douloureuse lors des manoeuvres dynamiques impose, afin de permettre à la Cour de trancher la question de l'imputation sur le compte employeur des arrêts et des soins prescrits à compter du 15 août 2018, le prononcé d'une mesure d'instruction.
La société [3] est donc bien fondée à demander la réalisation d'une expertise judiciaire.
Il y a lieu par conséquent d'ordonner une mesure d'instruction au vu des pièces conservées de part et d'autre selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
L'examen des autres demandes est réservé dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent opposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [P] le 14 mai 2018, des arrêts de travail délivrés et des soins prescrits jusqu'au 14 août 2018 inclus, qui condamnent la société [3] aux dépens
Avant dire droit sur la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail délivrés et des soins prescrits à compter du 15 août 2018
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [C] [O], [Adresse 2], [Courriel 4] lequel aura pour mission de :
procéder à l'examen du dossier médical de M.[E] [P], après s'être procuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la société [3] les documents médicaux utiles à sa mission,
dire si les arrêts de travail délivrés et les soins prescrits à M. [E] [P] à compter du 15 août 2018 ont pour cause exclusive un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en toute indépendance de la maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2018
fournir tous éléments utiles de nature à résoudre le litige.
Rappelle que la communication des pièces à l'expert doit être complète et immédiate sur première demande de celui-ci
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie, au besoin, au service médical de la caisse et au médecin conseil de communiquer les pièces médicales concernant la maladie professionnelle déclarée le 14 mais 2018 et ses suites à l'expert désigné par la cour
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence
Dit que l'expert devra communiquer un prérapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile
Dit que l'expert devra établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de la cour dans les 3 mois de sa saisine
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du : 9 novembre 2023 à 9 heures
pour conclusions à l'issue des opérations d'expertise
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée
DIT que l'examen des autres demandes est réservé dans l'attente.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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