Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01226 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023 - RG N°20/00967 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE VESOUL
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Madame Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [H] [L]
né le 01 Février 1959 à [Localité 7] PORTUGAL
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [T] [P]
né le 11 Août 1971 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G., avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [R] Epouse de Monsieur [P]
née le 23 Octobre 1973 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G., avocat au barreau de BESANCON
Maître [C] [A] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCI LA TOMELLE », en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul du 22.12.2022
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G., avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. LA TOMELLE
Immatriculée au RCS de VESOUL sous le n° 452 682 768, prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G., avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. CHATEAUDIS
Immatriculée au RCS de VESOUL sous le n°504 570 672, prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G., avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. AJRS es qualité d'administrateur judiciaire de la S.C.I LA TOMELLE, nommé par jugement du tribunal de commerce de VESOUL du 22 décembre 2022
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510 227 432
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G., avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. ROBUST 2000 faisant l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de VESOUL du 22 décembre 2022
Immatriculée au RCS de VESOUL sous le n°409 982 659, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. AJRS es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ROBUST, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de VESOUL du 22 décembre 2022
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Maître [C] [A] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS ROBUST», en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul du 22.12.2022
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. [F] [D]
immatriculée au RCS de VESOUL sous le n°832 210 975 prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [H] [L] et M. [G] [V] étaient associés à 50 % dans la SAS Robust 2000, le premier en étant le gérant tandis que le second était le directeur technique salarié.
Par contrat du 03 juillet 2018, la SARL Chateaudis, créée par M. [T] [P] et Mme [K] [R] épouse [P], a acquis auprès des susnommés 90 % des titres de cette société au prix de 2385 000 euros.
Ce même contrat comportait des promesses d'achat et de vente portant sur 10 % du capital social restant détenu par M. [V] ainsi que sur la cession des parts sociales de la SCI du Roupoix, cogérée par M. [L] et M. [V] .
Par acte notarié établi le 28 juin 2018 par la SELARL [F] [D], la SCI La Tomelle, cogérée par M. [P] et Mme [R], a acquis le terrain et le bâtiment industriel dans lequel est exploité le fonds de commerce au prix de 1 289 000 euros réparti de la façon suivante entre les vendeurs :
- 1 150 000 euros pour la société Robust 2000 ;
- 139 000 euros pour la société du Roupoix.
Indiquant avoir été avisée par plusieurs salariés d'une pollution du site industriel, la société La Tomelle a mandaté la SARL Terrest Ingénierie afin qu'elle réalise un audit des sols, dont le rapport du 18 novembre 2019 fait état d'une pollution ancienne aux métaux et aux hydrocarbures totaux, ainsi qu'un risque de pollution de la nappe alluviale.
A la suite de la mise en oeuvre d'une saisie et d'une hypothèque judiciaire conservatoires, les sociétés La Tomelle et Chateaudis ainsi que M. [P] et Mme [R] ont, par actes délivrés les 15 juillet et 04 septembre 2020, assigné la société Robust 2000, M. [L], M. [V], la SELARL [F] [D], ainsi que la société du Roupoix devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de l'ensemble de l'opération de cession immobilière et de titres.
La SELARL ARJS et Me [C] [A], en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires des sociétés La Tomelle et Robust 2000, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance rendue le 06 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné des expertises pollution et comptable, confiées respectivement à M. [X] [I] et M. [Z] [E], et a débouté la société du Roupoix et M. [V] de leurs demandes provisionnelles.
M. [I] a établi son rapport le 1er février 2022.
Par conclusions n° 2 transmises le 13 février 2023, les sociétés La Tomelle et Chateaudis, M. [P], Mme [R], la SELARL ARJS et Me [A] ont formé une demande additionnelle tendant à l'engagement d'une part de la responsabilité personnelle de M. [L] en sa qualité de dirigeant des sociétés Robust 2000 et du Roupoix et d'autre part de M. [V] en sa qualité de dirigeant de la société du Roupoix, au motif de la commission de fautes séparables de leurs fonctions.
Par conclusions d'incident transmises le 16 mars 2023, M. [L] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité de la demande additionnelle tendant à voir engagée sa responsabilité en qualité de dirigeant de la société Robust 2000, au motif de l'acquisition de la prescription triennale à défaut de lien avec l'assignation en responsabilité contractuelle pour dol et vice caché.
Par ordonnance rendue le 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'en application des articles L. 225-254 et L. 227-1 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ;
- que la charge de la preuve de la dissimulation incombe à celui qui s'en prévaut, la révélation du fait dommageable s'appréciant à 1'égard de la personne qui exerce l'action ;
- que si de simples soupçons sur l'existence du fait dommageable dissimulé ne s'assimilent pas à la connaissance de celui-ci et ne suffisent pas à faire courir le délai, la connaissance de l'ampleur du préjudice causé est indifférente ;
- qu'en l'espèce, la faute reprochée à M. [L] consisterait en la dissimulation d'une 'pollution de grande ampleur affectant les terrains qui ont été cédés à la société La Tomelle' ;
- qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 07 avril 2022, mentionnant un enfouissement volontaire des déchets et leur affleurement en plusieurs points, que M. [L] connaissait nécessairement l'existence de ces pollutions ;
- qu'au regard des déclarations du vendeur dans l'acte de cession du 28 juin 2018, stipulant l'absence de pollution, l'intention de cacher celle-ci, caractérisant la dissimulation volontaire du fait dommageable, est établie ;
- que dès lors, le délai triennal de prescription a commencé à courir, non pas à la date du fait dommageable lui-même, mais à la date de sa révélation ;
- que ce délai n'a pu débuter à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour des premières déclarations des salariés, mais a commencé à courir à la date du rapport d'expertise amiable établi le 18 novembre 2019, relevant diverses anomalies et confirmant les soupçons ;
- que bien que les demandes formulées dans l'assignation soient dirigées contre les personnes morales et non contre M. [L] sur un fondement juridique distinct, elles reposent sur des éléments matériels identiques à la demande additionnelle de sorte que les demandeurs étaient déjà, au jour de l'assignation, en mesure d'agir contre M. [L] sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions de gérant ;
- que l'assignation délivrée le 15 juillet 2020 ne tendait pas à l'engagement de la responsabilité de M. [L] et n'a donc pu, à cet égard, interrompre le délai de prescription triennal;
- que cependant, en formant devant le juge de la mise en état une demande d'expertise judiciaire opposable à ce dernier, partie à l'instance, et tendant à voir établir des faits susceptibles d'engager sa responsabilité, les demandeurs ont interrompu le délai de prescription triennal de sorte qu'en application de l'article 2241 du code civil un nouveau délai a commencé à courir à partir du jour où l'ordonnance désignant l'expert a été rendue soit le 07 février 2022 ;
- que le délai triennal prescription n'était donc pas expiré à la date du 13 février 2023 à laquelle a été formée la demande additionnelle en responsabilité de M. [L] sur le fondement d'une faute séparable de ses fonctions de gérant.
Par déclaration du 7 août 2023, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance à l'exception des dispositions relatives aux dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 28 novembre 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
- juger irrecevable comme étant prescrite la demande additionnelle du 13 février 2023 ;
- condamner les sociétés La Tomelle et Chateaudis ainsi que M. [P] et Mme [R] à payer, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir :
Concernant l'effet interruptif de prescription de l'assignation initiale :
- que si une assignation sur le fondement de la responsabilité contractuelle interrompt la prescription des actions entrant dans ce champ, il n'en est pas de même des autres actions qui peuvent être engagées sur la base des mêmes faits mais sur un autre fondement ;
- que dès lors, l'assignation du 04 juillet 2020, mobilisant la seule responsabilité contractuelle pour dol au titre des contrats de cession d'actions et d'immeubles et subsidiairement la garantie des vices cachés pour les contrats de cessions d'immeubles, n'a entraîné aucun effet interruptif de la prescription au titre de sa responsabilité civile personnelle délictuelle ;
- que cette action, objet de la demande additionnelle, ne peut compléter les demandes faites dans l'assignation délivrée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors qu'il n'était pas contractant lors des opérations de cessions d'immeubles effectuées par la société Robust 2000 et la société du Roupoix ;
Concernant la prescription de l'action en responsabilité personnelle délictuelle :
- qu'une telle action se prescrit par trois ans en application de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
- qu'il n'est pas contesté que le point de départ de la prescription de sa responsabilité personnelle du fait d'un dol lors de la cession par la société Robust 2000 de son immeuble à la société La Tomelle doit être fixé à la date du 18 novembre 2019 tel que retenu par le juge de la mise en état ;
- que la demande aux fins d'expertise formée le 21 novembre 2021 ne visait pas sa responsabilité civile personnelle mais avait pour objet de rendre opposable à toutes les parties le rapport déposé par l'expert visant à mesurer l'ampleur et le coût de la pollution pour permettre de déterminer les responsabilités imputables aux défendeurs visés dans l'assignation initiale ;
- que cette expertise n'a donc pas interrompu la prescription concernant sa responsabilité personnelle ;
Concernant l'effet de la renonciation au fond, par la société La Tomelle à sa demande additionnelle :
- qu'une telle renonciation ne prive pas d'objet la présente procédure d'appel ;
- qu'elle doit en effet être considérée comme un désistement d'instance et non comme un désistement d'instance et d'action.
Les sociétés La Tomelle et Chateaudis, M. [P], Mme [R], la SELARL AJRS et Me [A] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 décembre 2023 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à verser aux sociétés La Tomelle et Chateaudis, ainsi qu'à M. [P] et Mme [R] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent :
- que par conclusions n° 5 notifiées dans le cadre de la procédure au fond, ils ont renoncé à solliciter la condamnation solidaire de M. [L] pour faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société Robust 2000, de sorte que la question de la prescription est devenue sans objet ;
- subsidiairement, que comme retenu en première instance, le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à l'encontre de M. [L], à raison d'une faute séparable de ses fonction de dirigeant de la société Robust 2000, doit être fixée à la date du 18 novembre 2019 ;
- que le délai de prescription a été interrompu par la demande d'expertise judiciaire pollution formée le 25 novembre 2020 par les sociétés La Tomelle et Chateaudis ainsi que par M. [P] et Mme [R], à laquelle M. [L], partie à l'instance, s'était opposé.
La SELARL [F] [D] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 06 octobre 2023 pour demander à la cour de statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir soulevées et de condamner M. [L], ou tout succombant, au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
La société Robust 2000, la SELARL AJRS et Me [A] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 05 octobre 2023 pour demander à la cour de de statuer ce que de droit et de condamner l'appelant à verser à la société Robust 2000 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier suivant et mise en délibéré au 27 février 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Sur ce, la cour,
L'article 2243 du code civil précise que l'interruption du cours de la prescription extinctive est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, il est constant entre les parties que par de nouvelles conclusions transmises au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul dans le cadre l'instance consécutive à l'assignation les 15 juillet et 04 septembre 2020 par les sociétés La Tomelle et Chateaudis ainsi que par M. [P] et Mme [R] de la société Robust 2000, M. [L], M. [V], la SELARL [F] [D] et la société du Roupoix, postérieurement à l'ordonnance critiquée, les sociétés La Tomelle et Chateaudis, M. [P], Mme [R], la SELARL AJRS et Me [A] ont explicitement renoncé à leur demande additionnelle du 13 février 2023 tendant à la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [L] en qualité de dirigeant de la société Robust 2000.
Etant rappelé qu'il résulte des dispositions précitées que l'interruption du cours de la prescription extinctive est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, tandis que l'ordonnance critiquée se limite à statuer sur la recevabilité de la seule demande additionnelle formée le 13 février 2023 au regard des règles de prescription applicables, la présente instance est donc dépourvue d'objet.
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel interjeté par M. [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue entre les parties le 04 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul est devenu sans objet ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'ensemble des parties de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Le greffier, Le président,