Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02300 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01301 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQUU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] épouse [J]
née le 23 Janvier 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Association [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2019, [I] [K] épouse [J], salariée de l'association [9] en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminé, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 8 janvier 2019 par l'employeur comme suit : " Mme [J] effectuait une distribution postale des vœux du maire dans les rues de [Localité 8]. Elle a été surprise par un chien elle a couru et est tombée et s'est tordu la cheville droite ".
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2019 mentionne l'existence d'un traumatisme de la cheville droite.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [I] [K] épouse [J] consolidé le 31 août 2019 lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 %.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 12 mars 2020 à la suite de la demande de son assurée.
Par courrier recommandé expédié le 18 mai 2020, [I] [K] épouse [J] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association [9], dans la survenance de l'accident du travail du 7 janvier 2019.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 20 février 2024.
[I] [K] épouse [J], comparaissant en personne, reprend les termes de sa requête en demandant au tribunal de dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 7 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société l'association [9] et, en conséquence, de désigner un médecin-expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'elle a subis.
Au soutien de ses demandes, [I] [K] épouse [J] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, elle distribuait des prospectus dans les boîtes aux lettres dans une zone pavillonnaire située sur les hauteurs de [Localité 8] pendant que son collègue effectuait sa distribution du côté opposé quand un chien lui a fait très peur en aboyant au travers d'un muret et en se dirigeant vers elle de sorte qu'elle a couru pour lui échapper et est tombée.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que l'association [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
L'association [9], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 12 décembre 2023, n'a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il résulte du mail adressé par le directeur de l'association à la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 9 mars 2020 dans le cadre de la procédure amiable initiée par [I] [K] épouse [J] que l'employeur avait conscience du danger représenté par la présence de chiens dans des propriétés non clôturées pour ses employés lors de la distribution de publicité. En effet, M. [L] indique : " Nous mettons en garde quotidiennement nos collaborateurs au sujet du potentiel danger que représentent les chiens lors de distributions, particulièrement dans les propriétés non clôturées qui sont nombreuses dans notre région ".
Dès lors, la première condition légale nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable est remplie.
La demanderesse estime que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité en ne la prévenant pas de ce danger potentiel lors de la signature du contrat, en ne lui dispensant aucune formation renforcée à la sécurité et en permettant qu'elle se retrouve seule face à un gros chien.
Dans le mail évoqué ci-dessus, l'employeur a indiqué à la caisse qu'à chaque départ, les salariées recevaient une recommandation de vigilance et qu'à chaque fin de tournée les salariées devaient remplir une fiche individuelle relatant les difficultés rencontrées afin que des solutions puissent être immédiatement trouvées pour assurer la santé et la sécurité du personnel.
Ces mesures apparaissent toutefois insuffisantes en l'absence de formation particulière des salariés et de mise en place d'actions en vue d'agir sur la cause même de ce facteur de risque, ce qui nécessite d'identifier préalablement les zones à risque avant d'établir des préconisations et/ou une organisation du travail spécifiques pour les distributions effectuées dans des zones susceptibles de présenter un danger notamment quand les propriétés ne sont pas clôturées, en prévoyant par exemple des effectifs renforcés sur ces zones.
Cependant, le demandeur doit également établi l'existence d'un lien de causalité entre la ou les fautes évoquées et l'accident du travail.
Selon la déclaration de travail établie par l'employeur, son employée a couru après avoir été surprise par un chien et s'est tordu la cheville.
[I] [K] épouse [J] précise à l'audience qu'elle a été surprise, alors qu'elle se trouvait devant la boîte aux lettres d'une villa, par un chien de garde qui a aboyé et sauté sur le muret haut d'environ 1 mètre et non clôturé.
Les circonstances de survenue de l'accident résultent des seules déclarations de la demanderesse sans être corroborées par un élément extérieur.
Elles ne sont pas suffisamment précises pour vérifier que les manquements retenus (défaut d'information et de formation ou d'effectif renforcé) constituent une cause nécessaire de l'accident.
Dès lors, la faute inexcusable de l'association [9] ne peut être retenue.
[I] [K] épouse [J] sera par consent déboutée de l'intégralité de ses demandes.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
[I] [K] épouse [J], succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [I] [K] épouse [J] recevable mais mal-fondée en son action ;
DÉBOUTE [I] [K] épouse [J] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [I] [K] épouse [J] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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