Texte intégral
N° RG 21/04318 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VREI
N° RG 21/04318 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VREI
Minute n° 2024/00
DU : 27 Juin 2024
AFFAIRE :
[W] [I] [G], [E] [S], [M] [S]
C/
S.D.C. RESIDENCE EUGENIE
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [W] [I] [G]
née le 24 Juillet 1945 à MERIGNAC (33700)
de nationalité Française
133 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [E] [S]
née le 10 Janvier 1970 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
6 avenue Lamiral Larrieu
33138 LANTON
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [M] [S]
née le 11 Mars 1971 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
11 rue Pagès
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’UNE PART
ET :
S.D.C. RESIDENCE EUGENIE représenté par son syndic, la SAS Cabinet NEXITY LAMY, sis 19 rue de Vienne 75008 PARIS
133 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement du demandeur ;
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action des demanderesses et l’acceptation de la défenderesse ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Sans engagement • Annulation à tout moment