Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2044/22
N° RG 21/00652 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTO2
PS / MR
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
13 Avril 2021
(RG 19/00127 - section)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A. TRANSPORTS GILLIERS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/10/2022
FAITS ET PROCEDURE
En 1990 M. [I] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société TRANSPORTS GILLIERS. Après un accident du travail suivi d'arrêts-maladie il a été définitivement déclaré inapte par avis du médecin du travail du 3 décembre 2018 mentionnant comme préjudiciable à sa santé tout maintien dans un emploi. Etant représentant du personnel M.[I] a été licencié le 22 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement avec l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure, les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes à titre de salaires, indemnités de rupture sur base d'une inaptitude d'origine professionnelle, dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Vu l'appel formé par M. [I] contre ce jugement et ses conclusions ainsi closes :
«infirmer le jugement
Dire et juger l'inaptitude d'origine professionnelle
Condamner la SA TRANSPORTS GILLIERS à payer à M.[I] les sommes de :
' 4917,70 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis
' 21.171,18 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
Dire et juger que la SA TRANSPORTS GILLIERS a manqué aux obligations
de loyauté et de sécurité,
Condamner la SA TRANSPORTS GILLIERS à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner en outre la SA TRANSPORTS GILLIERS à lui payer les sommes de :
' 280,00 euros nets au titre de la médaille du travail
' 772,10 euros au titre des heures de délégation
' 77,21 euros à titre de congés payés afférents
' 151,56 euros à titre d'heures de réunion du comité d'entreprise
' 15,15 euros à titre de congés payés afférents
' 46,00 euros de frais de déplacements
' 27,55 euros à titre de majoration d'heures de récupération
' 2,75 euros à titre de congé payés afférents
' 2269,36 euros à titre de congés payés imposés
' 4435,90 euros à titre de rappels de salaire
' 443,59 euros à titre de congés payés
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
Ordonner à la SA TRANSPORTS GILLIERS d'avoir à remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document
Débouter la SA TRANSPORTS GILLIERS de l'ensemble de ses demandes
la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile».
Vu les conclusions du 7/1/2022 par lesquelles la société TRANSPORTS GILLIERS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
LES DEMANDES A CARACTERE SALARIAL
La demande au titre des congés payés
M. [I] se borne à indiquer que la société TRANSPORTS GILLIERS lui a imposé de prendre des congés payés au cours de la procédure de licenciement mais l'employeur n'a pas commis de faute en lui imposant de solder ses congés avant son départ de l'entreprise et le salarié n'a pas droit dans ces conditions à une indemnité compensatrice de congés payés. Il sera donc débouté de sa demande.
Les autres demandes :
M. [I] qui se borne, sans explication de fait ni de droit, à réclamer diverses sommes n'explicite ses demandes ni en fait ni en droit alors qu'en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile il lui incombe d'alléguer les faits utiles au soutien de ses demandes et de les prouver. Par ailleurs, l'employeur indique à bon droit que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à mentionner dans leurs écritures les moyens de droit et de fait correspondant à chaque demande, outre l'indication des pièces sur lesquelles elles sont basées. Présentement les demandes, assorties d'aucune explication et d'aucun justificatif propre à les fonder, sont formées en méconnaissance des dispositions précitées. Elles seront donc rejetées par confirmation du jugement entrepris.
LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A l'appui de ses demandes M.[I] soutient en substance que :
- le 11 janvier 2017 il a été victime d'un accident du travail puis reconnu travailleur handicapé
- à plusieurs reprises le médecin du travail a préconisé l'aménagement de son poste de travail ce que n'a pas fait l'employeur
- son état dépressif, constaté par le psychiatre [X], est lié aux manquements de ce dernier à son obligation de sécurité
- il a exercé un recours contre la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant rejeté la demande de reconnaissance de sa dépression
- son inaptitude étant d'origine professionnelle ses demandes ne peuvent qu'aboutir.
La société TRANSPORTS GILLIERS rétorque que:
-la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dépression a été rejetée par la CPAM sur l'avis éclairé d'un collège de médecins spécialisés
-elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail
-la détérioration de ses relations avec M.[I] est résultée de son refus d'effectuer des livraisons en région parisienne ayant suscité de légitimes récriminations de ses collègues
-le certificat, douteux, du psychiatre [X] repose sur ses seules allégations et il ne permet pas d'établir un lien entre sa dépression et ses conditions de travail.
Sur ce,
en application de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Tenu d'en assurer l'effectivité il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail, et en cas d'impossibilité ou refus, faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que son poste n'a pas été adapté conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur d'en justifier.
Présentement, la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de ne pas reconnaître la maladie professionnelle « dépression », frappée d'un recours actuellement pendant, n'empêche pas la cour d'apprécier si comme il le soutient l'inaptitude du salarié est liée à des manquements de l'employeur ou de manière plus générale à ses conditions de travail.
Cela étant, les dates clefs sont les suivantes:
11 janvier 2017
Accident du travail, rupture du tendon du biceps, suivi d'un arrêt-maladie d'une année et de la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 6%
21 juillet 2017
Le médecin du travail préconise dans une étude de poste l'affectation du salarié à la conduite d'un camion citerne, sans port de charges dépassant 10 kg
11 janvier 2018
Visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'aptitude à la conduite de poids-lourds mais sans manutention de charges de plus de 10 kg ni bâchage, débâchage, sanglage, décroches et raccroches de remorques
12 avril 2018
Le médecin du travail confirme l'avis précédent et maintient les même restrictions
24 mai 2018
Le médecin du travail attire l'attention de l'employeur sur la nécessité d'éviter les manipulations de charges de plus de 10 kg
19 octobre 2018
Fiche de liaison du médecin du travail indiquant que l'état de santé de M.[I] n'est pas compatible avec son poste
20 octobre 2018
Arrêt-maladie
29 octobre 2018
Demande de reconnaissance de maladie professionnelle dépression
30 octobre 2018
Le psychiatre [X] constate chez M.[I] une anxiété invalidante et des idées suicidaires; le salarié est placé en arrêt-maladie
3 décembre 2018
Visite de reprise: avis d'inaptitude.
Il ressort de ces éléments qu'à compter du 11 janvier 2018 M.[I] ne devait plus être affecté à des tâches supposant la manipulation de charges de plus de 10 kg et que devant le médecin du travail l'employeur a pris l'engagement de rechercher son affectation à la conduite de citernes. Des justificatifs versés aux débats il ressort que M.[I] a été affecté à la conduite de poids-lourds de type fourgon respectant la plupart des préconisations médicales mais il s'évince de comptes rendus de service et d'attestations de collègues, identifiés grâce à leur pièce d'identité, recevables à titre de preuve même si elles ne répondent pas à toutes les conditions de forme posées par le code de procédure civile, qu'il a dû continuer à manipuler des charges d'un poids supérieur à 10 kg, notamment des palettes après les livraisons. Il lui est parfois arrivé, devant les clients, de refuser de les charger ou de les recharger ce qui l'a forcément mis en difficulté. Son état de santé s'étant dégradé en fin d'année 2018 il a saisi le CHSCT et il s'est plaint de ses conditions de travail à sa direction.
Par courrier du 12 novembre 2018 celle-ci lui a écrit:
« ...suite à l'avis médical du Médecin du travail, je vous ai toujours confié des prestations en correspondance avec les prescriptions émises par ce dernier. D'ailleurs, si vous deviez éventuellement être confronté à un travail ou une tâche en contradiction avec vos restrictions médicales, consigne vous avait été donnée de nous contacter par téléphone immédiatement pour que nous puissions régler la difficulté, ce qui fut le cas à quelques reprises. Or lorsque nous sommes intervenus à ce titre, vous nous avez indiqué que cela vous dévalorisait vis-à-vis des personnes intervenantes ou de vos collègues qui ont la même pathologie que vous. Nous comprenons votre désarroi, et croyez bien que nous le prenons en compte. Mais que pouvons-nous faire '... »
Dans cette correspondance elle a admis l'affectation du salarié à des missions contraires aux préconisations médicales tout en faisant peser sur lui la responsabilité de les refuser devant les clients. Il lui revenait pourtant, au titre de son obligation de sécurité, de cesser d'affecter M.[I] à de telles missions et de lui chercher une affectation au transport de citernes comme elle s'y était engagée. Contrairement à ce qu'elle indique M.[I] ne se prévaut pas d'une dégradation de son état physique entre le dernier avis d'aptitude et l'avis d'inaptitude mais d'un état dépressif lié aux manquements persistants de l'employeur à ses obligations.
Il est avéré que le salarié a rechigné à effectuer des transports en région parisienne mais sa direction n'en a pas tiré toutes les conséquences. Il résulte en effet des débats que les transports dans cette région étaient notoirement difficiles en raison notamment d'un manque de collaboration des personnels locaux et que M.[I] était fondé de craindre une aggravation de son état de santé s'il devait y poursuivre ses missions. Ayant dans un passé récent été victime d'un accident du travail il revenait à la société TRANSPORTS GILLIERS de lui chercher un poste ne mettant pas sa santé physique et mentale en danger, ce qui n'a pas été le cas.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité prévue par le texte précité. En réparation du préjudice physique et moral causé au salarié il devra lui payer la somme de 4000 euros. Son inaptitude est résultée d'une part de l'accident du travail ayant affaibli l'usage de son bras, d'autre part de l'atteinte à son moral directement causée par les manquements de l'employeur. Cette inaptitude est donc d'origine professionnelle ce dont la société intimée avait connaissance, au vu des éléments susvisés, lors de la rupture du contrat de travail. M.[I] a par conséquent droit aux indemnités de rupture prévues par l'article L 1226-14 du code du travail. Les montants réclamés n'étant pas discutés il sera fait droit aux demandes.
L'équité commande par ailleurs d'allouer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de nature salariale
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société TRANSPORTS GILLIERS à payer à M.[I] les sommes suivantes:
'4917,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
'21 171,18 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
'4000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
'2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et de la convocation du défendeur devant le Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales
ORDONNE l'établissement d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt
DEBOUTE M.[I] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société TRANSPORTS GILLIERS aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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