Texte intégral
ARRET N°
du 14 juin 2022
R.G : N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDLP
[J]
S.A.R.L. SYL CONSTRUCTION
c/
[C]
[C]
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 JUIN 2022
APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Monsieur [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HOURSE avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SYL CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HOURSE avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HONNET avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HONNET avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M [O] [J] a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété industrielle la marque «'Eaupure et Santé'». En 2003, il a créé la société Sciences et Techniques de l'Eau (STE) ayant pour activité la fabrication et la commercialisation d'appareils de traitement de l'eau sous la marque «'Eaupure et Santé'».
La société STE utilisait un fichier clients mis à sa disposition par M [J] afin de procéder à l'entretien annuel des installations de purification d'eau.
Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné la société La Source de l'Avenir (LSDA) pour concurrence déloyale après avoir constaté le détournement de ce fichier clients et un démarchage de la clientèle «'Eaupure et Santé'» par cette société.
La société LSDA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 janvier 2013.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M [B] [C] à indemniser M [J] et la société STE de leur préjudice résultant de la captation de clientèle opérée par la Société de Purification et Désinfection des Eaux (SPDE), exploitée en son nom personnel par M [B] [C], grâce au fichier clients de la société STE, en retenant que ce fichier avait été obtenu grâce à une collusion entre les sociétés LSDA et SPDE.
La société STE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire au mois de juin 2019.
Par convention du 1er juillet 2019, M [J] a mis à disposition de la société Syl Construction le fichier des clients équipés d'une station de purification «'Eaupure et Santé'» et lui a donné en exclusivité sur toute la France la commercialisation des produits de cette marque. Pour sa part, la société Syl Construction a pris l'engagement de défendre et/ou de poursuivre en justice tout auteur d'une atteinte directe ou indirecte au fichier clients.
Par ordonnance rendue sur requête de M [J] et de la société Syl Construction, le président du tribunal judiciaire de Troyes a désigné tout huissier de justice territorialement compétent pour procéder à un constat au sein de l'activité commerciale de M [G] [C] afin de rechercher tout document appartenant aux requérants ou portant les références «'Eaupure et Santé'» et de rechercher des clients ou prospects communs.
Me [M] [S], huissier de justice a dressé procès verbal de ses constatations le 9 novembre 2020.
M [J] et la société Syl Construction ont ensuite fait assigner MM [N] et [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes par actes des 14 et 17 mai 2021 afin qu'il soit ordonné à ceux-ci de :
cesser tout démarchage des clients de M [J] et tout autre acte de concurrence déloyale et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
ne plus intervenir sur les matériels installés sous la dénomination «'Eau pure et Santé'»,
cesser de faire usage de condamnations de M [J] pour inciter ses clients à ne plus faire appel aux services d'entretien de la marque «'Eau pure et Santé'» et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
verser une somme provisionnelle de 20 000 euros au titre du préjudice de M [J] et de la société Syl Construction,
subsidiairement, sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, fixer une audience à bref délai devant le juge du fond.
MM [C] ont soulevé l'incompétence du juge des référés au motif que les demandes précitées se heurtaient à une contestation sérieuse touchant au fond du litige.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a :
dit n'y avoir lieu à référé,
rejeté l'ensemble des demandes principales de M [O] [J] et de la SARL Syl Construction,
rejeté la demande subsidiaire de M [O] [J] et de la SARL Syl Construction tendant à voir fixer une audience à bref délai devant le juge du fond,
ordonné que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute,
condamné M [O] [J] et la SARL Syl Construction à payer à MM [N] [C] et [G] [C] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M [O] [J] et la SARL Syl Construction aux entiers dépens de la procédure.
Le juge des référés a estimé que rien dans les pièces fournies par M [J] et la société Syl Construction ne permettait d'imputer à MM [C] de manière évidente les faits de concurrence déloyale allégués, de sorte qu'aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ne pouvaient leur être imputés et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de statuer sur la contestation sérieuse soulevée par MM [C].
Il a également considéré s'agissant de la demande tendant à la cessation de l'intervention de MM [C] sur le matériel de purification de l'eau installé par M [J] et la société Syl Construction :
qu'il existait une contestation sérieuse dès lors que MM [C] opposaient le principe à valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de l'industrie ayant pour corollaire celui de la libre concurrence et que les demandeurs ne justifiaient d'aucune urgence, de sorte que les conditions requises par l'article 834 du code de procédure civile n'étaient pas réunies,
que la preuve d'un trouble manifestement illicite, tel que prévu par l'article 835 du même code, n'était pas davantage rapportée, pas plus que l'existence d'un problème sanitaire pour les clients.
Il a rejeté la demande provisionnelle au motif qu'il ne revient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond sur l'appréciation de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle, du préjudice éventuellement subi et de son montant.
M [J] et la société Syl Construction ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 janvier 2022 visant l'ensemble des chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, ils demandent à la cour d'appel de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
réformer l'ordonnance de référé en tous ses chefs de décision,
statuant de nouveau,
condamner MM [C] in solidum à cesser tout démarchage des clients de M [J] utilisant des produits «'Eau pure et Santé'» et globalement de tous actes constitutifs de concurrence déloyale, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
condamner les mêmes à ne plus intervenir sur les matériels installés sous la dénomination «'Eau pure et Santé'» et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
condamner les mêmes à ne plus faire usage de condamnations (TGI de Nancy) qui auraient été prononcées à l'encontre de M [J] et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
condamner les mêmes in solidum à leur verser une somme provisionnelle de 20'000 euros à valoir sur le préjudice de M [J] et de la société Syl Construction,
en toute hypothèse,
condamner les mêmes à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, comprenant le coût du PV de constat du 9 novembre 2020 dressé par Me [M] [S], huissier de justice associé à [Localité 7], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M [J] et la société Syl Construction affirment que M [G] [C], neveu de M [B] [C] et qui exerce en son nom personnel sous l'enseigne «'SPDE Grand Est'», a récupéré le fichier clients de M [J] et qu'il l'utilise, de même que son père, M [N] [C], pour démarcher et intervenir chez les clients de la marque «'Eau pure et Santé'».
Ils soutiennent en outre que MM [C] dénigrent la marque «'Eaupure et Santé'» en produisant des extraits de presse portant mention d'une condamnation de M [J] pour inciter les clients à ne plus faire appel aux services d'entretien de cette marque.
Ils estiment qu'il existe donc un trouble manifestement illicite au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 15 février 2022, MM [C] demandent à la cour d'appel de :
juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par M [J] et la société Syl Construction,
confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Troyes le 14 décembre 2021,
ordonner la mise hors de cause de M [N] [C],
condamner M [J] et la société Syl Construction à leur verser, solidairement, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M [J] et la société Syl Construction solidairement aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu'à la suite de la condamnation de M [B] [C] à dix années de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Moselle le 28 janvier 2016, M [G] [C] a accepté de reprendre une partie de l'activité de la société gérée par celui-ci, mais qu'il n'a pas eu connaissance des différends qui ont opposé ce dernier à des tiers, notamment à propos d'un prétendu fichier clients. M [G] [C] se dit de parfaite bonne foi et conteste avoir jamais dénigré qui que ce soit par l'envoi de condamnations pénales aux clients.
M [N] [C] affirme être totalement étranger à l'activité de purification de l'eau et estime que les appelants ne fournissent aucune explication quant à sa mise en cause dans la présente affaire et ne produisent aucun élément à son encontre.
MM [C] considèrent que les demandes sollicitées par les appelants se heurtent donc à une contestation sérieuse.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 du même code dispose : «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
M [J] et la société Syl Construction soutiennent que MM [N] et [G] [C] ont récupéré le fichier clients de M [J] auprès de M [B] [C], condamné à leur profit en 2014 en raison d'une captation de clientèle, lequel fichier aurait déjà servi, selon eux, à commettre les faits de concurrence déloyale qui ont justifié la condamnation en 2012 de la société LSDA, dirigée par un ancien salarié de la société STE.
Dans ce contexte, ils ne démontrent pas l'urgence des mesures qu'ils sollicitent, qui tendent à faire cesser tout démarchage des clients de M [J], toute intervention sur le matériel installé chez ceux-ci ou à ne plus faire usage de condamnations de M [J] afin de détourner ces clients.
Ils ne procèdent par ailleurs que par affirmation quant à un risque de problème sanitaire pour les clients démarchés par M [C]. Ces éléments ne sont donc pas de nature à justifier d'une urgence.
Pour justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite, M [J] et la société Syl Construction invoquent des actes de concurrence déloyale de la part de MM [C].
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.
Trois conditions doivent être réunies pour qu'elle soit constituée : une faute, comprise comme tout procédé contraire aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle, indépendamment de l'intention de nuire ; un préjudice, défini comme tout dommage subi générateur d'un trouble commercial ; un lien de causalité.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite repose sur celui qui l'invoque.
M [J] et la société Syl Construction invoquent le procès verbal de constat d'huissier dressé sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Troyes le 9 novembre 2020.
Il en résulte que M [G] [C] a déclaré à l'huissier de justice avoir reçu de son oncle, une liste de clients, mais que les clients le contactent.
En tout état de cause, il n'est pas établi par les constatations de l'huissier que cette liste était le fichier clients de M [J], ni par aucun autre élément de la procédure et notamment pas par l'engagement pris par M [G] [C] dans ses conclusions de première instance de ne plus utiliser le fichier client que lui avait remis son oncle «'compte tenu des éléments révélés par les demandeurs'».
Les recherches menées sur support informatique chez M [C] ont permis de retrouver, sur un répertoire de 272 noms, 102 noms également présents sur le ficher clients de M [J].
Il a en outre été constaté que 55 des 141 factures contenues dans un fichier «'factures 2020'» concernaient des clients présents sur le fichier de M [J].
Mais l'activité que M [G] [C] a reprise de son oncle sous le nom «'SPDE'» existe depuis l'année 2013 au moins, avec un objet au moins en partie similaire à celui des sociétés STE et Syl Construction, dans le domaine du traitement de l'eau, et un secteur géographique d'intervention semblable (Grand Est et Bourgogne en particulier). En outre, le fichier clients de M [J] a été utilisé à plusieurs reprises depuis 2012, pour la commission d'actes qualifiés de concurrence déloyale, notamment par M [B] [C].
Dans ces conditions, la seule découverte chez M [G] [C] de noms communs entre le fichier de M [J] et le répertoire clients de M [G] [C]'SPDE ne suffisent pas à caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de ce dernier au moyen dudit fichier. La preuve n'est donc pas rapportée d'un trouble manifestement illicite tenant à l'utilisation de ce fichier, ni de ce qu'un dommage imminent pourrait en résulter.
Pour justifier de l'usage de condamnations prononcées contre lui, M [J] et la société Syl Construction produisent un document portant le logo «'Eaupure et Santé'», intitulé «'Audience du mercredi 5 février 2014 13h30 ' Il est préférable de stopper tout entretien avec 'Eaupure et Santé''» et reproduisant des articles de presse faisant le compte rendu d'une audience et d'une décision pénales contre un chef d'entreprise non dénommé. Au verso, figure un avis d'audience pénale destiné à la société STE.
Il est toutefois impossible de vérifier si ce document a été effectivement envoyé à un ou plusieurs clients de m [J] et de la société Syl Construction et, surtout, il n'est pas établi que l'auteur de cet envoi serait MM [G] et/ou [N] [C].
M [J] et la société Syl Construction ne démontrent donc pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et imputable à MM [C] consistant dans l'usage de condamnations prononcées contre M [J], ni même celle d'un dommage imminent que de tels faits pourraient causer.
La demande de provision de M [J] et de la société Syl Construction se heurte aux contestations opposées par MM [C], qui ont été suffisamment sérieuses pour empêcher la preuve d'un trouble manifestement illicite comme il résulte de ce qui précède.
Les conditions de l'intervention du juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 n'étant pas réunies, M [J] et la société Syl Construction seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes principales et l'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions.
M [J] et la société Syl Construction succombent en leur appel. Ils sont donc tenus aux dépens de cette instance et ne peuvent obtenir d'indemnité pour leurs frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à MM [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de condamnation solidaire prononcée à leur encontre à titre principal, il n'apparaît pas justifié d'assortir de la solidarité leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Me Pascal Guillaume sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes ;
Y ajoutant,
Condamne M [O] [J] et la SARL Syl Construction à payer à MM [N] et [G] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M [O] [J] et la SARL Syl Construction de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [O] [J] et la SARL Syl Construction aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Pascal Guillaume.
Le greffier La présidente