Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 105
N° RG 20/02733
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEAT
[E]
C/
S.A.R.L. CHROM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 15 septembre 1976 à [Localité 5] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Et ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHROM ET COMPAGNIE
N° SIRET : 752 742 684
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [E] a été embauchée courant 2003 puis de nouveau courant 2006 par la société Maillons Forts.
Courant 2012, Mme [F] [E] qui était encore salariée de la société Maillons Forts est aussi devenue salariée de la société Chrom et Compagnie, société holding qui détenait des parts de la société Maillons Forts et de la société Agence Robin Diffusion.
Mme [F] [E] a alors travaillé à temps partiel pour les sociétés Maillons Forts et Chrom et Compagnie.
Par courrier en date du 16 juin 2014, Mme [F] [E] a démissionné de ses fonctions au sein de la société Maillons Forts, ce à effet du 1er juillet suivant. A cette date elle est devenue salariée à temps plein de la société Chrom et Compagnie.
Mme [F] [E] a été placée en arrêt de travail en juillet 2014 et ce jusqu'en avril 2015. Mme [F] [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail en juin 2018, arrêt qui a été renouvelé jusqu'au 15 novembre 2018, date à laquelle elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
Le 14 décembre 2018, la société Chrom et Compagnie a licencié Mme [F] [E] pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 8 mars 2019, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir :
- condamner la société Chrom et Compagnie à lui payer les sommes suivantes :
- 56 607,47 euros à titre de reliquat de primes afférentes aux ventes outre 5 660,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- 17 500 euros à titre de reliquat de prime de comptabilité outre 1 750 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- débouté Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [F] [E] à verser à la société Chrom et Compagnie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 26 novembre 2020, Mme [F] [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- et l'avait condamnée à verser à la société Chrom et Compagnie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelant récapitulatives, reçues au greffe le 13 décembre 2022, Mme [F] [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, de condamner la société Chrom et Compagnie à lui payer les sommes suivantes :
- 36 334,75 euros à titre de reliquat de primes afférentes aux ventes outre 3 633,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 800 euros à titre de reliquat de prime de comptabilité outre 980 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre 3 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
- d'assortir 'le jugement' des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Par conclusions reçues au greffe le 25 mai 2021, la société Chrom et Compagnie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [F] [E] expose en substance :
- que c'est à tort que la société Chrom et Compagnie soutient que son action serait prescrite depuis mars 2016 ;
- qu'en effet il convient de faire application de l'article L. 3245-1 du Code du travail qui prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu c'est à compter de la date de la rupture que doit être décompté le délai de prescription triennal ;
- qu'en conséquence elle est recevable à réclamer un rappel de prime au titre de la période ayant couru de décembre 2015 à novembre 2018 ;
- que sa rémunération était composée d'une partie fixe et de primes basées sur les montants des ventes réalisées par la société Chrom et Compagnie et encore d'une prime dite 'comptabilité' ;
- qu'elle a perçu une prime mensuelle sur les ventes tant lorsqu'elle était salariée de la société Maillons Forts que lorsqu'elle a été salariée à la fois de cette dernière et de la société Chrom et Compagnie qu'enfin lorsqu'elle a été uniquement salariée de la société Chrom et Compagnie :
- que cependant à compter du 1er juillet 2014, date à compter de laquelle elle a été placée en arrêt maladie, la société Chrom et Compagnie a modifié unilatéralement les taux de commissionnement lesquels ont tous été ramenés à 2,45 %, ce qui a généré une modification substantielle de sa rémunération ;
- que c'est à tort que la société Chrom et Compagnie soutient que la prime mensuelle qui lui avait été versée avant juillet 2014 ne remplissait pas les conditions la rendant obligatoire ;
- qu'en effet cette prime présentait bien cumulativement les caractères de généralité, de constance et de fixité qui lui conféraient un caractère obligatoire ;
- que rien ne justifiait le changement arbitraire des taux de calcul de sa prime sauf à démontrer qu'elle avait travaillé pour le seul compte de la société Chrom et Compagnie après le 1er juillet 2014, ce qui n'est pas le cas ;
- qu'à cet égard, la société Chrom et Compagnie objecte à tort qu'elle et les sociétés Maillons Forts et Agence Robin Diffusion étaient des structures cloisonnées et totalement indépendantes quand elle démontre pour sa part qu'elle avait continué, même après juillet 2014, à travailler pour le compte des trois sociétés ;
- que par ailleurs elle a perçu une prime dite 'comptabilité' jusqu'en juin 2014 ;
- que cette prime présentait également cumulativement les caractères de généralité, de constance et de fixité qui lui conférait un caractère obligatoire ;
- que la société Chrom et Compagnie ne pouvait donc pas supprimer cette prime unilatéralement comme elle l'a fait ;
- qu'au total c'est environ 50 000 euros de primes que la société Chrom et Compagnie ne lui a pas versés, ce qui lui a causé un grave préjudice financier ;
- que la diminution drastique de sa rémunération décidée unilatéralement par la société Chrom et Compagnie a été concomitante de ses arrêts maladie et caractérise une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du Code du travail au titre de laquelle elle peut prétendre au versement de dommages et intérêts.
En réponse, la société Chrom et Compagnie objecte pour l'essentiel :
- que certes Mme [F] [E] a perçu pour l'année 2014 une prime dite 'prime sur chiffre d'affaires' versée par la société Maillons Forts en janvier, mai et juin ; - que toutefois le montant de cette prime était chaque fois différent ;
- que cependant ni le contrat de travail l'ayant liée à Mme [F] [E] ni l'avenant du 16 juin 2014 ne prévoyait le versement de prime ;
- qu'à partir de juillet 2014 elle a versé à Mme [F] [E] chaque mois une prime sur chiffre d'affaires sauf pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;
- que le montant de cette prime a alors varié tous les mois ;
- qu'en tout état de cause, Mme [F] [E] ne saurait se prévaloir des modalités de calcul de la prime qui lui avait été versée par la société Maillons Forts avant le 1er juillet 2014, peu important qu'elle et cette dernière société appartienne au même groupe ;
- qu'au demeurant la prime qui avait été versée par la société Maillons Forts ne remplissait pas les conditions pour constituer un usage et ainsi revêtir un caractère obligatoire ;
- qu'en effet le versement de cette prime n'était ni général, ni constant et son montant n'était pas fixe ;
- que par ailleurs il n'a jamais été question, dans ses rapports avec Mme [F] [E], du versement d'une prime dite 'comptabilité' ;
- que les demandes de rappel de primes formées par Mme [F] [E] étant sans fondement, celle-ci sera consécutivement déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération et discrimination.
Il est constant, cela ressortant au demeurant de la pièce n°12 produite par la société Chrom et Compagnie, que Mme [F] [E] a cessé d'être au service de la société Maillons Forts le 30 juin 2014, ce pour avoir démissionné des fonctions de chargé d'affaires qu'elle avait exercées au sein de cette société depuis le 3 avril 2006.
Il est également constant, cela ressortant de la pièce n°13 produite par l'intimée, que Mme [F] [E] est entrée au 'service exclusif' de la société Chrom et Compagnie, en qualité de chargé d'affaires à compter du 1er juillet 2014.
Le contrat ayant lié les parties à compter de cette date contient un article 4, seul article du contrat se rapportant aux conditions de rémunération de Mme [F] [E], rédigé en ces termes : 'Mme [E] [F] percevra à titre de rémunération à dater de sa prise de fonction, une indemnité forfaitaire mensuelle de 2 000 (Deux mille) euros bruts, y compris pendant les trois premiers mois considérés comme période d'essai'.
Aussi la rémunération stipulée au contrat ayant lié les parties était exclusivement une rémunération fixe.
A cet égard, la cour relève que parmi les bulletins de salaire versés aux débats par Mme [F] [E] et se rapportant à la période postérieure au 1er juillet 2014 durant laquelle elle a été au service exclusif de la société Chrom et Compagnie, seuls ceux des mois de juillet et août 2014 mentionnent le versement d'une 'prime sur chiffre d'affaires' respectivement de 747,62 euros et 252,38 euros, cette dernière somme étant présentée comme le 'complément de juillet'. Si le versement d'une prime sur chiffre d'affaires apparaît sur d'autres bulletins de salaire de l'année 2014, il s'agit de bulletins de salaire établis par la société Maillons Forts dont Mme [F] [E] était restée la salariée à temps partiel jusqu'au 31 juin 2014 et non de bulletins de salaire établis par la société Chrom et Compagnie.
Les bulletins de salaire versés aux débats par Mme [F] [E] au titre de l'année 2015 (sa pièce n° 6.4) font apparaître qu'elle a perçu une prime sur chiffre d'affaires pour chacun des mois de la période de mai à décembre 2015 et que le montant de cette prime n'était jamais le même d'un mois sur l'autre.
Les bulletins de salaire versés aux débats par Mme [F] [E] au titre de l'année 2016 (sa pièce n° 6.3) font apparaître qu'elle a perçu une prime sur chiffre d'affaires pour chacun des mois de l'année 2016 et que le montant de cette prime n'était jamais le même d'un mois sur l'autre.
Les bulletins de salaire versés aux débats par Mme [F] [E] au titre de l'année 2017 (sa pièce n° 6.2) font apparaître qu'elle a perçu une prime sur chiffre d'affaires pour chacun des mois de l'année 2017 et que le montant de cette prime n'était jamais le même d'un mois sur l'autre.
Enfin les bulletins de salaire versés aux débats par Mme [F] [E] au titre de l'année 2018 (sa pièce n°6.1) font apparaître qu'elle a perçu une prime sur chiffre d'affaires pour chacun des mois de la période ayant couru entre janvier et juin 2018 et que le montant de cette prime n'était jamais le même d'un mois sur l'autre.
Ces bulletins de salaire confirment donc que Mme [F] [E] a bénéficié d'une 'prime sur chiffre d'affaires' pour la très grande majorité des mois de la période ayant couru entre le 1er juillet 2014 et le mois de juillet 2018, prime dont le montant n'était jamais le même.
Cependant c'est en vain que Mme [F] [E] se prévaut de taux de commissionnement qui auraient prévalu au cours de la période antérieure au 1er juillet 2014, le contrat de travail qui l'a liée à la société Chrom et Compagnie à compter de cette date ne stipulant pas même l'attribution de primes.
Pour le même motif, c'est en vain que Mme [F] [E] fait valoir que la prime sur chiffre d'affaires qui lui était versée avant et après le 1er juillet 2014 était calculée sur la base de pourcentages fixes sur les différents types de produits vendus.
Enfin, Mme [F] [E] qui soutient que le versement de la prime sur chiffre d'affaires dont elle a bénéficié au titre de nombreux mois de la période ayant couru entre le 1er juillet 2014 et le mois de juillet 2018 correspondait à un usage d'entreprise, et donc que cette prime répondait aux critères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité, ne démontre aucunement que ces critères sont réunis en l'espèce, la cour ne pouvant qu'observer à la lecture des bulletins de salaire déjà évoqués que le versement de la prime de chiffre d'affaires ne remplissait pas les critères de constance et de fixité.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [F] [E] de sa demande de rappel de primes sur chiffre d'affaires.
S'agissant de la demande de Mme [F] [E] au titre d'une 'prime comptabilité' la cour ne peut que constater que ni le contrat de travail conclu entre les parties à effet du 1er juillet 2014 ni aucun des bulletins de salaire que la salariée verse aux débats ne mentionne le versement de cette prime ni a fortiori son principe et les modalités de son calcul.
Aussi la cour déboute également Mme [F] [E] de sa demande de rappel de primes dites de comptabilité.
Par voie de conséquence, considérant que les rappels de primes réclamés par Mme [F] [E] ne sont pas dus, la cour déboute cette dernière de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération et pour discrimination liée à son état de santé.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [F] [E] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Chrom et Compagnie l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [F] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [F] [E] à verser à la société Chrom et Compagnie la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, condamne Mme [F] [E] à verser à la société Chrom et Compagnie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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