Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître François-luc SIMON
Monsieur [N] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23RZ
N° MINUTE :
17
DECISION DE DESISTEMENT
rendu le 16 janvier 2024
DEMANDERESSE
Association COALLIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2023
DECISION
prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23RZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 juillet 2017, l’ association COALLIA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [N] [J] situé dans le foyer-logement du [Adresse 1].
Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure Monsieur [N] [J] de payer la somme de 1 835,30 euros, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, COALLIA a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties,et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
- ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédure civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner Monsieur [N] [J] à lui payer :
les redevances impayées, soit la somme de 1 825,31 euros, arrêtée au 14 septembre 2023, majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure,
une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,
- rejeter toute demande de délai,
subsidiairement en cas d'octroi de délai de paiement : ordonner qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la déchéance du terme sera acquise et le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,
- condamne le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais de notification par LRAR et d'assignation.
A l'audience du 11 octobre 2023, l’ association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1 267,08 euros, selon décompte en date du 5 octobre 2023.
Monsieur [N] [J] comparaît en personne et indique avoir procédé au paiement de l'intégralité de la dette par deux versements du 10 octobre 2023 (600 euros et 667,08 euros) dont il produit les reçus. Il ajoute vouloir se maintenir dans les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée du 24 octobre 2023, l’ association COALLIA a produit un décompte actualisé au 19 octobre 2023 confirmant que la dette a bien été soldée avant l'audience et a indiqué se désister de l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [N] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué par écrit, le 24 octobre 2023, se désister de sa demande.
Le défendeur n'a présenté aucune défense au fond de sorte que le désistement est parfait.
Les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur,
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
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