Texte intégral
- N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 15 Mai 2024
Minute n° 24/00023
Affaire : N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNZG
Formule Exécutoire délivrée
le :17-05-2025
à :Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me Olivier ELBAZ + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la FERME DU [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet BSGI SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 24 Avril 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] est propriétaire des lots n°3 et 78 au sein de l'immeuble La Ferme du [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 6].
- N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNZG
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La ferme du [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet BSGI (le syndicat des copropriétaires), a fait assigner M. [K] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
- le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 5 358,70 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriétaire arrêté au premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit capitalisables à compter de l'assignation ;
- 588 euros au titre des frais qu'il a exposés sur le fondement de l'article 10-1 de la loi précitée ;
- 2 003,94 euros au titre des appels prévisionnels futurs ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- 2 666,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux dépens.
Il a actualisé le montant de ses demandes à l'audience du 24 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue en sollicitant que M. [D] soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 4 119,48 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriétaire arrêté au 1er avril 2024 inclus ;
- 1 001,97 euros au titre des appels prévisionnels futurs.
Il a maintenu le reste de ses demandes et a indiqué être d'accord pour que M. [D] bénéficie de délais de paiements en sollicitant que les mensualités soient d'un montant de 500 euros.
Il expose que M. [K] [D] ne s'acquittait pas régulièrement des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l'appartement dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [K] [D] a demandé au juge des référés de :
- limiter les sommes dues ;
- lui accorder des délais de paiements moyennant le versement d'une somme de 350 euros par mois ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
- dire n'y avoir lieu à article 700.
Il soutient qu'il subit une situation financière délicate depuis son licenciement.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a adressé un extrait de compte consolidé au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu'il verse aux débats, que M. [K] [D] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété concernée.
Il verse aux débats les contrats de syndic et les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires des 07 juillet 2021, 26 septembre 2022 et 27 juin 2023 qui ont approuvé les comptes des années 2020 à 2022 et voté le budget prévisionnel des années 2021 à 2024.
Il résulte du décompte arrêté au 25 avril 2024 versé aux débats que son montant total de 7 477,77 euros inclut des sommes facturées au titre de frais de relance, d'affranchissement, de mise en demeure, de transmission de dossier à l'avocat et d'assignation qui ne sont pas des charges de copropriété et ne seront pas dues à ce titre.
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que M. [K] [D] est débiteur de la somme totale de 4119,48 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 avril 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus. Il sera condamné, sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux porteront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière.
Le même décompte démontre que M. [K] [D] est débiteur de la somme de 312 euros, qu'il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des mises en demeure des 14 septembre et 24 novembre 2022 et 17 février et 20 décembre 2023, cette somme constituant des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi précitée. Il ne sera en revanche pas condamné à payer la somme de 36 euros au titre de la relance en date du 15 mars 2023 en ce qu'elle porte sur le même montant que la mise en demeure du 17 février 2023 et ne constitue donc pas des frais nécessaires. Il ne sera pas non plus condamné à payer la somme de 240 euros au titre des frais de transmission de dossier à l'avocat ainsi que la somme de 2 666,60 euros de frais d'avocat et 103,69 euros de frais d'assignation car ces sommes relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et non de l'article 10-1 précité.
Conformément à l'article 19-2 de la loi précitée, il sera enfin condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1 001,97 euros au titre des provisions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement réitéré par M. [K] [D] des charges de copropriété dont il est débiteur cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que sa carence lui cause inévitablement.
En application de l'article 1240 du code civil, il sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les délais de paiement
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent accorder des délais de paiement, dans la limite de 24 mois.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, M. [D] explique son arriéré de charges par une situation financière obérée depuis son licenciement et justifie de son avis d'imposition pour l'année 2022 et de son relevé de situation France Travail du 15 avril 2024.
Il y aura en outre lieu de relever que M. [D] a procédé à plusieurs règlements en mars et avril 2024 et que le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à ce que des délais de paiement soient accordés.
Compte tenu des circonstances de la cause, des règlements effectués et de la situation de M. [D], il y aura lieu de lui accorder un délai de dix huit (18) mois pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l'équité, M. [K] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble La ferme du [Adresse 4] sis [Adresse 2], la somme de 4119,48 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 avril 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble La ferme du [Adresse 4] sis [Adresse 2], la somme de 312 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble La ferme du [Adresse 4] sis [Adresse 2], la somme de 1 001,97 euros au titre des provisions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2024 ;
Dit que M. [K] [D] pourra s’acquitter des sommes ci-dessus, en plus des charges courantes, en 18 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble La ferme du [Adresse 4] sis [Adresse 2], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens ;
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble La ferme du [Adresse 4] sis [Adresse 2], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La ferme du [Adresse 4] sis [Adresse 2] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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