Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 21/02323 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3PA
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 09 Novembre 2021, RG 20/02282
Appelante
Compagnie d'assurance GROUPAMA SA, dont le siège social est situé 8 rue d'Astorg - 75008 PARIS
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [NZ] [P], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [VP] [R], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [TL] [TK], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [EZ] [XY], demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmo,nies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [JM] [XW], demeurant 6, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [C] [VR], demeurant 6 B, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [JO] [VR], demeurant 193, Chemin des Arales - 74160 NEYDENS
Mme [VU] [VV] venant aux droits et obligations de Mme [EY] [HG], propriétaire du Lot 148, demeurant 6 B, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [T] [NY], demeurant 6 B, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [LR] [FC] [HH], demeurant 6, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [RH] [CU], demeurant 6 B, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [OB] [FB], demeurant 6 B, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [RG] [FA], demeurant Chez Mme [VT] [B] - 7 Chemin des Rasses - 1255 VEYRIER (GENEVE SUISSE)
M. [LP] [NX] venant aux droits et obligations de M. [JK] [JN], propriétaire du lot 128, demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [Y] [FD] venant aux droits et obligations de M. [JK] [JN], propriétaire du lot 128, demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [LV] [OA], demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [NV] [HI], demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [N] [TM], demeurant 6 B, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [U] [HD] venant aux droits et obligations de M. [X] [RC], propriétaire du lot 136, demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [LU] [RE] venants aux droits et obligations de M. [JL] [CX], propriétaire du lot 144, demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [VP] [L], demeurant 71 rue de la Mairie - 74160 ARCHAMPS
Mme [AF] [HF] venant aux droits et obligations de M. [S] [HE], propriétaire du lot 138, demeurant 6, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [VP] [HJ], demeurant 211, Chemin e Pont Loup - 74560 MONNETIER MORNEX
Mme [ZZ] [JJ], demeurant 211, Chemin du Pont Loup - 74560 MONNETIER MORNEX
M. [TJ] [VN], demeurant 6 B, rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Consorts M. [XZ]/[RD], demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [XV] [RB] venant aux droits et obligations de M. [Z] [TN], propriétaire du lot 149, demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [K] [CY], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [XX] [W], demeurant 145, rue Nelson Mandela - 01630 SAINT GENIS POUILLY
M. [E] [M], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [T] [HH], demeurant 24, rue du Mac - 74140 MESSERY
M. [VO] [D], demeurant Rue Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [CV] [RF], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [LW] [LS], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [LT] [VS], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [NW] [J], demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [TI] [A], demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
M. [JL] [H], demeurant 6 C, Rue de la Saint-Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Mme [G] [O], demeurant 6 A rue de la Saint Martin - Immeuble Les Harmonies - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
S.D.C. HARMONIES représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VOLTAIRE, dont le siège social est situé 6 C, Rue de la Saint-Martin - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
S.C.I. MAISON C venant aux droits et obligations de M. [OC] [V], propriétaire du lot 123, dont le siège social est situé 90, Allée du Houillard - 74160 COLLONGES SOUS SALEVE
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.C.I. LES HARMONIES, dont le siège social est situé 46 avenue Gambetta - 74000 ANNECY
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
SA SMA, dont le siège social est situé 8, Rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS
Représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, dont le siège social est situé 189 boulevard Malesherbes - 75856 PARIS 17
S.A.R.L. STUDIO D'ARCHITECTURE FLORENT MAKO, dont le siège social est situé 5 rue Chantemerle, BP 311 - 74112 ANNEMASSE CEDEX
Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. RESIROC dont le siège social est situé 2S Impasse du Terraillet - 73190 SAINT BALDOPH
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.S. BOVAGNE FRERES dont le siège social est situé 220, Chemin d'Evordes - 74160 COLLONGES SOUS SALEVE
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. ALUFER, dont le siège social est situé ZI - 813 route du Chantelet - 74800 CORNIER
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé 14 Bd Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé 14 Bd
[LR] et [I] [BF] - 72030 LE MANS CEDEX 9
Sans avocats constitués
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI les Harmonies a entrepris en 2003 la construction d'un ensemble immobilier de 3 bâtiments de 39 logements à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie).
Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance responsabilité civile décennale (police constructeur non réalisateur) auprès de la compagnie Sagena - Sagebat, aux droits de laquelle est désormais la société SMA SA.
La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société Studio d'architecture Florent Mako, assurée par la compagnie MAF.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la société Alpes Technic chargée du lot plomberie - sanitaire, assurée par la société Generali [CV] IARD,
- la société Rossi Frères chargée du lot carrelage - faïence, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- la société Bovagne Frères, chargée du lot maçonnerie - gros oeuvre, assurée par la «Caisse locale d'assurance mutuelle agricole de Groupama Entreprises 74», selon attestation d'assurance du 14 décembre 2002,
- la société Alufer chargée du lot serrurerie,
- la société Résiroc, chargée de l'étanchéité des siphons de balcon.
La réception des travaux est intervenue entre les mois de mai et juillet 2005, avec des réserves levées depuis.
A l'automne 2014, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de l'apparition de quatre désordres, à savoir :
- dégradations des palines bois des garde-corps,
- fuites au niveau des siphons de traversée des sols des balcons entraînant une dégradation des sous-faces des balcons,
- dégâts des eaux récurrents dans de nombreux appartements résultant de fuites sur les canalisations encastrées d'alimentation en eau froide et eau chaude (parties communes),
- apparition de fissures dans les carrelages des sols de l'ensemble des appartements.
Par acte délivré le 2 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont fait assigner la SCI les Harmonies et son assureur, la compagnie SMA, ainsi que divers constructeurs et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains aux fins d'expertise.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [VP] [F] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres intervenants et assureurs par une ordonnance rendue le 17 juin 2015, notamment à la société Groupama SA, aujourd'hui dénommée Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, en qualité d'assureur de la société Bovagne Frères.
Par courrier du 23 juillet 2015, le conseil de cette société a indiqué à l'expert que sa cliente n'est pas l'assureur de la société Bovagne Frères, mais que c'est la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est à Lyon, laquelle est alors intervenue volontairement à l'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2019.
Par actes délivrés les 22 octobre, 27 et 30 novembre et 3 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Harmonies et divers copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, pour obtenir la réparation des dommages subis, les parties suivantes:
- la SCI les Harmonies,
- son assureur la compagnie SMA SA,
- la société Generali, assureur de la société Alpes Technic,
- les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Rossi Frères,
- la société Studio d'architecture Florent Mako,
- son assureur la compagnie MAF,
- la société Alufer,
- la société Résiroc,
- la société Bovagne Frères,
- et la SA Groupama.
Le juge de la mise en état a été saisi par conclusions d'incident, à savoir:
- par la société Bovagne Frères, aux fins d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pour cause de forclusion fondée sur les dispositions des articles 1792, 1792-4-1 et 2241 du code civil,
- par la SA Groupama, aux fins d'irrecevabilité des prétentions formées à son encontre par l'ensemble des demandeurs, faute d'être dirigée contre le véritable assureur de la société Bovagne Frères, à savoir la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Les autres parties ont conclu sur ces fins de non-recevoir.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
déclaré irrecevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble Harmonies à l'encontre de la SAS Bovagne Frères,
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA Groupama,
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de la procédure d'incident seront compris dans les dépens de l'instance principale.
Par déclaration du 1er décembre 2021, la compagnie Groupama SA, dénommée Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, a interjeté appel de cette décision, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la mettre hors de cause et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 14 mars 2022 et renvoyée à l'audience du 29 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 31 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 4 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Groupama SA, devenue Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 121 et suivants, 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 32, 121 et suivants, 789 du code de procédure civile,
infirmant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions portant sur l'incident introduit par la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, et statuant à nouveau,
dire et juger le syndicat des copropriétaires les Harmonies, les 38 copropriétaires requérants, les sociétés Bovagne et SCI les Harmonies, dénués d'intérêt à agir à l'encontre de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, anciennement dénommée Groupama SA,
en conséquence,
déclarer leurs action et demandes irrecevables en ce qu'elles se trouvent dirigées contre la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
mettre purement et simplement hors de cause la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les 38 copropriétaires requérants, les sociétés Bovagne et SCI les Harmonies, ou qui mieux le devra, à verser à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, une indemnité de frais irrépétibles de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL Perspectives Merotto-Favre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
en tout état de cause, rejeter comme infondées les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles présentées contre la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, par les sociétés Résiroc, Studio d'architecture Florent Mako et la MAF.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires Harmonies et 40 copropriétaires intimés demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 113-1 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 issues du décret du 27 juin 2019,
confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée,
dire et juger qu'en prenant la direction du procès, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu'elle a pris cette direction,
débouter la société Groupama SA de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
condamner la société Groupama SA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Harmonies une indemnité de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Groupama SA aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bovagne Frères demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
recevoir la société Bovagne Frères en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée,
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société anonyme Groupama, et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie Groupama SA aujourd'hui dénommée Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama d'avoir à payer à la société Bovagne Frères la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Christian Forquin, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI les Harmonies demande en dernier lieu à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Groupama SA aujourd'hui dénommée Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
juger irrecevables et mal fondées les demandes d'appelante présentées par la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA Groupama,
En conséquence,
débouter la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama de l'intégralité de ses demandes,
débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI les Harmonies,
Sur l'appel incident de la SCI les Harmonies,
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par la SCI les Harmonies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, ou qui mieux le devra, à payer à la SCI les Harmonies la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SMA SA, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI les Harmonies, demande en dernier lieu à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la société Groupama à l'encontre de l'ordonnance déférée,
réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Studio d'architecture Florent Mako et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent en dernier lieu à la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SA Groupama, désormais dénommée Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
condamner la SA Groupama, ou tout succombant, à verser à la société Studio d'architecture Florent Mako et la MAF une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Groupama, ou tout succombant, aux dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Résiroc demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
constater, dire et juger que la société Résiroc s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la compagnie Groupama,
condamner la compagnie Groupama, ou qui mieux que devra, à payer à la société Résiroc la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat de la concluante en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Alufer, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas constitué avocat devant la cour. Elles ont régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties par actes délivrés à une personne habilitée.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Ainsi, l'existence du droit invoqué , tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
La Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, anciennement Groupama SA, soutient qu'elle n'a jamais été l'assureur de la société Bovagne Frères et qu'ainsi aucune des parties à l'instance devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains ne justifierait d'un intérêt à agir à son encontre, alors que le véritable assureur, à savoir la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui est intervenu volontairement à l'expertise, est connu de tous depuis et n'a pas été assigné.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'attestation d'assurance produite par la société Bovagne Frères lors de la signature de son marché (sa pièce n° 1), que son assureur était alors désigné comme étant «Groupama», sans autre précision, le document étant à en-tête de ce groupe, et qu'il y figure la mention qu'elle est délivrée par la «Caisse locale d'assurance mutuelle agricole de Groupama Entreprises 74».
Il est également produit par l'appelante des documents contractuels délivrés par «Groupama Rhône-Alpes», ou encore où il est mentionné «Caisse locale réassurée par Groupama Rhône-Alpes» (pièces n° 1, 2.1 de l'appelante).
En outre, la société Groupama SA, devenue depuis la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, a participé aux opérations d'expertise, tout comme la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui est intervenue volontairement.
Il résulte de ce qui précède que les parties intimées ont intérêt à agir à l'encontre de la société Groupama SA, devenue la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, l'existence d'un contrat d'assurance la liant ou non à la société Bovagne relevant du bien fondé de l'action et non de sa recevabilité.
Aussi, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à mettre la société Groupama SA hors de cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées en ayant fait la demande la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama à leur payer, à chacune, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € à chacune des parties suivantes :
- le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Harmonies et l'ensemble des copropriétaires intimés,
- la société Bovagne Frères,
- la SCI les Harmonies,
- la société Studio d'architecture Florent Mako et la MAF,
- la société Résiroc,
Condamne la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,