Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
N°2024/ 039
Rôle N° RG 21/16634 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOLF
[Y] [H]
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Mme [H] [Y]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [T] [P] rendue le
26 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] veuve [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'Aix-en-provence
DEFENDEUR
Maître [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a :
- taxé les honoraires dus par Mme [Y] [H] veuve de M. [C] [Z] [H] à Me [T] [P] à la somme de 17.280 euros TTC compte tenu des paiements opérés 4.343,29 euros,
- fixé les honoraires de Me [T] [P] à la somme de :
- 14.400 euros HT + 2.880 euros de TVA, soit la somme de 17.280 euros TTC,
et soit, compte tenu de la provision versée de 4.343,29 euros,
- 10.780,59 euros HT + 2.156,11 euros de TVA, soit la somme de 12.936,71 euros TTC,
- invité Mme [Y] [H] à solliciter de Me [T] [P] le fractionnement en 12 mensualités égales et suivies tel que visé dans l'article 3 de la convention d'honoraires liant les parties et en date du 23 janvier 2013,
- ordonné que M. [C] [Z] [H] sera tenue à payer ladite somme à Me [T] [P] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2021, reçu au greffe le 25 novembre 2021, Mme [Y] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 14 décembre 2023, Mme [Y] [E] veuve [H], se référant notamment à ses dernières écritures déposées et visées par le greffier, demande au premier président de :
- la juger recevable en son appel,
- réformer l'ordonnance de taxe du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- juger irrecevable la demande de taxe à son encontre en application de l'article 32 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- juger irrecevable comme prescrite la demande de taxation d'honoraires de Me [P],
subsidiairement,
- juger qu'elle n'est redevable d'aucun honoraire de diligence,
- juger que l'honoraire de résultat dû par elle ne saurait dépasser la somme de 730,80 euros,
en tout état de cause,
- condamner Me [P] à lui restituer la somme de 1.943,29 euros ou celle de 1.212,49 euros si la demande de taxe est jugée recevable,
- condamner Me [P] à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [P] aux entiers dépens.
Elle expose que, les honoraires étant mis à sa charge, elle a incontestablement qualité et intérêt à relever appel, que, régularisée contre elle seule, la demande de taxe est irrecevable.
Elle soutient qu'en tout état de cause, l'action de Me [T] [P] est prescrite depuis le 24 juillet 2021 au plus tard.
A titre subsidiaire, rappelant que seul l'honoraire de résultat est en litige, Mme [Y] [E] fait valoir que la décision déférée relève d'une analyse erronée et d'un défaut d'interprétation de la clause contractuelle.
Me [T] [P], aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, demande au premier président de :
- juger Mme [E] irrecevable en son recours,
subsidiairement,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance de taxe entreprise,
- condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
- lui donner acte de ce qu'il renonce au solde de ses honoraires de résultat excédant ceux qu'il a perçus de l'huissier chargé de l'exécution.
Il soutient que Mme [Y] [E] est irrecevable en son appel, qu'en effet, elle n'a pas qualité pour représenter la succession de feu M. [H], que, d'ailleurs, elle ne justifie pas de sa vocation successorale.
Il fait valoir que, sa demande de taxe étant du 29 juin 2021, elle ne saurait être prescrite.
Sur le fond, Me [T] [P] expose que les termes de la convention d'honoraires, laquelle ne nécessite aucune interprétation, sont clairs et précis, que, par ailleurs, Mme [Y] [E] n'est pas fondée à demander le remboursement de sommes qui ont été réglées par la seule GMF.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Mme [Y] [E], partie en première instance, a nécessairement qualité pour exercer un recours à l'encontre de la décision rendue.
S'agissant de sa qualité à représenter la succession de M. [C] [Z] [H], client avec lequel Me [T] [P] avait signé une convention d'honoraires le 23 janvier 2013, il apparaît, au vu de l'attestation notariée du 12 mai 2016, que, outre son conjoint survivant, le défunt avait un fils, M. [U] [H], habile à se porter héritier.
Cependant, Me [T] [P], qui a choisi d'introduire son action à l'encontre de la seule Mme [Y] [E], n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de la défense de cette dernière, précision faite que les décisions obtenues dans ce cadre sont inopposables à M. [U] [H].
Sur la recevabilité de l'action :
La prescription, biennale en application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, à laquelle est soumise l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin.
En l'espèce, il est constant qu'il a été mis fin au mandat de Me [T] [P] le 23 juillet 2019, ainsi qu'en atteste, notamment, un échange de courriels à cette date.
Or, si la demande de taxe de l'avocat est datée du 29 juin 2021, elle n'a été remise au bâtonnier, comme en justifie le récépissé du secrétariat de l'ordre des avocats daté et signé versé aux débats, que le 30 juillet 2021.
Ainsi, au vu de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la prescription est acquise, et Me [T] [P] irrecevable en sa demande de taxe.
Sur la demande de restitution :
Mme [Y] [E], qui ne justifie avoir, personnellement ou pour le compte de la succession de son époux, versé une quelconque somme à Me [T] [P], n'est pas recevable en sa demande de restitution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DÉCLARE Mme [Y] [E] recevable en son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan du 26 octobre 2021,
INFIRME la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE Me [T] [P] irrecevable en sa demande de taxe,
DÉCLARE Mme [Y] [E] irrecevable en sa demande de restitution de sommes,
CONDAMNE Me [T] [P] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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