Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne et l'Union des travailleurs indépendants mutualistes de la Haute-Loire (UTIM) n'auraient pas qualité pour former un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation a été formé par la Caisse maladie régionale d'Auvergne et l'UTIM contre un jugement rendu en dernier ressort, inexactement qualifié en premier ressort, auquel elles étaient parties et qui a prononcé une condamnation à leur encontre ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles D.615-19, D.615-23 et D.615-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse maladie régionale a refusé de verser les indemnités journalières à M. Bruno X..., artisan, en arrêt de travail du 27 juillet 2002 au 15 août 2002, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui a été adressé que le 18 août suivant ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce que M. X... est d'une " totale bonne foi" et n'est pas un "habitué de l'arrêt de travail" ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, le Tribunal, qui a relevé que M. X... avait adressé tardivement son avis d'arrêt de travail à la Caisse, plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et qui n'a pas caractérisé un cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile , rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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