Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 39/24
N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIES
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
25 Mars 2022
(RG 20/00647 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PIERRE JEAN LARRAQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Eléonore SAUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] a été engagé à temps complet le 7 novembre 2017 par la société Pierre Jean Larraque (la société), qui est spécialisée dans le négoce de vins et qui opère au plan international, en qualité de commercial en charge du suivi et du développement d'un portefeuille de clients hyper et supermarchés en grande distribution.
La convention collective applicable était celle, nationale, des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.
Le salarié a été promu, selon avenant au contrat de travail du 1er décembre 2019, en qualité de directeur des ventes pour le Nord de la France, statut cadre, pour un salaire mensuel de 3 500 euros en brut.
Le contrat de travail du 7 novembre 2017 stipulant une clause de mobilité en 'France métropolitaine', la société l'a mise en oeuvre et, selon lettre du 22 avril 2020, a indiqué à l'intéressé qu'elle entendait le muter au même poste dans la région Sud-Est à [Localité 7] ou sa périphérie avec effet au 6 juillet 2020.
A la suite d'échanges entre les parties, M. [W] s'opposant à la mise en oeuvre de la clause de mobilité et la société lui confirmant sa mutation, ce dernier a été placé, le 15 juin 2020, en arrêt pour maladie.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au titre d'un harcèlement moral avant, selon lettre du 10 octobre 2020, de prendre acte de la rupture.
Par jugement du 25 mars 2022, la juridiction prud'homale l'a débouté de ses demandes et a rejeté celle, à titre reconventionnel, de la société au titre du préavis.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [W] a fait appel.
Sollicitant l'infirmation du jugement et réitérant ses prétentions initiales, il prétend, pour l'essentiel, dans ses conclusions récapitulatives, avoir subi une mise à l'écart, un retrait de responsabilités et une mutation imposée de façon illicite, alléguant, par ailleurs, de la violation de l'obligation de sécurité.
Par des conclusions en réponse du 18 décembre 2023, la société réclame la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la déboute du paiement de l'indemnité pour le préavis non exécuté, la prise d'acte produisant les effets d'une démission.
Elle soutient principalement que les griefs invoqués n'existent pas, que le litige réside dans le refus du salarié de respecter la clause de mobilité et que celle-ci est valable et opposable.
MOTIVATION :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a écarté les griefs invoqués par le salarié et relatifs à sa mise à l'écart et au retrait de responsabilités.
Le fait que le nom de M. [W] ait, par ailleurs, été supprimé de l'organigramme concerné dans le courant du mois de juin 2020 s'inscrit dans le projet de mutation et se justifie en tant que tel.
En réalité, le litige est né à la suite de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et, sous le couvert du grief tiré d'un harcèlement moral, M. [W] entend la paralyser.
Il n'est pas discuté que la société devait géographiquement se restructurer, même si celle-ci ne verse aucun élément probant quant à l'importance territoriale de la réorganisation.
Il n'est pas justifié par l'appelant que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne raison ou pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ce qu'il lui appartenait d'ailleurs de prouver.
Il ne saurait davantage être soutenu que la clause de mobilité aurait disparu du fait de l'avenant du 1er décembre 2019 portant promotion, cet avenant, comme le nom l'indique, ne portant, en effet, que sur les fonctions et la rémunération en laissant inchangées les autres stipulations.
La validité en elle-même de cette clause n'est, en outre, pas remise en cause en ce qu'elle porte sur le territoire national, zone géographique particulièrement large.
Le débat porte sur l'atteinte à la vie privée qui aurait été causée par la mutation, comme l'avait alors exposé M. [W] dans sa lettre à l'employeur du 12 mai 2020 puis, par le biais de son avocat, le 8 juin 2020.
Selon l'employeur, l'éventuelle atteinte au droit à une vie personnelle et familiale était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il est constant qu'à l'époque du projet de mutation, M. [W], né en 1980 et établi avec sa famille dans le département du Nord de la France depuis de nombreuses années, vivait déjà dans la commune de [Localité 5] (59 263).
Propriétaire de sa maison d'habitation, il y résidait avec sa fille, alors âgée de 4 ans et scolarisée à proximité de la ville de [Localité 6], ainsi qu'avec la mère de celle-ci, titulaire d'un contrat de contrat de travail à durée indéterminée dans ce département et y poursuivant des études universitaires.
La société indique qu'elle aurait pris en charge les frais de déménagement et de réinstallation.
Ce que peuvent recouvrir des frais de réinstallation reste flou et n'apparaît pas comprendre, en l'espèce, une aide pérenne au coût supplémentaire engendré par les frais de logement.
Il n'est pas davantage justifié de mesures incitatives mises en place par l'employeur de nature à prendre en compte tant cet éloignement géographique que l'indéniable atteinte causée, à ce moment-là de la carrière de M. [W], à sa vie personnelle et familiale.
Le délai de mutation était relativement bref, de l'ordre de deux mois et demi, et était prévu pour une prise de poste effective au début des vacances d'été à près de 700 kilomètres de son domicile.
La présence physique constante de M. [W] était, par ailleurs, envisagée et aucun élément n'est fourni sur l'éventualité d'un télétravail.
Il se déduit ainsi de l'ensemble des éléments qui précèdent que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
C'est donc à juste titre, en considération de l'importance de ce manquement de l'employeur, que le salarié a pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
L'allégation d'un harcèlement moral subi de ce chef n'est toutefois pas pertinente.
En effet, l'employeur s'est prévalu d'une clause contractuelle légale et sa bonne foi n'est pas combattue.
Il a maintenu le dialogue avec son salarié et les griefs relatifs à sa mise à l'écart et au retrait de responsabilités ont été précédemment réfutés.
Il s'ensuit que, dans ce contexte, la volonté réitérée d'imposer à M. [W] la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'apparaît pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement non pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui rend, par là-même, sans objet la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté.
Au regard de l'ancienneté de M. [W], de sa rémunération, de sa qualification et des éléments qu'il produit sur sa situation, il lui sera accordé la somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail.
Le préavis conventionnel de trois mois est également dû, soit la somme du même montant que celui précité, outre congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement, sollicitée par le salarié pour la somme de 2 100 euros, a été calculée selon le barème conventionnel alors que le barème légal apparaît plus favorable.
Quoi qu'il en soit, au regard de l'ancienneté et du mode de calcul, la somme de 2 100 euros n'excède toutefois aucun des deux barèmes de sorte qu'elle sera retenue.
Il résulte des développements qui précèdent que les demandes en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail seront rejetées.
La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail sera prononcée, la société ne justifiant pas remplir les conditions d'exonération prévues par ce texte.
Il sera également équitable de condamner celle-ci, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La capitalisation des intérêts, qui a été demandée, sera ordonnée. conformément à l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il dit et juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission, déboute M. [W] de ses demandes afférentes, le condamne à payer à la société Pierre Jean Larraque la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- l'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société Pierre Jean Larraque à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 10 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 10 500 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 % ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- dit que les intérêts légaux courent sur les sommes salariales à compter de la réception par la société Pierre Jean Larraque de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les sommes indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- condamne la société Pierre Jean Larraque à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la prise d'acte jusqu'à la date du présent arrêt dans la limite de deux mois ;
- ordonne la capitalisation des intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Pierre Jean Larraque aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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