Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du pronnoncé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Dorothée SOULAS
à Maître Pascal CERMOLACCE
EXPEDITION :
Le 10 Mai 2024
à M. [Z] [C], expert
N° RG 4 -24/00376 - OPA N° Portalis DBW3-W-B7I-4NNW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O] [L]
né le 5 Septembre 1977 à [Localité 10] (74)
demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [J] [I]
née le 13 Janvier 1982 à [Localité 12] (CANADA)
demeurant [Adresse 6]
representés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 2 Juin 1948 à [Localité 14] (79)
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S], [G], [Y] [K] épouse [W]
Née le 07 Janvier 1949 à [Localité 13] (17)
demeurant [Adresse 9]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A.R.L. LA GENERALE DU BATIMENT
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
régulièrement assignée, non comparante
La société QBE EUROPE SA/NV
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2021 Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] ont signé une promesse de vente avec Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] née [K] pour l’achat d’une maison d’habitation en R+1 située [Adresse 6].
Dans le cadre de cette vente un diagnostic a été réalisé au cours duquel la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante a été mis en évidence.
Des travaux ont été réalisés avant la vente par la SARL LA GENERALE DU BATIMENT selon devis du 7 septembre 2021.
L’acte de vente est intervenu le 15 février 2022.
Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] se sont plaints d’infiltrations lors des premières pluies survenues au mois de mars 2022.
Dans le courant du mois d’août 2022 Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] ont déploré des infiltrations plus importantes.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur qui a mandaté le cabinet IXI.
L’expert a établi un premier rapport le 25 octobre 2022.
De nouveaux rapports ont également été établis par le cabinet IXI les 11 janvier 2023, 26 avril 2023 et 11 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 24 janvier et 1er février 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] ont assigné Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] née [K], la SARL LA GENERALE DU BATIMENT et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE DU BATIMENT en référé aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
A l’audience du 15 mars 2024 Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] née [K] ont émis les protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE DU BATIMENT valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL LA GENERALE DU BATIMENT, valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de nuisances par la production d’un rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2023 du cabinet IXI faisant état notamment d’infiltrations lors des essaies d’aspersion. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
[Z] [C]
A & A Expertises [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment titre de propriété, précédentes expertises, devis…
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise du cabinet IXI du 25 octobre 2022, 11 janvier 2023, 26 avril 2023 et 11 mai 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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