Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10006
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXCX
N° PARQUET : 22/927
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R], [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] - Madagascar
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 13 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [W] constituées par l'assignation délivrée le 24 août 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [W], se disant né le 14 octobre 1978 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [T] [Y], né le 16 mars 1939 à [Localité 2] (Madagascar) a été reconnu français par jugement du tribunal de première instance de Majunga du 17 juin 1958.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris aux motifs qu'il y avait un doute sur l’identité de personne entre son père et l'admis et que le jugement d'admission n'était pas produit en expédition certifiée conforme (pièce n°8 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal d'apprécier la situation de M. [R] [W] au regard de la nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte qu’ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [R] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [R] [W] justifie de son état civil par la production de son acte de naissance indiquant qu'il est né le 14 octobre 1978 à [Localité 5], (Madagascar) de [T] [Y], né à [Localité 2] (Madagascar), âgé de 39 ans, et de [X] [S] [M], née à [Localité 5] (Madagascar), âgée de 19 ans (pièce n°6 du demandeur).
L’acte mentionne en outre que la naissance a été déclarée par le père. Le lien de filiation du demandeur à l'égard d'[T] [Y] est ainsi établi.
Il résulte en outre des pièces produites que :
- [T] [Y] est né le 16 mars 1939 à [Localité 2] (Madagascar) de [J] [Z] et d'un père d'origine étrangère de souche européenne (pièce n°2 du demandeur)
- par jugement civil n°268 du 17 juin 1958 du tribunal de première instance de Majunga, [Y] [T] s'est vu reconnaître la qualité de citoyen français pour être né d'un père d'origine étrangère de souche européenne (pièce n°1 du demandeur).
Il apparaît ainsi que le père du demandeur a été reconnu citoyen français par jugement dit « métis » rendu le 17 juin 1958 par le tribunal de première instance de Majunga.
En application des dispositions précitées, [T] [Y] a conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.
En conséquence, M. [R] [W] justifiant d'un lien de filiation légalement établi avec [T] [Y], et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu'il est français en application des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [R] [W], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [R] [W] supportant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [R] [T] [W], né le 14 octobre 1978 à [Localité 5] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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