Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRY5
O R D O N N A N C E N° 2022 - 22/382
du 24 Septembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [B]
né le 17 Janvier 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître PASCAL-LABROT Emilie, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [S] [W], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [L], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de , greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20/09/2022, de Monsieur PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20/09/2022 de Monsieur [V] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2022 à 13h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Septembre 2022 par Monsieur [V] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10H26.
Vu les courriels adressés le 24 Septembre 2022 à Monsieur PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Septembre 2022 à 14 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 24 Septembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 24 Septembre 2022 à 14 H 30
Vu notre ordonnance autorisant l'utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et R743-5 du CESEDA, en date du pour la tenue de l'audience de ce jour.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans une salle près de la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à .15H05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [W], interprète en arabe, Monsieur [V] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience :
M. [B]: 'Je suis d'origine algérienne et de confession juive. C'est juste une erreur que j'ai commise, je me suis présenté à la ÄF pour porter plainte et j'ai fais appel pour ça '
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Le conseil du prévenu indique à la présidente qu'elle a eu connaissance du passeport de son client qui est en cours de validité par le consulat algérien.
Le conseil demande l'accès à ce passeport afin de vérifier la mention qui indique la validité en cours pour permettre la circulation librement de son client.
Me PASCAL-LABROT soulève irrecevabilité de la requête en l'absence de la délégation de signature.
L'irrégularité de la prise d'empreinte de son client et à aucun moment l'information n'est porté dans la procédure.
Son client sollicite son assignation à résidence.
Monsieur le représentant de Monsieur PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de tous les moyens et l'assignation en résidence.. Il indique à l'audience : 'Le passeport est au centre de rétention et lui sera remis s'il devait être libéré. La délégation de signature est à la procédure. Le placement en retention est ausi présente dans la procédure ave le nom de l'agent.
Assisté de [S] [W], interprète, Monsieur [V] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'avais indiqué que je voulais rester en France car j'aime la France ' '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Septembre 2022, à 10H26, Monsieur [V] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Septembre 2022 notifiée à 13h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tenant à la nécessité de communiquer préalablement le passeport de l'interessé en cours de validité
Il ressort de la procédure que le passport de l'inéressé est en cours de validité , ce qui n'est pas contesté par l'autorité administrative et qu'il a été remis au centre de rétention.
A supposer même que ce passeport contiendrait la mention apposée par les autorités algériennes de ce que Monsieur [B] serait de confession juive et pourrait circuler librement, il n'est pas démontré en quoi cette mention apposée par une autorité étrangère aurait une valeur quelconque et serait de nature à contredire les règles de l'entrée et du séjour des étrangers en France.
Il n'est, en conséquence, pas démontré la nécessité que ce passeport soit produit préalablement à l'audience en cause d'appel.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen nouveau de nullité tiré de la compétence du signataire de la requête de l'autorité administrative
Monsieur [V] [B] soutient qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative et à défaut d'ordonner sa remise en liberté.
Il est produit cepednant u débat par l'administration, en annexe à sa requête, le recueil des actes administratifs comprenant l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Madame [K] et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Madame [H], laquelle est bien la signataire par délégation de la demande de prolongation concernant Monsieur [V] [B] .
Il en résulte qu'il est rapporté la preuve que la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [F] a été formée par une autorité compétente.
Ce moyen sera donc écarté comme étant infondé.
Sur le moyen tiré de l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur
Il résulte de la procédure et particulièrement de la notification des arrêtés préfectoraux en cause que l'identité de la personne qui a notifié ces arrêtés étaient l'officier de police judiciaire ARNAUD, ainsi que son nom figure lors de cette notification , en même temps que celui de l'interprète, ces mentions suffisant à établir que c'est bien cet officier de police parfaitement identifié qui a fait lecture des arrêtés, par l'intermédiaire de l'interprète.
Sur les irrégurlaités tenant aux prises d'empreintes
Il ne ressort pas de la procédure qu'une prise d'empreintes aient eu lieu, seule une consultation au fichier natioanle des empreintes génétiques ayant été effectuée.
Il ne peut donc être invoqué aucune irrégularité à ce titre.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3,1° et 8° du ceseda.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence', l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Or, en l'espèce et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, si Monsieur [B] dispose d'un passeport en cours de validité, il ne justifie d'aucune garantie de représentation en justice puisqu'il ne dispose d'aucun domicile en stable en France et ne produit d'ailleurs en cause d'appel aucun justificatif de domicile, ni même n'indique l'adresse où il souhaiterait être assigné en résidence.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Septembre 2022 à 17h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment