Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV63
MI : 21/00000765
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F] [S]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
GENESIS GROUP
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 6 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [J] [V] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la société l’AUXILIAIRE, la SAS QUALICONSULT, la compagnie QBE EUROPE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ETABLISSEMENT CUNY, la SAS ATLANTIC ROUTE, la SARL PAYS, la SARL MEDI PEINTURE, la SAS DSA AQUITAINE, la SCS OTIS, la SAS A2M PROXIMETAL, la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE, la SARL JSD, la SARL [F] [S], la SAS SEGONZAC, la SMABTP, la SA SMA, la MAF et la SA MAAF ASSURANCES.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, la SARL [F] [S] a fait assigner la SAS GENESIS GROUP, venant aux droits de la société AAAAC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS GENESIS GROUP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SAS GENESIS GROUP, venant aux droits de la société AAAAC, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL [F] [S] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [V] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL [F] [S], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [V] par ordonnance du 6 avril 2021, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 20 juillet 2023, seront opposables à la SAS GENESIS GROUP, venant aux droits de la société AAAAC, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL [F] [S] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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