Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 08 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRDB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 20 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [D]
né le 14 Janvier 1957 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
- Mme [T] [B] épouse [D]
née le 05 Août 1964 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 23/03/2023
INCIDEMMENT INTIMES
II - S.C.P. TCHETCHOUA POUMEROL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 775 077 167
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
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N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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N° /3
Exposé :
Par acte notarié du 6 octobre 2009, Monsieur et Madame [D] ont acquis de Monsieur et Madame [C] une maison d'habitation située [Adresse 3] moyennant un prix de 140 000 €.
Ayant constaté en 2011 après une période de sécheresse la présence de fissures affectant une partie de la maison, Monsieur et Madame [D] ont demandé à leurs vendeurs, par courrier recommandé du 11 janvier 2012, le remboursement du prix de vente en application de la théorie des vices cachés.
Au terme de recherches effectuées par le cabinet ELEX mandaté par leur assureur, Monsieur et Madame [D] ont découvert que l'acte de vente précédemment signé par la personne ayant fait construire la maison en août 1979 portait mention que celle-ci était affectée de désordres importants avec notamment des fissures verticales et horizontales et un décollement de la terrasse.
Ils ont également découvert qu'un rapport d'expertise judiciaire de 1989 préconisait la démolition et la reconstruction du pavillon comme seule solution envisageable.
Monsieur et Madame [D] ont alors saisi le juge des référés, lequel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance du 19 avril 2012.
L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 29 avril 2014.
Par acte du 17 septembre 2015, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourges Monsieur et Madame [C], lesquels ont appelé en intervention forcée la SARL CENTRAL IMMO - professionnel mandaté pour la vente de la maison - ainsi que la SCP SCATTOLIN-TCHETCHOUA - notaire rédacteur de l'acte de vente.
Monsieur et Madame [D] ont ainsi demandé au tribunal, au visa des articles 1644 et suivants et, subsidiairement, 1134 ancien du Code civil, de condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à leur verser la somme de 420 894 € au titre des travaux de reconstruction de la partie habitation de leur immeuble ainsi que 70 347 € au titre des travaux de reconstruction des box à chevaux et clôtures, outre 30 750 € au titre des frais de relogement et 2458 € au titre des dépenses nécessaires à l'expertise et aux travaux de mise en sécurité ainsi que 4237 € au titre des dépenses nécessaires postérieurement aux opérations d'expertise.
Monsieur et Madame [C], soutenant principalement que les acheteurs étaient parfaitement avisés de l'état de l'immeuble et contestant toute réticence dolosive, ont conclu au rejet de telles prétentions et, à titre subsidiaire, à la garantie de la SARL CENTRAL IMMO et de la SCP SCATTOLIN-TCHETCHOUA en raison de leur manquement à leur devoir de conseil et à leur obligation d'information.
Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par Monsieur et Madame [C] et déclaré Monsieur et Madame [D] recevables en leur action
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N° /4
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à Monsieur et Madame [D] :
* la somme de 420 894, 20 € au titre des travaux de reconstruction de la partie habitation de leur immeuble avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de juin 2013
* la somme de 70 347, 14 € au titre des travaux de reconstruction des box à chevaux et clôtures, avec la même indexation
*la somme de 2458, 22 € correspondant aux dépenses nécessaires à l'expertise, aux travaux d'urgence de mise en sécurité
*la somme de 30 750 € au titre des frais de relogement outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation
*la somme de 4237, 10 € au titre des dépenses nécessaires postérieurement aux opérations d'expertise
*la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices moral et de jouissance subis
- Débouté Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [D]
- Constaté que l'agence immobilière CENTRAL IMMO et la SCP SCATTOLIN-TCHETCHOUA ont manqué à leur devoir de conseil et à l'obligation d'information
- Condamné ces derniers à garantir l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur et Madame [C]
- Débouté la SCP SCATTOLIN-TCHETCHOUA et la société CENTRAL IMMO de leurs demandes contraires
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
- Alloué à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
La SCP SCATTOLIN-TCHETCHOUA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 juillet 2018.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour de céans a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré forclose l'action de Monsieur et Madame [D] et débouté ces derniers de l'intégralité de leurs demandes, constaté que les demandes en garantie formées tant à l'encontre de la SCP SCATTOLIN - TCHETCHOUA que de la société CENTRAL IMMO sont sans objet, rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de référé et d'expertise, seront à la charge de Monsieur et Madame [C] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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N° /5
Le pourvoi en cassation formé par Monsieur et Madame [D] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation.
C'est dans ces conditions que les époux [D] ont par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2021 saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner l'étude notariale SCP TCHETCHOUA POUMEROL la somme de 420.894,20€ au titre des travaux de reconstruction pour la partie habitation de leur immeuble outre diverses sommes correspondant aux travaux annexes, 30.000€ de dommages et intérêts en raison des préjudices moral et jouissance subis et 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Par conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2022, l'étude notariale a conclu à l'irrecevabilité des demandes en raison, d'une part, de l'autorité de la chose jugée, et d'autre part de la prescription, ainsi qu'à la condamnation des époux [D] à lui verser une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a dit que les demandes formées par les époux [D] ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 4 juillet 2019, mais a déclaré irrecevable comme étant prescrite leur action et prononcé le dessaisissement du tribunal ainsi que leur condamnation in solidum au règlement des dépens.
[S] [D] et [T] [D] née [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 mars 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 16 octobre 2023 , à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile, les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bourges du 16 décembre 2021,
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2023.
DEBOUTER l'étude notariale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau
RENVOYER l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par SCP TCHETCHOUA POUMEROL devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 9 mars 2023 en ce qu'il a dit que les demandes des époux [D] ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 4 juillet 2019
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par les époux [D] à l'encontre de l'étude notariale, les a déboutés de leurs demandes, a prononcé le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance, et les a condamnés in solidum aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
DECLARER non prescrite et recevable l'action engagée par les époux [D] à l'encontre de la SCP TCHETCHOUA POUMEROL
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N° /6
DIRE n'y avoir lieu à dessaisissement du tribunal, et extinction de l'instance et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourges afin qu'il statue sur le fond.
CONDAMNER la SCP TCHETCHOUA POUMEROL à verser aux époux [D] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCP TCHETCHOUA POUMEROL aux dépens de première instance et d'appel.
La SCP TCHETCHOUA POUMEROL, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer la SCP TCHETCHOUA POUMEROL recevable et bien fondée en ses écritures.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 2224, 2243 et 2355 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 122, 537, 700 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 20 février 2023 (RG N° 21/01932),
Déclarer Monsieur [S] [D] et Madame [T] [B], épouse [D], irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel et les en débouter.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les demandes formées par Monsieur et Madame [D] ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 4 juillet 2019.
- débouté la SCP TCHETCHOUA POUMEROL de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par Monsieur [S] [D] et Madame [T] [B], épouse [D], à l'encontre de la SCP TCHETCHOUA POUMEROL.
Subsidiairement, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclarer que les demandes formées par Monsieur [S] [D] et Madame [T] [B], épouse [D], se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 4 juillet 2019 (RG N° 18/00879).
En conséquence,
Déclarer Monsieur [S] [D] et Madame [T] [B], épouse [D], irrecevables en leurs demandes et les rejeter.
En toutes hypothèses, statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [T] [B], épouse [D], à payer à la SCP TCHETCHOUA POUMEROL la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [T] [B], épouse [D], aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP SOREL & ASSOCIES en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
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N° /7
Sur quoi :
I) sur la demande formée à titre principal par Monsieur et Madame [D] au titre de l'article 789 du code de procédure civile :
Selon ce texte, dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L'article 122 du même code énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les appelants demandent à titre principal à la cour d'infirmer le jugement rendu et de renvoyer l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges.
Ils soutiennent, en effet, que l'affaire a été tranchée par la formation de jugement du tribunal, alors que la fin de non-recevoir relative à la prescription de leur action relevait, selon le texte précité, de la seule compétence du juge de la mise en état, sauf opposition de l'une des parties, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Toutefois, il résulte de la lecture du jugement querellé que « par conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2022, l'étude notariale THETCHOUA-POUMEROL a conclu à l'irrecevabilité des demandes des époux [D] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et de la prescription » (page 3), que « sur le fondement des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, sans clore l'instruction, le juge de la mise en état a ordonné par mention au dossier le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP THETCHOUA-POUMEROL » (page 5), et que la première phrase du dispositif est ainsi rédigée : « statuant en matière d'incidents, par mise à disposition, par jugement contradictoire susceptible d'appel » (page 8).
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N° /8
Il résulte nécessairement de ces mentions, et notamment de celle figurant en page 5, que le juge de la mise en état, qui était compétent aux termes de l'article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'étude notariale, a fait, par une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, usage de la faculté de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement qui lui était conférée par ce texte, même en l'absence d'opposition de l'une des parties, dans les termes suivants : « il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire ».
Dans ces conditions, l'absence de régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 789 précité n'est pas démontrée, et la demande de Monsieur et Madame [D] tendant au renvoi de l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges ne pourra qu'être rejetée.
II) sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :
Il résulte de l'article 1355 du code civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La SCP TCHETCHOUA-POUMEROL soutient, sur le fondement de ce texte, que les demandes formées par Monsieur et Madame [D] dans le cadre de leur assignation du 22 décembre 2021 se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la présente cour le 4 juillet 2019.
Il convient de rappeler qu'il résulte des pièces versées que :
' les appelants ont, par acte notarié du 6 octobre 2009, acquis de Monsieur et Madame [C] une maison d'habitation située [Adresse 3] moyennant un prix de 140 000 €
' invoquant l'existence d'importantes fissures affectant leur nouvelle maison d'habitation, ils ont, par acte du 7 mars 2012, assigné leurs vendeurs devant le juge des référés pour solliciter une mesure d'expertise, laquelle a ainsi été ordonnée le 19 avril 2012
' par acte du 17 septembre 2015, Monsieur et Madame [D] ont alors assigné Monsieur et Madame [C] devant le tribunal de grande instance de Bourges pour solliciter leur condamnation au paiement du coût de reconstruction de leur habitation
' ces derniers ont appelé à l'instance en intervention forcée la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL, notaire rédacteur de l'acte, aux fins de garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre
' le jugement du 24 mai 2018, ayant fait droit aux demandes de Monsieur et Madame [D] et ayant condamné la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL à garantir l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre des vendeurs de ces derniers, a été infirmé par arrêt de la présente cour en date du 4 juillet 2019 qui a retenu la forclusion de l'action des appelants
' le pourvoi en cassation formé par ces derniers a été rejeté par arrêt du 12 novembre 2020
' par acte du 22 décembre 2021, Monsieur et Madame [D] ont assigné la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de condamnation de celle-ci au paiement du coût de reconstruction de leur maison d'habitation en invoquant un manquement au devoir de conseil et d'information du notaire rédacteur de l'acte.
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N° /9
Il résulte de ce rappel que s'il peut être considéré, au sens de l'article 1355 du code civil précité, que la chose demandée dans le cadre de l'assignation du 22 décembre 2021 et celle demandée dans l'assignation du 17 septembre 2015 ' ayant donné lieu à l'arrêt de la présente cour du 4 juillet 2019 ' est identique en ce qu'elle tend à l'octroi aux appelants de la somme de 420'894,20 € au titre du coût de reconstruction de la maison d'habitation, il ne saurait être retenu que la demande est « entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » au sens de ce texte, dès lors que les appelants avaient uniquement assigné leurs vendeurs dans le cadre de la première procédure, et ne demandaient rien à l'étude notariale qui avait été simplement appelée en garantie par Monsieur et Madame [C], alors qu'ils sollicitent, pour la première fois, la condamnation de la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL dans le cadre de la procédure initiée le 22 décembre 2021.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL au titre de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la présente cour du 4 juillet 2019.
III) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Il résulte de l'article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Selon l'article 2241 du même code, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
La jurisprudence constante en déduit que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.736).
Il doit être rappelé que dans l'arrêt définitif du 4 juillet 2019, la présente cour a retenu que Monsieur et Madame [D] avaient connaissance des vices affectant l'immeuble acheté, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, dès le 7 mars 2012, date de la délivrance de l'acte de saisine du juge des référés, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil précité doit être fixé à cette date, à laquelle les appelants connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer l'action qu'ils ont ultérieurement engagée à l'égard du notaire pour manquement au devoir de conseil et d'information.
Cette prescription a été suspendue par la décision du juge des référés du 19 avril 2012 ayant ordonné l'expertise judiciaire et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 29 avril 2014, en application de l'article 2239 du code civil selon lequel « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
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N° /10
Pour soutenir que leur action engagée le 22 décembre 2021 à l'égard de la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL ne se heurte pas à la prescription quinquennale ainsi encourue, Monsieur et Madame [D] soutiennent en premier lieu que leur action tend à la même fin que celle initialement engagée par leurs vendeurs les époux [C], en l'occurrence la condamnation de l'étude notariale à payer les frais de reconstruction de leur immeuble, de sorte qu'ils s'estiment fondés à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription inhérent à l'action de ces derniers.
Ils invoquent, à cet égard, la décision rendue le 14 janvier 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi numéro 19 ' 20.316) dans laquelle celle-ci a retenu, au visa de l'article 2241 du code civil : « si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. (') En statuant ainsi, alors que la demande en référé, à fin de mainlevée du séquestre de documents recueillis par un huissier de justice en vertu d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui tend, comme la demande au fond, à obtenir l'indemnisation du préjudice, interrompt le délai de prescription de l'action au fond, celle-ci étant virtuellement comprise dans l'action visant à l'obtention de la mesure in futurum, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
C'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'une telle jurisprudence, concernant exclusivement des demandes formées entre les mêmes parties, n'était pas transposable au présent litige, dès lors que les époux [D] invoquent, non pas une action qu'ils auraient préalablement exercée et qui tendrait au même but que les demandes contenues dans l'assignation du 22 décembre 2021 délivrée à la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL, mais l'assignation de celle-ci en intervention forcée à la seule initiative des époux [C], étant rappelé à cet égard qu'il est de principe que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire et émaner de celui dont le droit est menacé de prescription (Cass. Civ. 3ème 19 septembre 2019, pourvoi numéro 18-15.833), cette jurisprudence ayant été réaffirmée récemment par la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème 25 mai 2022 pourvoi numéro 19-20.563 : « pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être envoyée à la personne en faveur de laquelle court la prescription »).
En conséquence, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir d'une interruption de prescription qui résulterait de l'assignation en intervention forcée délivrée au notaire intimé par les époux [C].
En second lieu, Monsieur et Madame [D] font grief au premier juge d'avoir retenu qu'ils n'ont jamais régularisé d'acte interruptif de prescription envers la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL avant l'assignation introductive d'instance du 22 décembre 2021, alors même, d'une part, qu'ils justifient avoir fait signifier à celle-ci, par acte d'huissier du 21 juin 2018, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges le 24 mai précédent (pièce numéro 43), et qu'ils indiquent, par ailleurs, avoir notifié à l'étude notariale les conclusions prises par leur conseil dans le cadre de ladite procédure.
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N° /11
Cependant, aux termes de la liste limitative prévue aux articles 2240 à 2246 figurant à la section 3 intitulée « des causes d'interruption de la prescription » du chapitre III du titre XX du livre III du code civil, la prescription n'est susceptible d'être interrompue qu'en présence d'une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, d'une
demande en justice, même en référé, ou d'une « mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » (article 2244).
La signification à l'intimée du jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bourges et la communication des écritures judiciaires prises dans le cadre de l'instance ayant abouti à cette décision ne sauraient être assimilées, au sens du texte précité, à des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution, ou à des actes d'exécution forcée.
Il s'ensuit que les appelants ne peuvent, pas plus, conclure valablement à l'existence d'une interruption de la prescription quinquennale sur ce fondement.
En conséquence, l'action engagée le 22 décembre 2021 par Monsieur et Madame [D] à l'encontre de la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL sur le fondement du manquement imputé à celle-ci à son devoir de conseil et d'information incombant au notaire rédacteur de l'acte doit nécessairement être déclarée irrecevable, pour avoir été initiée postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription ayant recommencé à courir à compter du 29 avril 2014 en application de l'article 2239 du code civil précité.
La décision du premier juge, ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL, devra donc être confirmée.
IV) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel devra être confirmé en l'intégralité de ses dispositions, de sorte que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [D], qui succombent en leurs demandes.
Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour
' Déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande tendant au renvoi de l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCP TCHETCHOUA-POUMEROL devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
08 FEVRIER 2024
N° /11
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [D] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT