Texte intégral
MINUTE N° 22/603
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00412 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPHS
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [D] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 4 septembre 2018 auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, M. [J] [E] a contesté la décision du 11 juillet 2018 de la [5] ([6]) du Bas-Rhin lui refusant l'attribution de la pension d'invalidité.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le tribunal du contentieux de l'incapacité a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [J] [E] ;
- confirmé la décision de la [6] du 11 juillet 2018 ;
- condamné M. [J] [E] aux entiers frais et dépens ;
- condamné M. [J] [E] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier expédié le 15 janvier 2021, M. [E] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par courrier reçu le 11 mai 2022, M. [E] a indiqué à la cour qu'il demandait l'arrêt et l'annulation de son affaire contre la [6].
A l'audience du 23 juin 2022, à laquelle M. [E] n'était ni présent ni représenté, la [6] a indiqué qu'elle acceptait le désistement de M. [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [J] [E], lequel emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
CONSTATE le désistement d'appel de M. [J] [E] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de l'instance éteinte.
Le Greffier,Le Président,
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