Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03972 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXZP
Monsieur [V] [X]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2020 (R.G. n°19/02421) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020,
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 23 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a signifié à M. [X] une contrainte pour un montant de 2 199,11 euros au titre de cotisations et majorations de retard de l'année 2018 et comprenant les frais d'huissier.
Le 25 octobre 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
déclaré son incompétence au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître de la demande en remboursement de frais bancaires liés à une mesure d'exécution forcée,
débouté M. [X] de l'intégralité du reste de ses prétentions,
validé la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [X] à hauteur de 2 036,39 euros décomposés comme suit :
- année 2018 : 1 852 euros de cotisations + 184,39 euros de majorations soit 2 036,39 euros,
dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, restant à la charge de M. [X],
condamné M. [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2020, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2021, M. [X] sollicite de la cour qu'elle :
ramène les sommes dues au titre des cotisations 2018 à 461 euros en lieu et place des 1 852 euros injustement réclamés,
ramène les majorations de retard sur les cotisations 2018 à 31,36 euros en lieu et place des 184,39 euros injustement réclamés,
condamne la caisse au paiement de la somme de 500 euros, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er mars 2021, la caisse demande à la cour de :
in limine litis, se déclarer incompétente au profit de la commission de recours amiable pour statuer sur la demande d'annulation ou de réduction des majorations de retard,
confirmer le jugement déféré,
condamner M. [X] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Devant la Cour, M. [X] ne soulève plus le moyen de nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable ni le moyen par lequel il contestait son affiliation à la CIPAV.
Il demande, en premier lieu, à la Cour de fixer le montant des cotisations définitives dues pour l'année 2018 à la somme de 461 euros au lieu de 1852 euros réclamée par la CIPAV et fait valoir à cet égard que la régularisation qui lui a été notifiée mentionne une cotisation de 376 euros pour la tranche 1 et de 85 euros pour la tranche 2.
Il ressort de la mise en demeure et de la signification de la contrainte que le montant des cotisations au titre du régime de base pour l'année 2018 s'élève bien à 376 euros pour la tranche 1 et 85 euros pour la tranche 2. Ce point n'est pas discuté par la CIPAV.
Cependant, tant la mise en demeure que la contrainte font état d'autres cotisations impayées en 2018 :
- 1315 euros au titre de la retraite complémentaire
- 76 euros au titre de l'invalidité décès
La CIPAV justifie les modes de calcul de ces cotisations sur une base forfaitaire en application de l'article R 641-1-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 1.3 des statuts de la CIPAVdés lors que M. [X] n'avait pas déclaré de revenus en 2017 ni en 2018.
Ces chiffres ne sont pas utilement critiqués par M. [X]. La lettre du 27 juin 2019 émise par la CIPAV dont il se prévaut concerne les cotisations pour l'année 2019 et ne peut être prise en compte au titre des cotisations 2018.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la contrainte.
M. [X] sollicite, en deuxième lieu, un réajustement des majorations de retard compte tenu des sommes dont il estime être redevable.
Sur ce point, le jugement doit être confirmé en ce qu'il est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.
M. [X] supportera la charge des dépens; Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment